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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 15 mai 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ55
Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
C/
[H] [R]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (MANCHE), demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 09 mai 2022, Monsieur [H] [R] a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE un prêt personnel d’un montant de 16 000€, remboursable en soixante-douze mensualités de 260,88€ assurance comprise, au taux d’intérêt de 3,90%.
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2025, remis à personne, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, afin de voir :
* condamner Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 16 134,73€, avec intérêts au taux de 3,90% l’an à compter du 05 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt et condamner Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 16 134,73€, avec intérêts au taux de 3,90% l’an à compter du 05 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat n’est pas encourue, condamner Monsieur [H] [R] à rembourser la somme de 7 043,76€ au titre des mensualités impayées du mois de février 2023 au mois de mars 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 260,88€ et ce jusqu’à parfait paiement ;
* condamner Monsieur [H] [R] au paiement d’une indemnité de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*condamner le défendeur au paiement des dépens ;
*maintenir l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée le 06 mars 2025.
A l’audience, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a comparu, représentée par Maître CASTRES, Avocat au Barreau de Rennes, substitué par Maître BOULCH, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Elle a précisé que son action était recevable et que l’offre de prêt respectait les dispositions d’ordre public du Code de la Consommation.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Monsieur [H] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [H] [R], par exploit de commissaire de justice remis à personne.
Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la demande en paiement:
Sur la question de la forclusion:
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE fournit un relevé de compte intégral.
Il en résulte que le premier incident de paiement est intervenu sur l’échéance du 1er février 2023.
L’assignation a été délivrée dans les deux ans suivant cet incident de paiement non régularisé.
La demande en paiement est, en conséquence, recevable.
Sur le solde dû :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, ainsi qu’un historique de fonctionnement.
Il en résulte que la créance de la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE se décompose ainsi :
— capital dû à la date de déchéance du terme : 14 731,89€
— assurances et intérêts échus : 187,74€.
En application de l’article 1231-5 du Code Civil, l’indemnité légale sera ramenée à la somme de 1€.
Monsieur [H] [R] sera, par conséquent, condamné au paiement de la somme de 14 920,63€ avec intérêts au taux contractuel de 3,90%, courant sur la somme de 14 919,63€, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [R], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [R] au paiement d’une indemnité de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 14 920,63€ (quatorze-mille-neuf-cent-vingt euros et soixante-trois centimes) avec intérêts au taux contractuel de 3,90%, courant sur la somme de 14 919,63€ (quatorze-mille-neuf-cent-dix-neuf euros et soixante-trois centimes), à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mylène M’HADHBI Marie LEFRANCOIS
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