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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 27 mai 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DOMOFINANCE, Société ECO CLIMAT ENERGIE |
Texte intégral
N° RG 25/00930 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NBN2
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/00930 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NBN2
Minute n°
Copie exec. à :
Me Sophie ENGEL
Le
Le greffier
Me Sophie ENGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le 01 Janvier 1953 à [Localité 4] -TURQUIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 315
DEFENDERESSES :
Société DOMOFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 450.275.490. prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Société ECO CLIMAT ENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 879.992.725. prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [Z] [O] a signé un bon de commande établi par la Sas Eco climat énergie le 6 avril 2022 pour la pose et l’installation d’une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude sanitaire d’un montant total de 21 900 € ttc, cette somme devant être financée par l’organisme financier Domofinance.
La Sas Eco climat énergie est intervenue le 5 mai 2022 pour installer la pompe à chaleur.
Le prêt d’un montant de 21 900 € a été accepté par la Sa Domofinance le 13 mai 2022.
Par courrier du 6 juin 2022, M. [O] a demandé divers documents à la Sas Eco climat énergie aux fins de bénéficier d’une prime énergie Edf.
Par un courriel du 2 décembre 2022, le conseil de M. [O] a informé la Sas Eco climat énergie que les travaux avaient été terminés sans réception, sans envoi d’une facture et que le matériel était défectueux.
Par courrier de son conseil adressé à la Sas Eco climat énergie le 27 février 2023, M. [O] l’a mise en demeure de transmettre les éléments permettant de bénéficier de la prime EDF et a réitéré sa demande de transmission les 29 mars 2023, 30 juin 2023 et 30 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés à la Sas Eco climat énergie et à la Sas Domofinance le 29 novembre 2024 et le 23 janvier 2025, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— condamner solidairement ou in solidum la société Eco climat énergie et la société Domofinance à lui verser les montants suivants :
— 4 000 € (perte de l’aide ANAH)
— 4 000 € (perte de l’aide EDF)
— 1 700 € (préjudice financier)
— 470 € (préjudice financier)
— 4 000 € (préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage durant 5 mois ½)
— 2 000 € (préjudice moral)
— condamner solidairement ou in solidum la société Eco climat énergie et la société Domofinance à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Eco climat énergie et la société Domofinance aux entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] expose avoir été contacté téléphoniquement par la Sas Eco climat énergie pour l’installation d’une pompe à chaleur, que son interlocuteur lui a indiqué que le prix serait financé par un prêt de la Sas Domofinance et qu’il bénéficierait de primes de l’Etat, avoir signé un bon de commande le 6 avril 2022, que la pompe à chaleur a été installée le 5 mai 2022 mais que le chauffage ne fonctionnait pas et que la Sas Eco climat énergie n’est plus intervenue.
Il fait valoir que la Sas Eco climat énergie a commis une faute d’exécution et des manquements dans son devoir de son conseil.
Il ajoute que la Sas Domofinance a également commis des fautes dans l’exécution du contrat dans la mesure où elle a débloqué les fonds au bénéfice de la Sas Eco climat énergie alors qu’elle l’avait avertie des problèmes d’exécution rencontrés.
Il demande l’indemnisation de ses préjudices, soit un préjudice financier correspondant au remboursement des frais d’intervention de la société Energie de l’est 46, la perte de primes, un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
La Sas Eco climat énergie et la Sas Domofinance, toutes deux assignées selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation de M. [O] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par une ordonnance du 1er avril 2025, l’affaire a été évoquée à la même date et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Motifs
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du bon de commande de la Sas Eco climat énergie signé par M. [O] le 6 avril 2022, que la Sas Eco climat énergie s’est engagée à installer et à mettre en service une pompe à chaleur de marque Dietrich et un ballon d’eau chaude pour un montant de 21 900 € ttc, ce prix devant être financé par un prêt accordé à M. [O] par la Sas Domofinance.
Si dans son courrier du 6 juin 2022, M. [O] ne fait pas état d’un dysfonctionnement de l’installation mais demande des documents pour bénéficier de primes, son conseil dans son courriel du 2 décembre 2022 précise que le matériel est défectueux et que le chauffage ne fonctionne pas.
Il résulte par ailleurs de l’attestation de M. [S] [N], de la société Energies de l’est 46, qu’il est intervenu sur l’installation de M. [O] en décembre 2022 et qu’il a constaté des anomalies au niveau de la pompe à chaleur, dont une mauvaise installation des tuyaux départ/retour, et avoir changé la pompe circulateur. Il précise être de nouveau intervenu en janvier 2024 pour corriger les erreurs sur l’hydraulique en intervenant sur les tuyaux départ/retour.
M. [O] rapporte dans ces conditions la preuve d’une faute de la Sas Eco climat énergie dans la fourniture et l’installation de la pompe à chaleur.
Conformément aux factures de la société Energies de l’est 46 des 9 décembre 2022 et 5 février 2024, M.[O] a payé une somme de 1 700 € pour le changement d’un circulateur et une somme de 470 € pour la modification hydraulique.
La Sas Eco climat énergie sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 170 € au titre des réparations sur la pompe à chaleur.
Conformément aux termes des attestations de M. [C] [P], de Mme [B] [Y] [P] et de M. [R] [E], M. [O] a été privé de chauffage en raison des défauts de la pompe à chaleur, jusqu’à l’intervention de la société Energies de l’est 46 en décembre 2022.
Il sera en conséquence retenu qu’il a subi un trouble de jouissance pour ne pas avoir eu de chauffage du mois de septembre 2022 jusqu’en décembre 2022 ; son préjudice sera fixé à ce titre à la somme de 400 €.
M. [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct du trouble de jouissance subi par la privation de chauffage.
Si M. [O] demande une somme totale de 8 000 € pour des pertes de primes d’Etat, il sera relevé qu’aucun document contractuel ne mentionne la possible perception de primes d’Etat, le bon de commande ne faisant état d’aucun montant à ce titre.
Par ailleurs, M. [O], s’il fait état d’une prime Anah et d’une prime énergie Edf, ne fournit aucun élément relatif aux conditions d’octroi de ces primes.
M. [O] sera en conséquence débouté de ses demandes au titre de la perte d’une prime Anah et de l’aide Edf.
Enfin, si M. [O] demande que la Sas Domofinance soit condamnée à l’indemniser de ses préjudices, il sera relevé qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ayant un lien de causalité avec la faute qu’il reproche à la Sas Domofinance, soit le déblocage des fonds alors que l’installation ne fonctionnait pas, étant observé que M. [O] ne s’est pas plaint de dysfonctionnements de la pompe à chaleur avant le mois de décembre 2022 et qu’il ne conteste pas les termes d’un courrier de la Sas Domofinance du 23 février 2024 à son conseil selon lequel les fonds ont été débloqués le 17 mai 2022 à la réception de sa demande de financement signée sans réserves le 5 mai 2022.
M. [O] sera dans ces conditions débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sas Domofinance.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sas Eco climat énergie, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de mettre à sa charge la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [O].
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [O] de ses demandes à l’encontre de la Sas Domofinance ;
CONDAMNE la Sas Eco climat énergie à payer à M. [Z] [O] la somme de deux mille cent soixante-dix euros (2 170 €) au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la Sas Eco climat énergie à payer à M. [Z] [O] la somme de quatre cents euros (400 €) en réparation du trouble de jouissance subi ;
DEBOUTE M. [Z] [O] de ses demandes au titre de la perte de l’aide Anah et de l’aide Edf et au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la Sas Eco climat énergie aux dépens ;
CONDAMNE la Sas Eco climat énergie à payer à M. [Z] [O] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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