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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 nov. 2024, n° 22/03276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/03276 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WEGP
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. OMC PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2019, Monsieur [V] [T] a consenti à la société OMC Promotion un prêt d’un montant de 600.000 euros au taux d’intérêt fixe de 9 % l’an, remboursable en une mensualité fixée au plus tard le 31 janvier 2020, et renouvelable, sous certaines conditions, pour une durée complémentaire de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2020.
La société OMC Promotion a remboursé la somme de 600.000 euros le 25 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2022, Monsieur [V] [H] a, par le biais de son conseil, mis en demeure la société OMC Promotion de lui régler la somme de 151.184,15 euros au titre du paiement des intérêts du prêt litigieux et ce, dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 10 mars 2022, la société OMC Promotion a, par le biais de son conseil, contesté le montant de la somme réclamée. Elle a en revanche proposé à Monsieur [V] [T] de lui payer la somme de 84.252 euros et ce, dans les huit jours à compter de son éventuel accord.
Par courrier en date du 15 mars 2022, Monsieur [V] [T] s’y est opposé, et a à nouveau mis en demeure la société OMC Promotion d’avoir à lui régler la somme de 153.148,97 euros et ce, dans un délai de quinze jours.
Par courrier en date du 16 mars 2022, la société OMC Promotion a maintenu sa proposition initiale.
* * *
Par acte signifié le 5 mai 2022, Monsieur [V] [T] a assigné en paiement la société OMC Promotion devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par chèque CARPA en date du 21 septembre 2023, la société OMC Promotion lui a réglé la somme de 84.252 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [V] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— débouter la société OMC Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société OMC Promotion à lui payer la somme de 107.285,31 euros arrêtée au 1er février 2024, outre les intérêts à courir à compter de cette date au taux contractuel de 14 % l’an sur ladite somme ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au 1er févier ;
— condamner la société OMC Promotion à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société OMC Promotion aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en date du 11 janvier 2024, la société OMC Promotion demande au tribunal de :
— juger que le remboursement, le 25 mai 2021, de la somme de 600.000 euros est venu s’imputer sur le principal et a fait cesser le cours des intérêts ;
— juger que le montant des intérêts doit être calculé sur la période commençant à courir le 20 novembre 2019 jusqu’au 25 mai 2021, sans pouvoir être capitalisés ;
— débouter Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions complémentaires ;
— laisser à chacune des parties, les frais par elles exposés.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 10 mai 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 17 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MONSIEUR [V] [T]
Monsieur [V] [T] soutient que le mode de calcul à retenir est le suivant :
— début des intérêts de 9% l’an le 20 novembre 2019,
— échéance du prêt au 31 janvier 2020, faute pour la société OMC Promotion de justifier d’une demande préalable,
— paiement du capital de 600.000 euros le 25 mai 2021 et de la somme de 84.252 euros le 21 septembre 2023,
— donc majoration de 5 points des intérêts du fait du retard des paiements, soit l’application d’un taux d’intérêts de 14% l’an dès le 20 novembre 2019,
— application d’intérêts de retard au taux de 14% l’an sur la somme due au 31 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement,
— et application de la capitalisation annuelle des intérêts de retard au taux de 14% l’an.
Il soutient ainsi que la société OMC Promotion est redevable :
— de la somme de 16.569,86 euros au 31 janvier 2020 (capital + intérêts d’emprunt au taux de 14% du 20 novembre 2019 au 31 janvier 2020), déduction faite de la somme de 600.000 euros payée par l’emprunteur le 25 mai 2021,
— et de la somme de 90.715,45 euros correspondant aux intérêts de retard au taux de 14% entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2024, déduction faite de la somme de 84.252 euros payée par l’emprunteur le 21 septembre 2023,
Soit de la somme totale de 107.285,31 euros arrêtée au 1er février 2024, avec intérêts au taux contractuel de 14% à compter de cette date outre la capitalisation des intérêts.
A l’inverse, la société OMC Promotion retient un autre mode de calcul des intérêts, à savoir :
— application d’un taux contractuel de 9% l’an entre le 20 novembre 2019 et le 25 mai 2021, date du paiement du capital par ses soins,
— imputation du paiement de 600.000 euros sur le capital conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil,
— et capitalisation des intérêts non prévue au contrat.
Aussi, elle n’est redevable que de la somme de 84.252 euros au titre des intérêts, somme versée le 21 septembre 2023, si bien que Monsieur [V] [T] doit être débouté de sa demande de condamnation devenue sans objet.
L’article 1003 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur l’échéance du prêt :
L’article 2 « Montant et remboursement du prêt » du contrat de prêt du 19 octobre 2019 stipule notamment que :
« 1. Montant – le montant du prêt est de 600.000 euros.
2. Durée – le présent prêt aura une durée expirant le 31 janvier 2020, et renouvelable pour une durée complémentaire de 3 mois, soit jusqu’au 30 avril 2020, sur demande préalable avec l’échéance à la demande de l’emprunteur.
3. Coût du crédit – le taux d’intérêt du prêt est fixe.
Il est de 9% l’an, les intérêts ne seront dus et calculés qu’à compter d’un délai d’un mois à compter des présentes.
4. Echéancier des remboursements – Le prêt s’amortira au moyen d’une échéance, d’un montant de 600.000 euros majoré des intérêts au taux ci-dessus indiqué ».
En l’espèce, Monsieur [V] [T] a, suivant contrat du 19 octobre 2019, consenti à la société OMC Promotion un prêt d’un montant de 600.000 euros au taux d’intérêt fixe de 9 % l’an, remboursable en une mensualité fixée au plus tard le 31 janvier 2020, et renouvelable pour une durée complémentaire de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2020, ce qui n’est discuté par aucune des parties.
Les intérêts de 9% ont donc commencé à courir le 20 novembre 2019, soit un mois après la signature du contrat de prêt, conformément à son article 2.3.
Par ailleurs, le remboursement du prêt devait intervenir le 31 janvier 2020, conformément à l’article 2.2 du contrat. C’est en effet à tort que la société OMC Promotion soutient que la date de paiement était en réalité celle du 30 avril 2020, alors même qu’elle ne justifie d’aucune demande de renouvellement, préalable nécessaire pour bénéficier d’une durée de trois mois supplémentaires.
Il y a donc lieu de retenir une première assiette de calcul située entre le 20 novembre 2019 et le 31 janvier 2020.
Sur les taux d’intérêts applicables :
L’article 3.2 « Conditions du prêt » du contrat de prêt précise par ailleurs dans son alinéa premier qu'« au cas où le principal de la créance, les intérêts et les accessoires ou une fraction des amortissements seraient impayés à l’échéance, en totalité ou en partie, le taux du prêt sera majoré de 5 points, sans mise en demeure préalable ».
Entre le 20 novembre 2019 et le 31 janvier 2020 :
En l’espèce, durant cette période où la dette n’était pas encore exigible, il y a lieu d’appliquer non pas le taux de 14% comme le soutient Monsieur [V] [T], mais celui de 9% tel que prévu à la clause 2.3.
En effet, faute pour la clause 3.2 du contrat de prêt d’être suffisamment précise et claire, en ce qu’elle ne prévoit pas expressément la date du point de départ des intérêts majorés de 5 points, il y a lieu d’en faire une interprétation stricte. Or, dans la mesure où la dette de l’emprunteur n’est devenue exigible qu’au 31 janvier 2020, aucun retard de paiement avant cette date ne pouvait donc lui être reproché.
Aussi, le 31 janvier 2020, la société OMC Promotion devait à Monsieur [V] [T] la somme de 610.652,05 euros (capital + intérêts au taux de 9% sur 72 jours).
A compter du 1er février 2020 :
La société OMC Promotion n’a procédé à aucun paiement avant le 25 mai 2021, ce qui n’est discuté par aucune des parties.
Aussi, à compter du 1er février 2020, le nouveau taux d’intérêt de l’emprunt en raison du retard de paiement est celui de 14% (9% majoré de 5 points), conformément à l’article 3.2 du contrat de prêt.
Le 25 mai 2021 avant paiement, la société OMC Promotion était donc redevable de la somme totale de 734.860,35 euros, décomposée comme suit :
Période
Jours
Montant dû
Intérêts 14%
Total
du 1er février 2020 au 31 janvier 2021
365
610.652,05 euros
85.491,29 euros
696.143,34 euros
du 1er février 2021 au 25 mai 2021
145
696.143,34 euros
38.717,01 euros
734.860,35 euros
Après paiement de la somme de 600.000 euros par la société OMC Promotion le 25 mai 2021, montant non contesté par les parties, elle n’était redevable plus que de la somme de 134.860,35 euros.
Le second paiement est intervenu la 21 septembre 2023, ce qui n’est pas davantage discuté par les parties.
Le 21 septembre 2023 avant paiement, la société OMC Promotion était donc encore redevable de la somme totale de 181.613,21 euros, décomposée comme suit :
Période
Jours
Montant dû
Intérêts 14%
Total
du 26 mai 2021 au 31 janvier 2022
220
134.860,35 euros
11.380 euros
146.240,35 euros
du 1er février 2022 au 31 janvier 2023
365
146.240,35 euros
20.473,65 euros
166.714 euros
du 1er février 2023 au 21 septembre 2023
233
166.714 euros
14.899,21 euros
181.613,21 euros
Après paiement de la somme de 84.252 euros par la société OMC Promotion le 21 septembre 2023, montant non contesté par les parties, elle n’était redevable plus que de la somme de 97.361,21 euros.
Aucun nouveau paiement n’est intervenu par la suite, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Dès lors, au 1er février 2024, la société OMC Promotion est redevable à Monsieur [V] [X] de la somme totale de 102.290,62 euros, décomposée comme suit :
Période
Jours
Montant dû
Intérêts 14%
Total
du 22 septembre 2023 au 1er février 2024
132
97.361,21 euros
4.929,41 euros
102.290,62 euros
La société OMC Promotion sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 102.290,62 euros arrêtée au 1er février 2024 avec intérêts au taux contractuel de 14% à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
Sur l’imputation des paiements partiels :
L’article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
L’article 1343-10 de ce même code prévoit par ailleurs que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, force est de constater que contrairement à ce qui est soutenu par la société OMC Promotion, les paiements partiels s’imputent en priorité sur les intérêts, conformément au premier alinéa de l’article 1343-1 du code civil. Cette solution légale apparaît logique dans la mesure où tant que le débiteur n’a pas intégralement payé, sa dette doit continuer à produire des intérêts. Or, la base de calcul de ces intérêts n’est autre que le capital de la dette. Aussi, imputer le paiement prioritairement sur le capital reviendrait à affecter le rendement de la dette, alors même que le créancier n’a pas été totalement satisfait.
Par ailleurs, l’article 1343-10 du code civil avancé par la défenderesse a vocation à s’appliquer en cas de plusieurs dettes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la société OMC Promotion sera déboutée de sa demande tendant à voir les remboursements s’imputer sur le capital.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article 3.2 « Conditions du prêt » du contrat de prêt stipule dans son alinéa 2 que le « taux majoré sera également appliqué aux intérêts, lorsqu’ils seront dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ».
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2021 (le point de départ du calcul étant fixé au 1er février 2020) conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant expressément stipulée au contrat de prêt du 19 octobre 2019 en son article 3.2 alinéa 2.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner la société OMC Promotion, qui succombe, à la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société OMC Promotion, qui succombe, à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société OMC Promotion à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 102.290,62 euros arrêtée au 1er février 2024 avec intérêts au taux contractuel de 14% à compter du 1er février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au1er février 2021 et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la société OMC Promotion da sa demande tendant à voir imputer ses versements sur le capital en priorité ;
CONDAMNE la société OMC Promotion au paiement des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société OMC Promotion à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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