Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 23 juil. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00264 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLG4
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[W] [I]
C/
[X] [C]
[R] [L] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 23 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 11 Juin 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 23 Juillet 2025 :
Entre :
Monsieur [W] [I]
né le 31 Octobre 1959 à [Localité 5] (83)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [X] [C]
né le 04 Mars 1956 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [R] [C], son épouse, munie d’un pouvoir ;
Madame [R] [L] épouse [C]
née le 03 Mai 1952 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 1]
COMPARANTE en personne ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Juin 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 23 Juillet 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 17 mai 2023, [W] [I] a donné à bail à [X] [C] et [R] [C] [L] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 2], pour un loyer mensuel révisable de 700 € outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [W] [I] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 novembre 2023, puis le 2 décembre 2024.
Il a ensuite fait assigner [X] [C] et [R] [C] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte de commissaire de justice du 5 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement, outre la condamnation solidaire au paiement, à défaut de libération des lieux loués, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à vidange effective des lieux.
A l’audience du 11 juin 2025, [W] [I] – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de [X] [C] et [R] [C] [L] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; et de les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4954,82 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à vidange effective des lieux, de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[W] [I] indique, au terme des débats, ne pas s’opposer à l’octroi de délais, précisant que le loyer courant est réglé.
[X] [C], régulièrement assigné à personne par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, est représenté par son épouse. [R] [C] [L] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l’arriéré.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-[Localité 6] par la voie électronique le 6 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
Le bail conclu le 17 mai 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 novembre 2023, pour la somme en principal de 1760,30 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 janvier 2024.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
[W] [I] produit un décompte démontrant que [X] [C] et [R] [C] [L] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, frais bancaires, et autres frais ne relevant pas du champ d’application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la somme de 4605,65 € à la date du 2 juin 2025.
[X] [C] et [R] [C] [L] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que la locataire reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à [W] [I] cette somme de 4605,65 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1760,30 € à compter de la date du commandement de payer (23 novembre 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, [X] [C] et [R] [C] [L] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles, et condamnation solidaire au paiement d’une astreinte, deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de [X] [C] et [R] [C] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[X] [C] et [R] [C] [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer, de l’assignation, et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [W] [I], [X] [C] et [R] [C] [L] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mai 2023 entre [W] [I] et [X] [C] et [R] [C] [L] concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 2] sont réunies à la date du 24 janvier 2024 ;
CONDAMNONS [X] [C] et [R] [C] [L] solidairement à verser à [W] [I] à titre provisionnel la somme de 4605,65 € (quatre mille six cent cinq euros et soixante cinq centimes) (décompte arrêté au 2 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 1760,30 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS [X] [C] et [R] [C] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 30 mensualités de 150 € (cent cinquante euros) chacune et une 31ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour [X] [C] et [R] [C] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [W] [I] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que [X] [C] et [R] [C] [L] soient condamnés solidairement à verser à [W] [I] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS [X] [C] et [R] [C] [L] in solidum à verser à [W] [I] une somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [X] [C] et [R] [C] [L] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Haute-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mutuelle ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mandataire
- Partage amiable ·
- Ordonnance de protection ·
- Divorce ·
- Séparation de corps ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Juge des tutelles ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scellé ·
- Successions ·
- Mesures conservatoires ·
- Veuve ·
- Bien meuble ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Conseiller municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Degré ·
- Contrôle ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Code du travail ·
- Magasin
- Fruit ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Délais
- Verrerie ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Droits d'auteur ·
- Notoriété ·
- Commercialisation ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Vol ·
- Destination ·
- Cabinet
- Indemnités journalieres ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Impossibilité ·
- Téléphone ·
- Enfant ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plâtre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Administration de biens ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Structure
- Conduite accompagnée ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Education ·
- Frais de scolarité ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Linguistique ·
- Commun accord
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Virement ·
- Acompte ·
- Compte joint ·
- Mise en état ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.