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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, civil <10000, 15 mai 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L' Association LES GABIERS DES FLAMANDS |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00006
N° Portalis DBY5-W-B7J-CZQI
Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
LES GABIERS DES FLAMANDS
C/
[U] [N]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE MAI DEUX- MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, en présence de Chloé LAUSTRIAT, Attachée de Justice et de Tao MARC-AUTET, Auditeur de Justice l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
L’Association LES GABIERS DES FLAMANDS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [Z] [F]
Comparante en la personne de son Président, Monsieur [Z] [F] muni d’un pouvoir (Statuts)
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
L’Association LES GABIERS DES FLAMANDS a pour objet de permettre à ses membres de pratiquer la plaisance au port des [5] en développant un système d’entraide entre ses membres.
Suivant requête reçue au greffe le 13 janvier 2025, l’Association LES GABIERS DES FLAMANDS a saisi le Tribunal Judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de solliciter la condamnation de Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’intervention de renflouement du bateau AGDI immatriculé CH 878951, intervenu dans la nuit du 15 au 16 avril 2024.
L’Association LES GABIERS DES FLAMANDS exposait être intervenue, à la suite d’un appel de Monsieur [U] [N], sur le bateau appartenant à ce dernier, afin de prévenir une pollution et d’éventuels dégâts sur le bateau.
L’affaire a été plaidée le 06 mars 2025.
A l’audience, l’Association LES GABIERS DES FLAMANDS a comparu, représentée par Monsieur [Z] [F], président de l’association.
Elle a indiqué être intervenue pour renflouer la bateau et éviter une pollution, à la suite d’un appel téléphonique de Monsieur [U] [N]. Elle a précisé lui avoir ensuite fait parvenir une facture d’un montant de 800 euros, pour laquelle Monsieur [U] [N] devait ensuite être remboursé par son assurance. Elle a expliqué que Monsieur [U] [N] avait proposé de payer en espèces, ce qu’elle avait refusé. Elle a ajouté que Monsieur [U] [N] avait quitté l’association, mais qu’il avait effectué une déclaration à son assurance. Elle a expliqué souhaiter que Monsieur [U] [N] fasse aboutir ses démarches auprès de son assurance.
Elle a maintenu sa demande en condamnation de Monsieur [U] [N] au paiement de la facture de renflouement pour un montant de 800 euros.
Monsieur [U] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [U] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 janvier 2025.
Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1710 du Code Civil, “le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.”
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code Civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En application des articles 1353 et 1363 du Code Civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.”
En l’espèce, l’Association LES GABIERS DES FLAMANDS produit, pour justifier de sa créance envers Monsieur [U] [N], une facture d’intervention n°3-2024 pour un montant de 800 euros. Cette facture fait état d’une intervention effectuée sur un bateau AGDI immatriculé CH 878951. Elle produit également les statuts de l’association, le contrat d’adhésion signé par Monsieur [U] [N] et le certificat d’enregistrement d’un navire de plaisance immatriculé CH 878951 appartenant à Monsieur [U] [N].
Cette facture émane de l’Association LES GABIERS DES FLAMANDS et ne comporte aucune signature de Monsieur [U] [N]. Par ailleurs, aucune mention présente dans les statuts de l’association ou sur le contrat d’adhésion conclu entre l’Association LES GABIERS DES FLAMANDS et Monsieur [U] [N] ne permet de constater l’existence d’un engagement préexistant en cas d’opération de renflouement.
L’Association LES GABIERS DES FLAMANDS ne produit pas d’ordre de renflouement signé de Monsieur [U] [N] et, de manière plus générale, aucun document qui permettrait de confirmer la demande d’intervention de Monsieur [U] [N] sur le bateau référencé dans la facture.
Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Par conséquent, l’Association LES GABIERS DES FLAMANDS est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe et sera déboutée de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] [N].
Sur les demandes accessoires :
L’Association LES GABIERS DES FLAMANDS, succombant, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE l’Association LES GABIERS DES FLAMANDS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] [N] ;
CONDAMNE l’Association LES GABIERS DES FLAMANDS au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE MAI DEUX- MIL- VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Marie LEFRANCOIS
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