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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jex mobilier, 12 sept. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C37C
Minute : 29/02025
DECISION
DU : 12 Septembre 2025
[B] [V]
C/
[C] [K] épouse [L]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT- CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V]
née le 28 Décembre 1974 à BREST (FINISTERE)
demeurant 5 Impasse de la Falaise
50340 LES PIEUX
Comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [M] [D] [K] épouse [L]
née le 22 Octobre 1959 à CHERBOURG (MANCHE)
demeurant 10 Hameau au Roy
50340 LE ROZEL
Comparante en personne
Par jugement du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 1er juin 2023 entre [B] [V] et [C] [K] épouse [L] portant sur le logement situé 5 impasse de la Falaise 50340 LES PIEUX et ordonné l’expulsion de [B] [V].
Par acte d’huissier signifié le 10 juillet 2025, [C] [K] épouse [L] a fait délivrer à [B] [V] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance, et au plus tard au 10 septembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 1er septembre 2025, [B] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin d’une demande de délai au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 11 septembre 2025, [B] [V], comparant en personne, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux ; elle a fait état de sa situation économique, professionnelle et familiale.
En défense, [C] [K] épouse [L], comparante en personne, s’est opposée à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
« La bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » ne sont pris en compte par le juge que pour la fixation de ces délais.
Le principe de l’octroi de délais exige en premier lieu qu’il soit établi que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, Madame [V], si elle justifie de difficultés financières et notamment d’une saisie adminsitrative à tiers détenteur sur son salaire, ne procède que par allégations sur l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales et ne justifie d’aucune démarche ni d’aucune recherche.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Succombant, [B] [V] sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par décision mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délai pour libérer son logement formée par [B] [V] ;
Rappelle qu’à défaut de libération des lieux à la date visée dans le commandement de quitter les lieux du 10 juillet 2025, [C] [K] épouse [L] pourra faire procéder à l’expulsion de [B] [V], sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives au sursis hivernal ;
Condamne [B] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
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