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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 18 mai 2026, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01062
N° Portalis DBY5-W-B7J-C5N2
Jugement du 18 Mai 2026
AFFAIRE :
[P] [A]
C/
S.A.S. MP METALLERIE
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [P] [A],
né le 27 Mai 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2],
Ayant pour Avocat Me Stéphane BATAILLE , Avocat de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, inscrit au barreau de CHERBOURG
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. MP METALLERIE
immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le n° 983 854 696
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
N’ ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Présidente : Laurence MORIN, Vice-Présidente ( rapporteur)
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
DEBATS :
Affaire appelée en audience publique le 09 Février 2026 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Christine NEEL lors des des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Mai 2026
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [P] [A] a assigné devant le présent tribunal la SAS MP METALLERIE aux fins, au visa des articles 1137 du code civil ainsi que 700 du code de procédure civile, de voir :
— condamner la SAS MP METALLERIE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [Z] [Q], au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [P] [A] :
— restitution du prix d’acquisition : 13.420,00 euros;
— dommages et intérêt : 3.420,21 euros;
— conditionner la restitution du véhicule à la SAS MP METALLERIE au remboursement des sommes versées;
— ordonner qu’il appartienne à la SAS MP METALLERIE de procéder à la reprise du véhicule à ses frais en quelque lieu qu’il se trouve;
— condamner la SAS MP METALLERIE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [Z] [Q], au paiement de la somme de 1.400 euros au profit de Monsieur [P] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 06 janvier 2026, et les plaidoiries fixées à l’audience du 09 février 2026.
La SAS MP METALLERIE, assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [P] [A] expose au soutien de ses demandes qu’il a acquis auprès de la SAS MP METALLERIE un véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] le 06 août 2024, au prix de 13.420 euros ; qu’après avoir constaté des problèmes liés au niveau de l’huile du véhicule et en avoir informé la SAS MP METALLERIE, il a sollicité la résolution de la vente par lettre recommandée du 19 août 2024 ; que deux expertises ont été réalisées les 18 mars et 29 avril 2025, en l’absence de Monsieur [Z] [Q], qui ne s’est pas présenté ; que le rapport d’expertise amiable du 6 mai 2025 confirme la surconsommation d’huile qu’il attribue à “un défaut d’étanchéité interne moteur, non visible lors de l’achat” et conclut qu’en raison de la nature du défaut, l’avarie “était présente lors de la cession” du véhicule qui est aujourd’hui immobilisé ; que la remise en état du véhicule nécessite le remplacement du moteur pour un coût estimatif de 11.648,76 euros tel qu’il apparaît à la fois dans le rapport d’expertise et dans une pré-facture émise par la SARL BORIS DURAND, agent Renault, en date du 28 septembre 2024.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application de l’article 1381 du même code, la preuve par témoin est admise, la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est alors laissée à l’appréciation du juge.
Le rapport d’expertise amiable, bien que non contradictoire, constitue un élément de preuve dont la valeur est appréciée par le tribunal au regard des autres éléments fournis au dossier qui sont de nature à en corroborer les conclusions techniques.
Il est versé à la procédure, une attestation de témoin du GARAGE [Localité 3] LOIC, dans laquelle ce dernier atteste que le jour de la vente du véhicule, le président de la SAS MP METALLERIE, Monsieur [Z] [Q], s’est présenté au garage avec le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] après qu’un diagnostic a révélé un problème de dilution d’huile moteur. Il assure que Monsieur [Z] [Q] est allé acheter de l’huile pour refaire son niveau et a ensuite demandé au garagiste d’effacer les voyants du véhicule indiquant un problème.
Cette attestation sera tenue pour une preuve suffisante que la SAS MP METALLERIE, qui n’a pas entendu répliquer aux éléments exposés dans l’assignation, avait connaissance d’une avarie sur le véhicule, qu’elle l’a sciemment tue à l’acheteur, et qu’elle lui a au surplus dissimulée, ce qui conduit à considérer qu’elle n’ignorait pas que les fuites d’huile provenaient d’une défaillance importante du moteur et non d’un désordre mineur, sur lequel il lui aurait été facile et peu coûteux d’intervenir.
La société venderesse a par conséquent volontairement dissimulé une information dont elle savait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application de l’article 1131 du code civil aux termes duquel les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat, la demande d’annulation sera reçue.
Monsieur [P] [A] demande la restitution du prix du véhicule pour une somme de 13.420 euros.
Il produit à l’appui de cette demande un relevé bancaire en date du 1er août 2024 dans lequel apparaît un règlement par chèque bancaire versé à la même date, dont la SAS MP METALLERIE est la destinataire, pour un montant de 12.000 euros, mais ne démontre pas le paiement d’une somme supplémentaire.
En application de l’article 1178 précité, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Monsieur [P] [A] sollicite le paiement de la somme totale de 3.420,21 euros, comprendant l’assurance du véhicule, soit 1.059,61 euros, la facture de l’expertise du véhicule, soit 560,60 euros et un préjudice de jouissance à hauteur de 1.800 euros.
Il communique :
— deux factures relatives aux avis d’échéance, émise par GAN ASSURANCES, en date du 2 août 2024 pour la première et couvrant la période du 1er août 2025 au 31 juillet 2026 pour la seconde pour un montant total de 1.059,61 euros;
— une facture en date du 30 avril 2025 émise par la SAS SCAUTO avec la mention “payé” relative au véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 560,60 euros.
Ces dépenses constituent des pertes économiques directement causées par l’acquisition du véhicule aux termes d’un contrat vicié. Elles seront indemnisées.
En revanche s’il ressort de l’expertise en date du 6 mai 2025 que le véhicule a bien été immobilisé, Monsieur [P] [A] ne produit aucun élément de preuve permettant de justifier d’une indemnité d’un montant de 1.800,00 euros au titre du préjudice de jouissance. La demande d’indemnisation sera donc rejetée sur ce point.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS MP METALLERIE à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 1.620,21 euros (1.059,61 euros et 560,60 euros) à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS MP METALLERIE aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner la SAS MP METALLERIE à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Prononce la nullité du contrat de vente du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 6 août 2024 entre Monsieur [P] [A] et la SAS MP METALLERIE;
Condamne la SAS MP METALLERIE à reprendre possession du véhicule ainsi qu’à restituer à Monsieur [P] [A] la somme de 12.000,00 euros;
Condamne la SAS MP METALLERIE à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 1.620,21 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne la SAS MP METALLERIE à payer à Monsieur [P] [A] les dépens de l’instance;
Condamne la SAS MP METALLERIE à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 1.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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