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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 7 mai 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7MP
NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA GARANCIERE A [Localité 1]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par son Syndic IMMO DE FRANCE NORMANDIE, Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS [Localité 3], sous le numéro 437 705 080,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 4],
Ayant une agence : [Adresse 3],
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
Représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C27229-2025-000009 du 02/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [U]
né le 10 juin 1976 au MAROC,
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
N’ayant pas déposé de conclusions.
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mars 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Soutenant que M. [X] [U] est propriétaire d’un lot dans la [Adresse 5] et n’a pas réglé ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] l’a assigné en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande au tribunal de :
« Vu les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Condamner Monsieur [X] [U] à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] A [Localité 1] représenté par son syndic IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 19 216,72 € au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025, outre les nouvelles charges impayées au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 date de la remise à la poste de la mise en demeure
Juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
Le condamner au paiement des frais de la mise en demeure
Le condamner au paiement de la somme de 1 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C
Le condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
*
M. [X] [U] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction au 30 novembre 2025 a été prononcée le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
Le défendeur est propriétaire du lot 188 de la copropriété ;Le défendeur ne règle pas ses charges et a été mis en demeure par courrier recommandé du 31 octobre 2024 de régler la somme de 20 177,48 euros ;Au 10 janvier 2025, le défendeur restait redevable de 19 060,40 euros au titre des charges dues depuis le 1er janvier 2020 ;Le défendeur n’a jamais contesté le montant des charges, des provisions et leur répartition ;La créance actualisée au 1er juillet 2025 est de 19 216,72 euros.
*
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [X] [U] est propriétaire du lot n° 188 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le règlement de copropriété de l’immeuble ;Un décompte de créance du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2025 à hauteur de 19 060,40 euros ;Des appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés au lot du défendeur ;Les procès-verbaux des assemblées générales des 25 septembre 2019, 29 septembre 2020, 1er septembre 2021, 3 octobre 2022, 29 septembre 2023, 9 avril 2024, 26 septembre 2024, 24 septembre 2025 par lesquelles l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et fixé les budgets prévisionnels des années 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et voté la réalisation de divers travaux.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire du défendeur était débiteur de 19 060,40 euros au titre des charges de copropriété du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2025.
Deux appels de charges de 431,08 euros ont été émis pour le deuxième trimestre 2025 et le troisième trimestre 2025 et des règlements du défendeur sont mentionnés sur les appels de charges du syndic.
Le dernier appel de charges mentionne un solde débiteur de 20 123,77 euros au 1er juillet 2025.
M. [U] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire et ne conteste pas la somme réclamée par le demandeur, alors qu’il a constitué avocat.
Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires dans la limite de la somme demandée dans ses dernières écritures, soit 19 216,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024.
La capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du code civil est droit et sera donc ordonnée.
La demande au titre des frais de la mise en demeure n’est pas chiffrée, elle sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U], partie perdante, supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] les sommes suivantes :
19 216,72 euros au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024 ;
1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande non chiffrée au titre des frais de mise en demeure ;
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le Président
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