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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 août 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ [K] [D]
N° 25/
Du 27 Août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/01173 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKE7
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 27 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [K] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6] (ITALIE)
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] est propriétaire des lots n 5, 6 et 8 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5].
Par lettre du 2 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a mis en demeure M. [K] [D] de lui payer la somme de 5.309,34 euros de charges de copropriété dues au 2 octobre 2021.
Par lettre du 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [K] [D] de payer la somme de 10.546,62 euros de charges de copropriété dues au 15 mars 2023.
Par lettre du 13 juillet 2023, il a, de nouveau, a mis en demeure M. [K] [D] de payer la somme de 13.034,38 euros de charges de copropriété dues au 1er juillet 2023.
Enfin, par lettre du 1er juillet 2024, il a mis en demeure M. [K] [D] de payer la somme de 17.049,00 euros de charges de copropriété dues au 1er juillet 2024.
Par acte du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner M. [K] [D] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
17.049 euros de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2021 pour 5.309,34 euros, du 15 mars 2023 pour 5.237,28 euros, du 13 juillet 2023 pour 2.487,76 euros et du 1er juillet 2024 pour 4.014,62 euros,5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [D] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 juin 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 688 alinéa 2 du même code précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1 L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2 Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3 Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, M. [K] [D] est domicilié en Italie si bien qu’est applicable le règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Ce règlement prévoit que les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire annexé au règlement, rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter.
Le syndicat des copropriétaires justifie que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte conformément au règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, et justifie également que cet acte a été remis à l’entité requise par la production de l’accusé de réception.
En revanche, il n’est pas établi que M. [K] [D] a eu connaissance en temps utile de l’assignation car est seulement versé aux débats la lettre contenant l’assignation que lui a adressée directement le commissaire de justice, retournée par les services postaux italiens avec la mention de l’adresse barrée.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [K] [D] a eu connaissance de l’assignation les dispositions, de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond sont applicables.
Or, seule la première des trois conditions requises par ce texte est remplie si bien qu’il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires fournisse la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis pour permettre au tribunal de statuer valablement.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du mercredi 12 novembre 2025 à 09h00, pour permettre au syndicat des copropriétaires de présenter ses observations sur ce point et de produire soit le justificatif de ce que M. [K] [D] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’il n’est pas établi que M. [K] [D], résidant en Italie, a eu connaissance de l’assignation et que les conditions de l’article 688 du code de procédure civile sont réunies pour permettre au tribunal de statuer au fond ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 12 novembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à produire pour cette date soit le justificatif de ce que M. [K] [D] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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