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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 5 nov. 2024, n° 24/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02154 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSH7
NAC : 48O 5H
JUGEMENT JEX
Du : 05 Novembre 2024
Monsieur [L] [B]
C/
Monsieur [O] [V] [S] [E], Madame [I] [F] épouse [S] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me BERTIN
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SCP CANIS
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [L] [B]
Monsieur [O] [V] [S] [E], Madame [I] [F] épouse [S] [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 05 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT lors des débats, greffier, et de Bérénice ANDRIOT lors du délibéré, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Août 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [V] [S] [E]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [F] épouse [S] [E]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 3 mai 2024, M. [L] [B] a saisi le Juge de l’exécution en suspension de l’expulsion engagée à leur encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 7 mars 2024 à l’initiative de son ancien bailleur, M. [O] [V] [S] [E] et Mme [I] [F] épouse [S] [E], en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 9 juin 2022.
L’affaire a été reportée à l’audience du 1er octobre 2024 pour permettre des échanges d’écritures entre les parties.
A l’audience, M. [L] [B] demande à titre principal d’annuler le commandement de quitter les lieux, à titre subsidiaire, d’accorder des délais pour quitter les lieux à hauteur de deux mois, et en tout état de cause de condamner Monsieur et Madame [S] [E] à payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il explique que les bailleurs n’ont pas respecté les termes du jugement susvisé, en n’adressant pas au locataire une mise en demeure régulière de s’acquitter des échéances échues prévues dans le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites. Il précise en outre avoir versé au delà du montant du loyer, compte tenu des versements effectués par la [7]. Il soutient enfin que le retard dans le paiement des loyers n’est pas de son fait, qu’il souffre de problèmes de santé en lien avec l’insalubrité du logement, et qu’il n’a aucune perspective de relogement.
M. [O] [V] [S] [E] et Mme [I] [F] épouse [S] [E] s’opposent à tout nouveau délai. Ils sollicitent en outre la condamnation du défendeur à payer une somme de 1200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu’ils ont régulièrement adressé une mise en demeure conformément aux termes du jugement précité, pli non réclamé par le locataire et que les dispositions de l’article 1225 du code civil ne sont pas applicables. Ils soulignent que leur locataire a pris l’habitude de régler son loyer en retard, de sorte qu’ils étaient bien fondés à faire délivrer commandement de quitter les lieux. Ils indiquent que le locataire déjà bénéficié de larges délais, que les paiements intervenus l’ont été pour les besoins de la cause, qu’il ressort des éléments de la commission de surendettement, que Monsieur [B] a la capacité financière de régler son loyer courant, de sorte qu’il est de mauvaise foi en sollicitant des délais pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux.
Le dispositif du jugement du juge des contentieux de la protection ayant ordonné l’expulsion prévoit expressément que en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets et le preneur sera déchu du bénéfice des délais de paiement.
En l’espèce, force est de constater que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023 remise le 28 décembre 2023 mais non réclamée, Monsieur [B] a été invité à régulariser le loyer de décembre 2023 ainsi que l’échéance prévue au jugement pour apurer l’arriéré de loyer soit la somme de 15 euros.
Monsieur [B] ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas reçu ladite mise en demeure ni qu’elle ne respecterait pas le formalisme prévu par l’article 1225 du code civil, dès lors d’une part que le courrier a bien été envoyé à son adresse et la Poste atteste avoir déposé un avis de passage à la bonne adresse, et d’autre part que le formalisme susvisé ne concerne que l’acquisition de la clause résolutoire contenu au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au terme du jugement précité, seuls ses effets étant suspendu pendant l’octroi des délais. Considérer que le mise en demeure exigée par le juge pour prononcer la déchéance du bénéfice des délais de paiement doit en outre viser la clause résolutoire contenue au bail, conduirait à vider de sens les dispositions du jugement et à empêcher sa mise à exécution, alors que cette exigence n’est prévue que dans un souci de sécurité juridique et afin de laisser une ultime chance au locataire de se libérer de son obligation. Or, il sera constaté que le locataire ne s’est pas acquitté du montant du loyer de décembre 2023 et de l’échéance de 15 euros dans le délai de 15 jours suivant mise en demeure, ce qu’il ne conteste pas, de sorte Monsieur [B] doit être considéré comme défaillant dans le respect des obligations prévues au jugement. Cette défaillance entraîne donc la déchéance du bénéfice des délais accordés, la reprise des effets de la clause résolutoire et en conséquence, le commandement de quitter les lieux délivré le 7 mars 2024 est parfaitement régulier.
Les arguments relatifs au montant de la dette locative seront pour le surplus écartés, le juge de l’exécution n’ayant pas à faire les comptes entre les parties en dehors de toute mesure d’exécution forcée diligentée aux fins de recouvrement d’une créance.
Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
L’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution ; Que l’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ;
En l’espèce, s’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [B] connaît une situation financière difficile ayant justifié le bénéfice des mesures de traitement du surendettement, ainsi que des problèmes de santé au vu des certificats médicaux versés aux débats, il sera jugé qu’il a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la délivrance du commandement, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter un nouveau délai de deux mois, étant par ailleurs rappelé qu’il sera sursis à toute mesure d’expulsion pendant la période prévue à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens.
En tenant compte de l’équité, il conviendra de faire droit à la demande des consorts [S] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 800,00€.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux,
DÉBOUTE M. [L] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 800,00€ à M. [O] [V] [S] [E] et Mme [I] [F] épouse [S] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 05 Novembre 2024. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
B. Andriot V. Chevrier
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