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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, son représentant légal, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU2L
du rôle général
[E] [H]
[K] [Z] épouse [H]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES SA
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, lors des débats et de Madame Amandine CHAMBON lors du prononcé, greffières
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] [Z] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] et Madame [K] [Z] épouse [H] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3], qu’ils ont assuré multirisques habitation auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES SA.
Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Localité 12] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [H] ont déclaré le sinistre à la S.A. MAAF ASSURANCES SA qui a mandaté le cabinet SEDGWICK aux fins de réaliser une expertise amiable.
Les époux [H] ont mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT aux fins de les assister.
La S.A. MAAF ASSURANCES a accepté de prendre en charge le sinistre.
Les époux [H] ont contesté la solution réparatoire proposée par leur assureur.
Ils exposent que leur assureur ne leur a toujours pas formulé de nouvelle proposition d’indemnisation et que le montant de leur état des pertes doit être réactualisé.
Par acte en date du 12 juillet 2024, Monsieur [E] [H] et Madame [K] [Z] épouse [H] ont assigné la S.A. MAAF ASSURANCES SA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 24 septembre 2024, les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A. MAAF ASSURANCES SA a formulé des protestations et réserves sur la mesure de consultation judiciaire et sollicité la suppression du chef de mission suivant de la mission de l’expert : « Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle », qui est, selon elle, hors de propos en matière de « catastrophe naturelle ».
Par des conclusions en réponse, les époux [H] ont conclu au débouté des demandes de la MAAF tendant à la modification de la mission d’expertise et ont réitéré leur demande.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des conditions générales de police d’assurance,
— Des conditions particulières de police d’assurance,
— Une étude géotechnique FONDASOL,
— Des plans DCE DEJANTE [T] [F],
— Un état des pertes,
— Une mise en demeure en date du 10 juin 2024,
— Des courriels.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, les époux [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES SA, qui a sollicité l’avis d’un expert.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un désaccord entre la S.A. MAAF ASSURANCES SA et les époux [H] quant à la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la nature et le coût des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le consultant aura notamment pour mission d’émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle afin que le juge du fond éventuellement saisi, auquel il reviendra d’apprécier la nature des préjudices indemnisables en matière de catastrophe naturelle, dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer.
2/ Sur les frais
Les époux [H] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [C]
— expert(e) près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris les déclarations de sinistre régularisées auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES SA par Monsieur [E] [H] et Madame [K] [Z] épouse [H] ainsi que le ou les rapports établis par l’expert mandaté par ledit assureur, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, notamment à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprise fourni par les parties, et le compte entre les parties ;
7°) Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
8°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du rapport ;
9°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [E] [H] et Madame [K] [N] épouse [H] feront l’avance des frais de consultation in solidum et devront consigner au greffe une provision de 1.200,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [K] [N] épouse [H] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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