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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 23/08412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Mai 2026
N° RG 23/08412 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5DV
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [I]
C/
[C] [A]
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Avril 2026,
Nous, Gyslain DI CARO-DEBIZET, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
et par Me GIUDICELLI, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0025
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date 15 septembre 2023, M. [N] [I] a donné assignation à M. [C] [A] aux fins de paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de répétition de l’indu.
Suivant conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, M. [C] [A] soulève, sur le fondement des articles 789, 585, 754 les 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’action.
Il soutient notamment que l’instance est caduque faute pour M. [I] d’avoir remis son assignation au greffe civil central dans le délai de 15 jours avant à la date d’audience.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2026, M. [N] [I] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 69 et 122 du code de rocédure civile, L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1355 du Code civil, de rejeter les demandes d’irrecevabilité.
Il soulève notamment le caractère dilatoire de l’incident évoqué un an et demi après l’assignation et soutien, s’agissant de la question de la caducité, que le placement avait fait l’objet d’une erreur de la part du greffe lors de la remise de la copie, celui-ci ayant régularisé son erreur à la date du 23 octobre 2023.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur la demande au titre de la caducité
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
L’article 754 du code de procédure civile précise que la juridiction est saisie à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de 15 jours à l’avance, la remise devant être effectuée au moins 15 jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou à défaut à la requête d’une partie.
En l’espèce M. [N] [I] a fait assigner M. [A] par acte du 15 septembre 2023 d’avoir à comparaître à l’audience du 2 octobre 2023. Il a procédé à la remise l’assignation au le 23 octobre 2023. Il convient dès lors de constater la caducité de l’instance.
Les demandes de M. [N] [I] seront dès lors rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [N] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Ayant été condamné aux dépens, Il versera par ailleurs à M. [C] [A] la somme de
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate la caducité de l’instance;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [N] [I] ;
Condamne M. [N] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [N] [I] à verser à M. [C] [A] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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