Annulation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 14 juin 2023, n° 2121128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2021, le 27 décembre 2022, le 28 décembre 2022, les 16 mars 2023 et 25 avril 2023, M. BH AO, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021 et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de l’inscrire sur ce tableau ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les candidats n’ont pas bénéficié d’un examen particulier de leurs dossiers ;
— l’arrêté portant tableau d’avancement, la décision portant refus d’inscription et les décisions portant nomination des agents promus sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— Mme BK ne satisfait pas aux conditions d’ancienneté dans le grade et ne pouvait être titularisée au titre des effectifs de la brigade des réseaux franciliens dès lors qu’elle est détachée dans le département du Val-de-Marne où elle est représentante du personnel à la commission d’action sociale depuis le 28 août 2020 ;
— elle ne pouvait être promue au titre de la filière générale et sa nomination est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les décisions individuelles de nomination sont irrecevables dès lors qu’elles ont été diffusées par voie de télégramme le 16 juillet 2021 et étaient définitives à la date d’enregistrement de la requête de M. AO ;
— les moyens soulevés par M. AO ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 mars 2023 et 22 mai 2023, M. AE, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête de M. AO et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. AO ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, Mme N P conclut au rejet de la requête de M. AO.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. AO ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, M. BQ, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête de M. AO et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. AO ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, M. BD, représenté par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête de M. AO et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. AO ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, M. BA AQ, représenté par Me Beaulac conclut au rejet de la requête de M. AO et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. AO ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2023, M. J AI, conclut au rejet de la requête de M. AO et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. AO ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. BJ O, conclut au rejet de la requête de M. AO.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. AO ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— les observations de Mme Y,
— les observations de M. BE,
— les observations de M. BF,
— et les observations de M. AI,
— le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. BH AO, brigadier de police, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021. Par un télégramme du 16 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a diffusé la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2021. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a fixé la tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour l’année 2021 et a nommé à ce grade 1 872 fonctionnaires de police. M. AO, dont la candidature n’a pas été retenue, demande au tribunal d’annuler cet arrêté, la décision refusant implicitement de l’inscrire sur ce tableau et l’ensemble des décisions individuelles de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. En l’espèce, si le ministre de l’intérieur soutient que les conclusions présentées pour M. AO dans sa requête enregistrée le 5 octobre 2021 et dirigées contre les décisions individuelles de nominations sont tardives dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une diffusion par voie de télégramme daté du 16 juillet 2021, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2021 n’a été publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2 que le 27 août 2021. D’autre part, il n’est ni établi ni même soutenu que les arrêtés individuels portant avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021, lesquels sont nécessairement intervenus postérieurement à l’arrêté portant tableau d’avancement, auraient fait l’objet d’une forme de publication particulière. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; / () / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / () / Tout fonctionnaire bénéficiant d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d’avancement ou, à défaut, de la liste de classement. ".
5. L’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ».
6. L’article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction en vigueur, dispose que : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier. « . Aux termes de l’article 12 de ce même décret : » () Les secteurs ou unités d’encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d’avancement et où l’exercice des missions de police impose une charge d’activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l’établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ".
7. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d’avancement, l’ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
8. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale a lieu au choix. Dès lors que le tableau d’avancement au titre de l’année 2021 ne pouvait comporter qu’un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de M. AO ne peut être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement.
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les candidats au tableau d’avancement n’auraient pas bénéficié d’un examen particulier de leurs dossiers. Par suite, ce moyen, au demeurant dépourvu de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. AO, a intégré les effectifs de la police nationale en qualité de gardien de la paix le 1er décembre 2006, a été promu brigadier de police le 1er juillet 2017 et occupait depuis le 1er janvier 2016 son dernier poste avant la publication du tableau d’avancement contesté. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a obtenu, au titre des années 2018, 2019 et 2020 les notes de 6 et est titulaire de la « reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle permettant l’accès au grade de brigadier-chef » depuis le 10 juin 2020.
En ce qui concerne l’inscription de Mme BK :
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme BK, déléguée syndicale, a été promue au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021 sur le fondement, non pas des dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisées alors en vigueur, qui consacrent un droit à l’avancement pour un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical, mais sur le fondement des dispositions précitées de l’article 15 du décret du 23 décembre 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 30 juillet 2021 et la décision portant nomination de Mme BK seraient entachés d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article 12 et du 1-2 de l’article 15 du décret du 23 décembre 2004 citées au point 6 du présent jugement, Mme BK justifiait au 1er janvier 2021 de trois ans au moins de services effectifs depuis sa nomination dans le grade de brigadier intervenue le 1er juillet 2017 et il est constant qu’elle était affectée depuis plus de deux ans en secteur et unité d’encadrement prioritaire. Enfin, la circonstance que Mme BK n’aurait jamais exercé ses fonctions au sein de la brigade des réseaux franciliens ne suffit pas à démontrer que l’arrêté portant tableau d’avancement et l’arrêté la nommant dans le grade de brigadier-chef de police seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’inscription de Mme BB :
13. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 30 juillet 2021 que Mme BM BB, dont M. AO conteste la nomination au grade de brigadier-chef, a été inscrite sur le tableau d’avance au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté et la décision procédant à sa nomination dans ce grade seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’inscription de M. AE :
14. Il ressort des pièces du dossier et de la fiche individuelle synthétique produite par M. AE que celui-ci a intégré les effectifs de la police nationale le 1er septembre 2008 en qualité de gardien de la paix avant d’être promu brigadier de police le 1er juillet 2017 et occupait son dernier poste depuis le 1er janvier 2016 avant d’être promu au grade de brigadier-chef. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a obtenu la note de 6 au titre de l’année 2018 et les notes de 7 au titre des années 2019 et 2020, et qu’il était titulaire de la « reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle permettant l’accès au grade de brigadier-chef » depuis le 10 juin 2020. Ainsi, M. AE justifiait d’une ancienneté dans le grade de brigadier identique à celle de M. AO mais bénéficiait d’une notation supérieure à celle de M. AO. Par suite, en décidant d’inscrire M. AE plutôt que M. AO sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient ces candidats.
En ce qui concerne l’inscription de Mme P :
15. Il ressort des pièces du dossier et des compte-rendu d’entretiens professionnels produits par Mme P que celle-ci a intégré les effectifs de la police nationale le 1er décembre 2006 en qualité de gardien de la paix avant d’être promue brigadier de police le 1er juillet 2017 et que, avant d’être promue au grade de brigadier-chef, elle occupait son dernier poste depuis le 1er janvier 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a obtenu la note de 5 au titre de l’année 2017 et les notes de 6 au titre des années 2018 et 2019. Ainsi, si Mme P bénéficiait d’une notation légèrement inférieure à celle de M. AO, elle justifiait d’une ancienneté dans les effectifs de la police nationale, dans le grade de brigadier et sur sa précédente affectation identique à celle du requérant. Par suite, eu égard à la similitude des profils de ces deux candidats, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs mérites respectifs et quant à leur expérience professionnelle que le ministre de l’intérieur a pu inscrire Mme P plutôt que M. AO sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne l’inscription de M. BQ :
16. M. BQ fait valoir sans être contesté qu’il a obtenu des notes similaires à celles obtenues par M. AO et est chef de groupe stupéfiants depuis le 3 novembre 2020. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient ces candidats en décidant d’inscrire M. BQ plutôt que M. AO sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne l’inscription de M. BD :
17. Il ressort des pièces du dossier et de la fiche individuelle synthétique produite par M. BD que celui-ci a intégré les effectifs de la police nationale le 1er septembre 2007 en qualité de gardien de la paix avant d’être promu brigadier de police le 1er juillet 2017 et que, avant d’être promu au grade de brigadier-chef, il occupait son dernier poste depuis le 2 février 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a obtenu la note de 5 au titre de l’année 2017 et les notes de 6 au titre des années 2018 et 2020 et qu’il était titulaire de la « reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle permettant l’accès au grade de brigadier-chef » depuis le 10 juin 2020. Ainsi, M. BD bénéficiait d’une notation légèrement inférieure à celle de M. AO et disposait d’une ancienneté dans les effectifs de la police nationale moins importante que ce dernier. Toutefois, ces seules circonstances, alors que M. BD justifiait d’une ancienneté dans le grade de brigadier identique au requérant, ne suffisent pas à démontrer que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient ces candidats en décidant d’inscrire M. BD plutôt que M. AO sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021.
S’agissant de l’inscription de M. AQ :
18. Il ressort des pièces du dossier et de la fiche individuelle synthétique produite par M. AQ que celui-ci a intégré les effectifs de la police nationale le 10 septembre 2007 en qualité de gardien de la paix avant d’être promu brigadier de police le 1er juillet 2017 et que, avant d’être promu au grade de brigadier-chef, il occupait son dernier poste depuis le 1er janvier 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a obtenu la note de 5 au titre de l’années 2018 et les notes de 6 au titre des années 2019 et 2020 et qu’il était titulaire de la « reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle permettant l’accès au grade de brigadier-chef » depuis le 10 juin 2020. Ainsi, M. AQ bénéficiait d’une notation légèrement inférieure à celle de M. AO et justifiait d’une ancienneté dans les effectifs de la police nationale moins importante que ce dernier. Toutefois, ces seules circonstances, alors que M. AQ disposait d’une ancienneté dans le grade de brigadier identique à celle de M. AO et que ces deux candidats présentaient des profils similaires, ne suffisent pas à démontrer que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs et à l’expérience professionnelle que présentaient ces candidats en décidant d’inscrire M. AQ plutôt que M. AO sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne l’inscription de M. AI :
19. Il ressort des pièces du dossier et de la fiche individuelle synthétique produite par M. AI que celui-ci a intégré les effectifs de la police nationale le 1er mai 2007 en qualité de gardien de la paix avant d’être promu brigadier de police le 1er juillet 2017. Il ressort également des pièces du dossier que M. AI occupait son dernier poste depuis le 1er janvier 2016 avant d’être promu brigadier-chef, qu’il a obtenu les notes de 7 au titre des années 2019 et 2020 et la note de 6 au titre de l’année 2018 et qu’il était titulaire de la « reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle permettant l’accès au grade de brigadier-chef » depuis le 10 juin 2020. Ainsi, si M. AI disposait d’une ancienneté dans les effectifs de la police nationale légèrement moins importante que celle de M. AO, il justifiait d’une ancienneté dans le grade de brigadier de police identique à celle du requérant et bénéficiait d’une notation supérieure à celle de ce dernier. Par suite, en décidant d’inscrire M. AI plutôt que M. AO sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient ces candidats.
En ce qui concerne l’inscription de M. O :
20. Il ressort des pièces du dossier et des compte-rendu d’entretien professionnel produits par M. O que celui-ci a intégré les effectifs de la police nationale le 1er septembre 2003 en qualité de gardien de la paix avant d’être promu brigadier de police le 1er juillet 2016 et qu’il occupait son dernier poste depuis le 1er juin 2005 avant de rejoindre un nouveau poste le 1er septembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que M. O a obtenu les notes de 6 au titre des années 2017, 2018, 2019. Ainsi, M. O bénéficiait d’une notation légèrement supérieure à celle de M. AO et justifiait d’une ancienneté dans les effectifs de la police nationale et dans le grade de brigadier plus importante que ce dernier. Par suite, en décidant d’inscrire M. O plutôt que M. AO sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient ces candidats.
En ce qui concerne les inscriptions de M. AK, de M. D, M. R, de M. AP, de M. H, de M. AW, de Mme AZ, de Mme Y, de M. T, de Mme BI, de Mme F, de M. BE, de M. AX, de M. G, de M. AF, de M. AD, de M. X, de Mme AG, de M. E, de M. AM, de M. V, de M. BP, de M. BN, de M. AH, de M. BF, de M. BR et de M. K.
21. Si le ministre de l’intérieur, ni présent, ni représenté à l’audience, fait valoir qu’il n’est pas établi que M. AO disposerait d’une valeur professionnelle manifestement supérieure à celle de ces agents, il n’assortit cette allégation, en dépit des mesures d’instruction qui lui ont été adressées par le tribunal et en l’absence de toute indication précise contenue dans son mémoire en défense relative notamment à leur notation, leur ancienneté et leur profil, d’aucun élément permettant au tribunal d’analyser, conformément à ce qui a été relevé aux points 7 et 8 du présent jugement, les mérites comparés de M. AO et de ceux de ces agents. La seule circonstance que, lors de son entretien professionnel en 2020, le supérieur hiérarchique du requérant a indiqué qu’il devait « accroître ses capacités de management avec pour objectif le grade de brigadier-chef de police » ne saurait suffire à démontrer, en l’absence de tout élément permettant au tribunal d’apprécier les capacités de ces candidats à accéder à ce grade, que les décisions attaquées ne seraient pas entachées d’erreurs manifestes d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2021 et la décision portant refus implicite d’inscription de M. AO, sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation ne peuvent qu’être accueillis.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2021 et la décision portant refus implicite d’inscription de M. AO doivent être annulés, ainsi que les décisions portant nominations de M. AK, de M. D, de M. R, de M. AP, de M. H, de M. AW, de Mme AZ, de Mme Y, de M. T, de M. BF, de Mme BI, de Mme F, de M. BE, de M. AX, de M. G, de M. AF, de M. AD, de M. X, de Mme AG, de M. E, de M. AM, de M. V, de M. K, de M. AH, de M. BP, de M. BR et de M. BN, qui ont été contestées dans le délai de recours contentieux et qui ne sont donc pas devenues définitives.
23. En revanche, si M. AO demande au tribunal d’annuler l’ensemble des autres décisions portant nomination au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021, il n’assortit ses conclusions d’aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2021 sur lequel ne figurait pas le nom de M. AO et des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau qui ne sont pas devenues définitives, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la nomination de celui-ci au grade de brigadier-chef, dès lors que le requérant ne peut se prévaloir d’un droit à être nommé à un grade supérieur ou d’être inscrit sur un tableau d’avancement. En revanche, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de M. AO, ainsi que celles des fonctionnaires dont les décisions de nominations sont annulées, dans un délai de trois mois à compter de sa notification jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. AO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. AE, M. BC, M. BQ, M. AI et M. AQ demandent au titre des frais exposés par chacun d’entre eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. AO et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 juillet 2021 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police national au titre de l’année 2021 est annulé.
Article 2 : Les décisions portant nomination dans ce grade de M. BG AK, M. L D, de M. Z R, de M. W AP, de M. AB H, de M. BL AW, de Mme AR AZ, de Mme AC Y, de M. B T, de M. C BF, de Mme Q BI, de Mme AN F, de M. AY BE, de M. BT AX, de M. M G, de M. I AF, de M. U AD, de M. AJ X, de Mme BO AG, de M. AA E, de M. BS,de M. AL V, de M. A K, de M. AL AH, de M. BU, de M. AT BR, de M. S BN sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer les candidatures de M. BH AO, de M. BG AK, de M. L D, de M. Z R, de M. W AP, de M. AB H, de M. BL AW, de Mme AR AZ, de Mme AC Y, de M. B T, de M. C BF, de Mme Q BI, de Mme AN F, de M. AY BE, de M. BT AX, de M. M G, de M. I AF, de M. U AD, de M. AJ X, de Mme BO AG, de M. AA E, de M. AU AM, de M. AL V, de M. A K, de M. AL AH, de M. BU, de M. AT BR et de M. S BN.
Article 4 : L’Etat versera à M. AO une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AO est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par M. AE, M. BC, M. BQ,
M. AI et M. AQ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. BH AO, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. BG AK, à M. L D, à Mme N BK, à M. Z R, à M. W AP, à M. J AI, à M. AB H, à M. BL AW, à Mme AR AZ, à Mme AC Y, à M. BJ O, à M. B T, à M. C BF, à Mme Q BI, à M. AV AE, à Mme AN F, à M. AY BE, à M. BT AX, à M. M G, à M. I AF, à M. U AD, à M. AJ X, à Mme BO AG, à M. AA E, à M. AU AM, à M. AL V, à M. A K, à Mme N P, à M. BA AQ, à Mme BM BB, à M. BH BD, à M. AL AH, à M. BU, à M. AT BR, à M. S BN et à M. AS BQ.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Gandolfi, premier conseiller,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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