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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 2 févr. 2017, n° 15/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01824 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 15/01824 N° PARQUET : N° MINUTE : Assignation du : 05 Février 2015 extranéité (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 02 Février 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0570
DEFENDEUR
M. A DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame B C, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion Y, Vice-président
Président de la formation
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Président
Madame Muriel CREBASSA, Vice-Président
assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Novembre 2016 tenue publiquement
JUGEMENT
contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion Y, président et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Un certificat de nationalité française a été délivré le 21 mai 2003 à Monsieur Z X le 21 mai 2003, par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19 ème.
Selon jugement en date du 13 avril 2012, le Tribunal de céans a constaté l’extranéité de Monsieur X, se disant né le […] à […], au motif notamment, que le certificat de nationalité française a été délivré à tort au vu d’un acte de naissance dépourvu de force probante.
Le 6 mars 2014, Monsieur Z X a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil devant le greffier en chef du Pôle de la nationalité française, laquelle a fait l’objet d’un refus d’enregistrement selon décision en date du 25 août 2014 au motif que l’extranéité de Monsieur X a été constatée selon décision du 13 avril 2012, que ce dernier n’a déposé sa demande de déclaration que le 24 janvier 2014, que son acte de naissance n’est pas probant et que par voie de conséquence, il ne peut se prévaloir d’une possession d’état de bonne foi, non équivoque, sereine et constante, la déclaration devant être en tout état de cause, souscrite dans un délai raisonnable à compter de la date de la connaissance de l’extranéité.
Par acte d’huissier du 5 février 2015 délivré à Monsieur A de la République et aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2015, Monsieur X demande au Tribunal d’annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité et de voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française au motif que l’action du ministère public pour contester le certificat de nationalité française était prescrite, qu’il est bien né d’un père français, qu’il s’est toujours comporté comme un citoyen français et qu’il a toujours été reconnu comme tel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2015, le ministère public demande au Tribunal de confirmer le refus d’enregistrement de la déclaration souscrite par Monsieur X et de constater l’extranéité du requérant au motif que la décision rendue le 13 avril 2012 a acquis autorité de chose jugée, et que s’agissant de la déclaration souscrite par ce dernier sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, elle est équivoque dans la mesure où celui-ci se prévaut de plusieurs actes de naissance, le délai écoulé entre le moment où il a eu connaissance de son extranéité et la date à laquelle il a souscrit la déclaration ne pouvant être qualifié de raisonnable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2016.
Il sera renvoyé en application de l’articles 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 23 février 2015 ; la procédure est par conséquent régulière à cet égard.
Sur la prescription
Aux termes des ses dernières conclusions, Monsieur X soutient que l’action du ministère public pour faire constater son extranéité serait prescrite au motif que ce dernier aurait agit hors délai pour contester le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 21 mai 2003.
Monsieur X se fonde sur les dispositions de l’article 26-4 du code civil disposant que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
Or, s’agissant de la délivrance d’un certificat de nationalité française, les dispositions susvisées ne peuvent en aucune façon s’appliquer dans la mesure où elles ne concernent que les déclarations acquisitives de nationalité dont l’enregistrement peut être contesté dans un délai de deux ans et non les certificats de nationalité françaises, non soumis en tant que tels, à un enregistrement.
L e ministère public peut contester la force probante d’un certificat de nationalité française, que l’action en négation de nationalité française intentée par le parquet sur le fondement de l’article 29-3 du code civil prescrivant que toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français. A de la République a le même droit à l’égard de toute personne, et non sur le fondement de l’article 26-4 du code civil, n’est soumise à aucun délai de prescription.
Il s’en suit que la fin de non recevoir soulevée par le demandeur tiré de la prescription fondée sur l’article 26-4 du code civil, inapplicable en l’espèce, sera rejetée.
Sur l’autorité de chose jugée
Le ministère public pour sa part oppose à Monsieur X l’autorité de la chose jugée dans la mesure où la décision en date du 13 avril 2012 est désormais définitive.
Ainsi, aux termes de l’article 1351 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ces dispositions qu’une nouvelle action, dès lors qu’elle mettrait en présence les mêmes parties et aurait un objet et une cause identiques à celle précédemment jugée, serait irrecevable, sauf au demandeur à démontrer la survenance d’événements nouveaux postérieurs à la décision et venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Il est en outre constant que la production d’un nouveau moyen de preuve n’empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l’autorité de chose jugée d’une première décision.
Il y a lieu de rappeler que selon décision en date du 13 avril 2012 rendue par le Tribunal de céans, Monsieur Z X a été jugé de nationalité étrangère au motif que le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 21 mai 2013 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19 ème, l’avait été à tort, au vu d’un acte de naissance dépourvu de force probante
S’agissant de la même demande (voir juger que l’intéressé est de nationalité française), de la même cause (nationalité française réclamée sur le fondement de l’article 18 du code civil), des mêmes parties et la décision précitée devenue définitive, tel que cela ressort du justificatif de la signification de la décision produite en pièce n° 1 par le ministère public ainsi que du certificat de non appel, il s’en suit que la demande de Monsieur X tendant à dire qu’il est de nationalité française se heurte à l’autorité de chose jugée, et qu’elle est donc irrecevable, quand bien même ce dernier produit-il un nouvel acte de naissance.
Sur la déclaration souscrire sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Doit donc en revanche être examinée la demande d’annulation du refus d’enregistrement de la déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil opposé à Monsieur Z X le 25 août 2014 par le greffier en chef du Pôle de la nationalité.
Il sera rappelé que l’article 21-13 du code civil dispose que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il s’en suit que la possession d’état requise doit être, non seulement continue, mais paisible, publique et non équivoque, ainsi que non constituée ou maintenue par fraude. Par ailleurs, lorsque sa nationalité française est contestée, la personne intéressée doit souscrire la déclaration prévue dans un délai raisonnable. Il est enfin précisé que par essence, ce mode d’acquisition de la nationalité française permet à une personne qui s’est considérée et a été considérée par erreur comme française de régulariser sa situation.
La déclaration de nationalité française litigieuse ayant été souscrite le 6 mars 2014, la période d’examen de la possession d’état de Français requise court du 6 mars 2004 au 6 mars 2014.
Pour justifier d’une possession d’état continue de français dans les dix années précédant sa déclaration, le demandeur produit les pièces suivantes :
— un certificat de nationalité française délivré le 21 mai 2003,
— un passeport français délivré le 22 juillet 2003, expiré le 21 juillet 2013,
— une carte nationale d’identité délivrée le 22 juillet 2003, expirée le 21 juillet 2013,
— une carte électorale attestant de la participation de Monsieur X aux scrutins du 22 avril 2012, du 6 mai 2012 et du 17 juin 2012.
Par jugement en date du 13 avril 2012, le Tribunal de céans a déclaré que le certificat de nationalité française délivré le 21 mai 2003 l’avait été à tort. Au surplus, les pièces d’identité françaises ont expiré le 21 juillet 2013 et Monsieur X n’a pas eu de nouvelle carte électorale depuis 2012.
Il s’avère que l’entièreté de la période requise, allant du 6 mars 2004 au 6 mars 2014 n’est nullement couverte, le demandeur ne justifiant d’aucun élément de possession d’état de Français en cours de validité à la date de la souscription de sa déclaration.
A supposer que le demandeur produise des éléments sur la période concernée, il n’en demeure pas moins qu’il s’est vu contester sa qualité de Français par jugement du 13 avril 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, de sorte que la possession d’état invoquée ne saurait être considérée comme non équivoque.
En conséquence, les conditions légales de l’enregistrement n’étant pas remplies, il y a lieu de débouter le requérant de cette demande, de confirmer le refus d’enregistrement de la déclaration souscrite par ce dernier et de juger que Monsieur Z X ne peut se voir reconnaître la nationalité française par déclaration.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Z X qui est débouté, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Rejette la fin de non recevoir tiré de la prescription fondée sur l’article 26-4 du code civil ;
Déclare le demandeur irrecevable en son action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 13 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Déboute Monsieur Z X de sa demande d’annulation du refus d’enregistrement de la déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-13 ;
Confirme le refus d’enregistrement de la déclaration souscrite le 6 mars 2014 sur le fondement de l’article 21-13 du code civil auprès du greffier en chef du Pôle de la nationalité française de Paris par Monsieur Z X, dossier DnhM 290/2014.
Juge que Monsieur Z X, se disant né le […] à […], ne peut se voir reconnaître la nationalité française par suite de la déclaration acquisitive de nationalité française faite le 6 mars 2014,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 Février 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. Y
FOOTNOTES
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