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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 avr. 2026, n° 26/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 21 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [J] [B] [V]
C/ Monsieur [F] [N], Madame [U] [N]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00898 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XVM
DEMANDERESSE
Mme [X] [J] [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Inaès KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [F] [N]
domicilié : chez [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Mme [U] [N]
domiciliée : chez [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [U] [N] à mandater toute entreprise de leur choix aux fins de faire réaliser les travaux propres à mettre un terme aux désordres constatés par Maître [O] [D] dans son constat du 6 mars 2025 (fissures et crevasses dans les murs et plafonds, portes d’entrée, de la cuisine et du salon, tronc du toilette), dans le logement loué par Madame [X] [V], situé [Adresse 1] à Lyon 69008, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, dit que faute pour Monsieur [F] [N] et Madame [U] [N] d’avoir effectués les travaux de réparation susvisés de l’appartement loué à bail à Madame [X] [V], ils seront redevables in solidum, passé ce délai de deux mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 100€ par jour de retard, autorisé Madame [X] [V] à consigner le montant des loyers entre les mains d’un compte CARPA spécialement ouvert à cet effet, à compter du prononcé de la décision et jusqu’à ce que les travaux ordonnés sous astreinte soient complètement réalisés, dit que Monsieur [F] [N] et Madame [U] [N] devront notifier à Madame [X] [V] une date d’intervention en respectant un délai de prévenance de huit jours.
Cette ordonnance a été signifiée le 1er août 2025 à Madame [U] [N] et à Monsieur [F] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Madame [X] [V] a donné assignation à Madame [U] [N] et à Monsieur [F] [N] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 9 200 €. Elle a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire pendant six mois, à compter de la signification du jugement, la condamnation des défendeurs in solidum à la somme de 3 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2 000 € ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [X] [V], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2 000 €, outre leur condamnation aux entiers dépens. Elle sollicite également de condamner les défendeurs au remboursement des frais de constat d’huissier de Maître [T] [P] effectué le 5 mars 2026, d’un montant de 360 euros TTC, et précisant que la fixation de la nouvelle astreinte concerne les mêmes travaux que ceux prescrits par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON dans l’ordonnance précitée.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les débiteurs n’ont pas exécuté l’injonction de faire mise à leur charge durant la période à laquelle l’astreinte a couru sans qu’ils justifient d’un motif légitime. Elle ajoute que les travaux réalisés postérieurement à la période à laquelle l’astreinte a couru ne répondent pas aux conditions fixées par la décision du juge des contentieux de la protection.
Madame [U] [N], représentée par son conseil et Monsieur [F] [N], assisté par son conseil, sollicitent du juge de l’exécution de, in limine litis, se déclarer incompétent s’agissant de la demande formée au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fond, débouter purement et simplement Madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, limiter le montant de l’astreinte compte tenu de la réalisation des travaux, statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Au soutien de leurs écritures, ils font valoir que les travaux sollicités par la décision du juge des contentieux de la protection ont été réalisés entre le 8 janvier 2026 et le 20 février 2026. Ils ajoutent que le retard dans la réalisation de l’injonction de faire mise à leur charge ne leur est pas imputable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats,
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance de référé du 27 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [U] [N] à mandater toute entreprise de leur choix aux fins de faire réaliser les travaux propres à mettre un terme aux désordres constatés par Maître [O] [D] dans son constat du 6 mars 2025 (fissures et crevasses dans les murs et plafonds, portes d’entrée, de la cuisine et du salon, tronc du toilette), dans le logement loué par Madame [X] [V], situé [Adresse 1] à Lyon 69008, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la décision, dit que faute pour Monsieur [F] [N] et Madame [U] [N] d’avoir effectués les travaux de réparation susvisés de l’appartement loué à bail à Madame [X] [V], ils seront redevables in solidum, passé ce délai de deux mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 100€ par jour de retard.
La décision ayant été signifiée le 1er août 2025, l’astreinte a donc commencé à courir le 2 octobre 2025 et ce jusqu’au 31 décembre 2025 inclus.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
Sur la cause étrangère
Aux termes de l’article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, les défendeurs, sur qui pèsent la charge de la preuve, invoquent plusieurs motifs indépendants de leur volonté expliquant le retard dans la réalisation de l’injonction de faire mise à leur charge.
Ainsi, ils font valoir leur impossibilité d’obtenir des devis de travaux sur la période estivale au cours des mois de juillet 2025 et d’août 2025, sans en justifier. Surtout, il convient de souligner que l’astreinte a commencé à courir postérieurement, soit le 1er octobre 2025, et qu’il ressort de la décision prononçant l’injonction de faire que ces derniers ont sollicité « plusieurs devis auprès de nombreuses entreprises » entre le 30 juin 2022 et le 7 janvier 2025 dont certains concernent l’injonction de faire sous astreinte, portant sur le traitement des fissures, et que les travaux devaient être entrepris rapidement. Ils ajoutent que le délai observé correspond au temps nécessaire pour s’assurer que les travaux proposés correspondaient à ceux prescrits judiciairement et qu’ils pouvaient s’effectuer sans risque, sans apporter aucun justificatif à l’appui de leur assertion, qui est contredite par les constatations relevées précédemment et par les affirmations de ces derniers concernant le caractère sécure du logement.
En outre, ils soutiennent que la créancière a indiqué être indisponible à plusieurs reprises et, via son conseil, a critiqué les travaux prévus et refusé la réalisation de ces derniers pendant une période sollicitant la réalisation de travaux non prévus par l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection.
Néanmoins, il est justifié, par la pièce produite par la demanderesse, que les débiteurs de l’injonction de faire, par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé un mail uniquement le 5 décembre 2025 au conseil de la créancière informant cette dernière qu’ils souhaitent faire réaliser des travaux provisoires dans le logement loué dans l’attente de la réalisation des travaux définitifs financés par la copropriété et que les travaux envisagés sont les suivants : « le détalonnage des portes bien que les portes de la cuisine, séjour et salle de bain seront remplacées par de nouvelles portes lors des travaux de renforcement du plancher, le garnissage provisoire des fissures (peinture) bien que les cloisons seront démolies et reconstruites lors des travaux de renforcement du plancher, le remplacement du WC dont le tronc est endommagé », et souhaitent également que les interventions puissent être programmées dans les meilleurs délais.
La demanderesse a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, le 9 décembre 2025 qu’elle était d’accord pour la réalisation des travaux de rabotage des portes et de remplacement des toilettes, pouvant se rendre disponible entre le 8 janvier et le 15 janvier. Elle a précisé que les travaux envisagés pour la reprise des fissures ne correspondent pas à ceux visés par l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection puisqu’ils impliquent une durée de plusieurs semaines nécessitant son relogement y compris les travaux provisoires proposés, ce qui n’est pas envisagé par les débiteurs en contrariété avec la décision du juge des contentieux de la protection.
Au surplus, Monsieur [F] [N] a adressé un mail à Madame [X] [V] le 6 janvier 2026 l’informant de l’intervention de la société JLS PLOMBERIE le 8 janvier 2026 à 8 heures pour le changement du tronc des toilettes, et de l’intervention de la société [Q] durant la deuxième quinzaine de février aux fins d’effectuer les travaux sur les fissures et crevasses dans les murs et plafonds ainsi que sur les portes d’entrée, de la cuisine et du salon, précisant que la durée des travaux est estimée à une dizaine de jours, que les frais de relogement et de déménagement et de stockage des meubles seront réglés par leurs soins en conformité avec la décision du juge des contentieux de la protection. Il est justifié que Monsieur [F] [N] a informé Madame [X] [V] le 18 janvier 2026 que les travaux de l’entreprise [Q] débuteront le 9 février 2026. Par un mail daté du 20 janvier 2026, le conseil de Madame [X] [V] a indiqué que sa cliente n’est pas opposée à la reprise des fissures même si elle estime que les travaux provisoires proposés ne répondent pas aux travaux prescrits par le juge des contentieux de la protection et qu’ils nécessitent son relogement.
Dans cette perspective, force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’indisponibilité de Madame [X] [V], ni de la possibilité de réalisation des travaux de remplacement des toilettes le 17 décembre 2025, ni du refus de la réalisation des travaux par cette dernière, alors que les défendeurs justifient avoir adressé un unique mail le 5 décembre 2025 au conseil de la demanderesse auquel elle a répondu par le biais de son conseil le 9 décembre 2025 ne refusant pas la réalisation des travaux mais précisant que les travaux même provisoires nécessitent son relogement, le déménagement et le stockage de ses meubles en conformité avec la décision rendue par le juge des contentieux de la protection, ce que les défendeurs ne justifient pas avoir effectué avant le 6 janvier 2026 pour une partie des travaux et le 18 janvier 2026 pour le reste, soit postérieurement à la période à laquelle l’astreinte a couru, afin de respecter les conditions prescrites par le juge des contentieux de la protection et qu’un délai de prévenance d’au moins huit jours a été prévu par ce dernier.
Au demeurant, les débiteurs de l’injonction de faire ne justifient pas de l’impossibilité de réaliser les travaux dans le délai imparti, ni de l’existence d’une cause étrangère justifiant le retard dans l’exécution de leur injonction de faire alors qu’ils ont initié le processus d’exécution des travaux seulement le 5 décembre 2025, qu’à cette date, ils ne justifiaient pas avoir pris contact avec des entreprises, ni de la possibilité de réalisation d’une partie des travaux à compter de cette date ou encore dès le 17 décembre 2025 n’apportant aucun élément à ce titre et surtout que les pièces produites par ces derniers mettent en exergue que les demandes de travaux ont été réalisées postérieurement.
Ainsi, il n’est nullement justifié de l’existence d’une cause étrangère rendant impossible l’exécution de leur obligation de faire, ni justifiant le retard dans l’exécution de leur injonction de faire.
Dès lors, force est de constater que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir exécuté l’injonction de faire sous astreinte au cours de la période à laquelle l’astreinte a couru et ne justifient également pas de difficultés d’exécution.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’absence de preuve d’une cause étrangère, de l’absence de preuve de difficultés d’exécution, du comportement des débiteurs de l’obligation de faire, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 2 octobre 2025 au 31 décembre 2025 à la somme de 7 000€. Monsieur [F] [N] et Madame [U] [N] seront condamnés à payer à Madame [X] [V] cette somme.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
A titre préalable, Madame [X] [V] sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte concernant l’injonction de faire prescrite par le juge des contentieux de la protection et précisément concernant les fissures et crevasses.
Dans le cas présent, Madame [X] [V] estime que les travaux réalisés par les défendeurs ne répondent aux travaux prescrits judiciairement concernant les fissures au contraire des défendeurs qui soutiennent que les travaux prescrits correspondent à ceux visés par le juge des contentieux de la protection.
En outre, si le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire fondant les poursuites, il peut en revanche, l’interpréter en cas d’ambiguïté (Civ 2e, 11 décembre 2008, n° 07-19.046, publié).
Dans cette optique, force est de constater que l’injonction de faire concerne que les désordres constatés par Maître [O] [D] dans son constat dressé le 6 mars 2025, soit les désordres suivants s’agissant des fissures et des crevasses présentes uniquement sur les murs :
— concernant le salon, l’existence de fissures et de lézardes entre l’encadrement de la porte du salon et l’encadrement de l’alcôve, des fissures dans l’angle supérieur droit de l’encadrement de la porte en direction du plafond et ce, en étoile, des fissures à la verticale de l’encadrement de l’alcôve,
— concernant l’alcôve, de très importantes lézardes qui remontent l’encadrement, courent sur le pan de mur gauche à la limite du plafond et redescendent de manière oblique sur le mur séparatif avec la salle de bain,
— concernant le couloir d’entrée, sur le pan de mur séparatif de la chambre et de la salle de bains, une lézarde en partie haute de l’ensemble du mur laissant passer la lumière dans l’alcôve, une lézarde et des fissures visibles au droit de la porte d’accès à la cuisine et autour du conduit d’extraction des fumées du radiateur à gaz qui se trouve dans le couloir,
— concernant la cuisine, sur la partie haute des murs et sur toute la largeur de la pièce, d’importantes lézardes avec chute partielle de l’enduit laissant apparaître les briques,
— concernant la salle de bains, sur le pan de mur séparatif avec l’alcôve, la même lézarde que celle décrite dans l’alcôve, et se prolonge en partie haute du mur droit, soit côté couloir hall d’entrée avec la même importance puis sur le mur séparatif avec la cuisine, les trois quarts du mur sont affectés de lézardes laissant transparaître le jour ou la lumière.
Ainsi, il apparaît que ni la réparation du vitrage de la porte du salon, ni les fissurations du carrelage n’intègrent le champ de l’injonction de faire, au contraire des demandes de Madame [X] [V].
De surcroît, Madame [U] [N] et Monsieur [F] [N] justifient la réalisation des travaux suivants au sein du logement occupé par Madame [X] [V], sur la période comprise entre le 8 janvier 2026 et le 20 février 2026 :
— le remplacement de la cuvette, de l’abattant et du réservoir déporté par l’entreprise JLS PLOMBERIE le 8 janvier 2026 conformément au mail de Monsieur [F] [N] en date du 6 janvier 2026 et la facture de ladite entreprise en date du 8 janvier 2026,
— par la société [Q] PLATRERIE & PEINTURE, selon la facture en date du 12 février 2026 dont il est indiqué que l’opération correspond à des « travaux de peinture » :
✦s’agissant de l’alcôve, sur les murs deux faces, lessivage, pochonnage, masticage, ponçage et deux couches de peinture acrylique veloutée, garnissage fissures, fourniture et pose de calicot avec ratissage sur fissures, piquage et divers raccords d’enduits,
✦s’agissant de la cuisine, sur les murs une face, lessivage, ponçage, primaire d’accrochage, masticage, ponçage et deux couches de peinture acrylique veloutée, garnissage fissures, fourniture et pose de calicot avec ratissage sur fissures, piquage et divers raccords d’enduits,
✦s’agissant de la salle de bain, sur les murs quatre faces, arrachage revêtement, ratissage, ponçage, impression, fourniture et pose de toile de verre ref. rustiquage et deux couches de peinture acrylique veloutée, garnissage fissures, fourniture et pose de calicot avec ratissage sur fissures, piquage et divers raccords d’enduits,
✦s’agissant du hall d’entrée, mise en jeux des portes, sur les murs trois faces, lessivage, ponçage, primaire d’accrochage, masticage, ponçage et deux couches de peinture acrylique veloutée,
✦s’agissant du salon, sur les murs une face, lessivage, pochonnage, masticage, ponçage et deux couches de peinture acrylique veloutée, piquage et divers raccords d’enduits.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 20 février 2026 à la demande de Monsieur [F] [N], que le commissaire de justice constate l’absence de lézardes ou de fissurations sur les cloisons situées au niveau de l’alcôve, soient sur les cloisons séparatives entre l’alcôve et le couloir d’entrée et entre l’alcôve et la salle d’eau, au niveau du couloir d’entrée, sur la cloison séparative entre le couloir d’entrée et l’alcôve du salon, au niveau la cuisine, sur la cloison séparative entre la cuisine et la salle d’eau, au niveau de la salle d’eau, sur la cloison séparative entre la salle d’eau et l’alcôve. Il constate également que la cuvette des toilettes est en bon état et paraît récente. Le commissaire de justice a également noté que la porte palière, la porte du couloir menant au salon et la porte du couloir menant à la cuisine s’ouvrent et se ferment sans résistance ni difficulté, selon les indications de Monsieur [F] [N] relatives au rabotage des trois portes en partie supérieure.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 mars 2026 à la demande de Madame [X] [V], concernant la seule injonction de faire judiciairement prescrite que demeurent des fissurations dans le séjour : au niveau de l’angle supérieur droit de l’huisserie de la porte du séjour menant au couloir d’entrée et précisément à la liaison du montant droit et du montant supérieur, dans l’angle supérieur gauche de l’encadrement du passage vers l’alcôve au niveau de la liaison du montant supérieur et du montant gauche, depuis l’intérieur de l’alcôve, une importante fissuration horizontalement à la liaison du montant supérieur de l’encadrement et de la paroi sud de l’alcôve contre le séjour, au droit du montant droit, une fissuration verticale importante avec un décalage de part et d’autre de la fissuration, sur la cloison nord contre la cuisine et la salle de bains, une microfissure sur toute la largeur de l’arrondie de la cueillie, la trace d’une reprise en diagonale depuis l’angle supérieur gauche de la cloison qui se dirige en diagonale vers le sol pour disparaître derrière le lit meublant l’alcôve, sur le mur est de l’alcôve, une microfissure horizontale sur la largeur de l’arrondi de la cueillie qui rejoint une microfissure verticale prenant naissance au niveau de la cueillie à une distance d'1m20 du mur nord et redescend sur le mur est sur une hauteur d’environ 1m20,
— dans la cuisine, des traces de rabot sur la porte en partie haute, depuis l’intérieur de la cuisine, une fissuration à la liaison du montant supérieur et du montant gauche de l’huisserie.
Ainsi, il est justifié par les défendeurs que les portes de l’entrée, de la cuisine et du salon s’ouvrent et se ferment normalement, le changement du tronc du toilette, conformément à la décision du juge des contentieux de la protection et du constat dressé par Maître [O] [D] le 6 mars 2025.
Toutefois, s’agissant des travaux propres à mettre un terme aux fissures et crevasses dans les murs conformément au procès-verbal de constat de Maître [O] [D] précédemment détaillés, il échet de souligner que les défendeurs, sur qui pèsent la charge de la preuve, ne démontrent pas avoir exécuté cette obligation puisque non seulement la teneur des travaux visés par le devis de la société [Q] ne permet pas de mettre un terme aux désordres constatés par Maître [O] [D] relatifs aux fissures et crevasses sur les murs mais également que les travaux effectués par ladite société ne concernent pas l’ensemble des fissures et lézardes constatées par Maître [O] [D] et concernées par l’injonction de faire, puisque dans la cuisine, des lézardes sont constatées sur l’ensemble de la partie haute des murs et sur toute la largeur de la pièce ; or, seul le mur de séparation avec la salle d’eau a fait l’objet de travaux. Concernant le salon et l’alcôve, il n’est également pas justifié de la réalisation de travaux concernant les fissures sur l’encadrement de la porte du salon, ni entre l’encadrement de la porte du salon et l’encadrement de l’alcôve, ni les fissures à la verticale de l’encadrement de l’alcôve, ni de travaux propres à mettre un terme aux fissures constatées par Maître [O] [D] dans le salon et l’alcôve.
Dès lors, face aux éléments précédemment relevés, force est de constater que l’injonction de faire sous astreinte unique n’a pas été exécutée en totalité par les débiteurs puisqu’il n’est pas rapporté la preuve de l’exécution d’avoir mandaté toute entreprise de leur choix aux fins de faire réaliser les travaux propres à mettre un terme aux désordres constatés par Maître [O] [D] s’agissant des fissures et des crevasses dans les murs concernant précisément le salon, l’alcôve, la cuisine et dans le couloir d’entrée autour du conduit d’extraction des fumées du radiateur de gaz.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 100€ par jour de retard relative à l’obligation de faire concernant l’injonction de mandater toute entreprise de leur choix aux fins de faire réaliser les travaux propres à mettre un terme aux désordres constatés par Maître [O] [D] dans son constat du 6 mars 2025 (fissures et crevasses dans les murs), dans le logement loué par Madame [X] [V], situé [Adresse 1] à [Localité 5], commençant à courir deux mois après la signification de la présente décision pour une durée de trois mois.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
A titre liminaire, au contraire de l’argumentation développée par les défendeurs, le juge de l’exécution peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une résistance abusive de la part des défendeurs, ni d’un préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n’étant produite au soutien de sa demande.
Par conséquent, Madame [X] [V] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est constant que les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action si ce dernier n’a pas été commis par l’autorité judiciaire, ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 alinéa premier du code de procédure civile. Dans cette optique, Madame [X] [V] sera déboutée de sa demande de condamner les défendeurs au remboursement des frais de constat de commissaire de justice effectué le 5 mars 2026 qui ne constituent pas des dépens.
Madame [U] [N] et Monsieur [F] [N], qui succombent principalement, supporteront les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Madame [U] [N] et Monsieur [F] [N] seront condamnés à payer à Madame [X] [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Madame [U] [N] et Monsieur [F] [N] à payer à Madame [X] [V] la somme de 7 000€ (SEPT MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 2 octobre 2025 au 31 décembre 2025 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en date du 27 juin 2025 ;
Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle ont été condamnés in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [U] [N] à mandater toute entreprise de leur choix aux fins de faire réaliser les travaux propres à mettre un terme aux désordres constatés par Maître [O] [D] dans son constat du 6 mars 2025 (fissures et crevasses dans les murs), dans le logement loué par Madame [X] [V], situé [Adresse 1] à [Localité 5], à hauteur de 100 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 3 mois ;
Déboute Madame [X] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Madame [U] [N] et Monsieur [F] [N] à payer à Madame [X] [V] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [N] et Monsieur [F] [N] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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