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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00054
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQLD
AFFAIRE : [I] [R], [D] [Y] C/ Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. LES PORTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN,
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
En présence de Madame [G] [O], auditrice de justice
Le :
Copie certifiée conforme :
Copie exécutoire :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
né le 13 Mars 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
Madame [D] [Y]
née le 31 Décembre 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDERESSES
Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Liza DEGOULET, avocate au barreau de NANCY
S.A.R.L. LESPORTES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Liza DEGOULET, avocate au barreau de NANCY
L’affaire a été appelée le 13 Novembre 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 11 Décembre 2025, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 27 août 2025 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [R] et Madame [D] [Y] ont fait citer la SARL LESPORTES, prise en la personne de son gérant, et la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces produites, de :
— dire et juger les requérants recevables et bien fondés en leur action et leurs demandes
— ordonner une expertise judiciaire
— désigner tel expert qu’il plaira à Madame le Président avec pour mission de :
— se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles
— décrire les travaux d’enduit sur façade qui ont été réalisés par la SARL LESPORTES, décrire les conséquences et désordres affectant la façade et l’habitation auquel cas indiquer leur nature et préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état, en chiffrer le coût et évaluer la durée de ces travaux
— dire si les désordres affectant la façade relèvent de la garantie décennale du constructeur, autrement dit s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
— rappeler que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, d’entendre tout sachant qu’il estimera utile, ainsi que, en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 à 282 du nouveau code de procédure civile, de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; qu’il peut apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction
— dire que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de trois mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) et qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire
— dire que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport et que ce rapport sera transmis aux parties et déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans les six mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires
— donner acte à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En l’état de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL LESPORTES et la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent de :
— prendre acte qu’elles s’en rapportent à prudence de justice sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [I] [R] et Madame [D] [Y]
— dire que l’expert qu’il plaira à Madame la Présidente de désigner aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
— entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants
— de se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale et autres et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers
— établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants
— dresser un organigramme des intervenants à l’opération de construction en précisant la qualité de contractant ou non du maître d’ouvrage, de sous-traitant
— examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ainsi que les conclusions et, le cas échéant dans les ordonnances faisant suite au compte rendu de première instance
— rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ou s’il est apparu postérieurement
— vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites et s’il y a été ultérieurement remédié et dans la négative si les réserves sont techniquement justifiées
— préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée
— fournir plus généralement toute indication sur les conditions dans lesquelles la réception a été réalisée
— le cas échéant, dire si l’ouvrage est ou non techniquement réceptionnable et dans l’affirmative fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire peut être prononcée, en étant ou non assortie de réserves
— dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
— préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon
— indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, à une faute de contrôle de l’exécution des travaux, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à toute autre cause
— en cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de réfection
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état
— fournir tous éléments de fait et technique permettant ultérieurement au Tribunal d’établir le compte entre les parties
— répondre aux dires et réquisitions des parties
— lors de la ou des premières visites sur les lieux, l’expert aura pour mission :
— d’apprécier de manière globale la nature et le type des désordres
— d’établir la liste exhaustive des réclamations des parties
— d’établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige
— d’énumérer les polices d’assurance souscrite par chacun des intervenants
— de dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige
— d’établir une chronologie succincte des faits comprenant au minimum la déclaration d’ouverture du chantier, la réception et l’apparition des dommages
— de fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés
— de fixer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise
— d’apprécier, s’il y a lieu, l’urgence de travaux conservatoires
— et du tout de dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et le déposer au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion
— si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible
— l’expert, dans le délai de six mois à compter du jour de sa saisine, déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission
— il laissera aux parties un délai minimum de deux mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires
— de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe du Tribunal et adressera aux parties
— condamner provisoirement in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience des 25 septembre 2025 et 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [D] [Y] sollicitent la désignation d’un expert à la suite de la constatation de fissures et de décollements de l’enduit de la façade de leur maison d’habitation.
Ils exposent que selon acte notarié du 16 août 2022, ils ont acheté une maison d’habitation située [Adresse 5], avec transmission de l’ensemble des factures de travaux réalisés par le vendeur ; que courant 2023, ils ont constaté des fissures et des décollements de l’enduit de la façade ; que ces travaux d’enduit façade projeté avaient été réalisés courant 2017 par la SARL LESPORTES et avaient donné lieu à une facture du 8 mai 2017 pour la somme de 14 076 euros avec assurance décennale CAM BTP ; que par courrier du 27 janvier 2024, ils ont sollicité la SARL LESPORTES pour qu’elle se rapproche de son assurance garantie décennale, afin qu’un expert puisse intervenir ; que la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a organisé une expertise amiable contradictoire en mandatant son expert Monsieur [T] ; qu’une expertise amiable s’est tenue le 15 mars 2024 ; qu’ils n’ont jamais reçu le rapport d’expertise ; que par courrier du 3 septembre 2024, soit six mois après l’expertise et alors même que le rapport ne leur a jamais été transmis, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS indiquait refuser la garantie décennale au motif que les désordres constatés ne nuisaient pas à la solidité ni à la destination de l’ouvrage ; que lors d’échanges ultérieurs, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a maintenu sa position ; qu’ils ont donc sollicité Monsieur [E] pour une nouvelle expertise amiable contradictoire qui a eu lieu le 9 janvier 2025 ; que toutes les parties étaient présentes ; qu’un rapport d’expertise a été rédigé le 19 mai 2025 ; qu’un devis de reprise des travaux de la société LARMINY BATIMENT du 23 avril 2025 indique un prix de 33 160,92 euros ; qu’à la suite de cette expertise, ils ont sollicité la SARL LESPORTES et son assureur par courriers du 12 janvier 2025 et du 11 juin 2025 ; que par courrier du 17 juin 2025, l’assureur refusait à nouveau l’application de la garantie décennale au motif qu’elle ne peut être engagée que pour des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ce qui implique que des désordres aient été constatés à l’intérieur de l’habitation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que s’il n’existe à ce jour pas d’infiltration intérieure, ce risque est probable et l’expert a bien constaté des infiltrations d’eau à travers les murs extérieurs ; que cette absence d’étanchéité affecte les éléments constitutifs de la maison ; que la situation se dégrade progressivement ; que les désordres sont évolutifs et présentent une aggravation ; qu’il est essentiel de savoir si les désordres constatés sur l’enduit de façade de la maison affectent ou non la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination pour voir si la garantie décennale est mobilisable.
La SARL LESPORTES et la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS s’en remettent à prudence de justice quant à la demande d’expertise, et sollicitent que la mission de l’expert soit complétée.
A l’appui de leur demande, Monsieur [I] [R] et Madame [D] [Y] produisent :
— un extrait de l’acte de vente du 16 août 2022
— une facture de la SARL LESPORTES du 9 mai 2017 pour un montant TTC de 14 076 euros
— une attestation d’assurance de la SARL LESPORTES
— un courrier du 27 janvier 2024, accompagné de photographies
— une convocation à expertise amiable du 15 février 2024
— un courrier du 17 octobre 2024
— un courrier de l’assureur du 19 novembre 2024
— une convocation à expertise de Monsieur [E] du 16 décembre 2024
— un rapport d’expertise rédigé par Monsieur [E] le 19 mai 2025 qui indique notamment : « Description des désordres :
Désordre n°1 : Fissures sur les enduits
On repère un certain nombre de fissures sur les enduits. Celles-ci partent des angles supérieurs et inférieurs des ouvertures et se dirigent sur une plus ou moins grande longueur. La fissuration des enduits concerne également l’ensemble du revêtement.
Nous constatons des traces d’humidité et de la moisissure sur les fissures. Ce désordre affecte les parpaings extérieurs. Le ruissellement des eaux migre à l’intérieur des parois.
Désordre n°2 : Décollements des enduits :
Les enduits sonnent le creux à certains emplacements et des décollements ont été constatés.
Désordre n°3 : Des cratères et des trous sont présents sur les enduits
Nous constatons la présence de nombreux cratères sur les enduits extérieurs. Une vérification de l’épaisseur de l’enduit a été réalisée. Nous avons relevé une épaisseur de 5 mm.
Origine de désordres :
Le dosage en eau et le temps de malaxage du mortier n’ont pas été respectés. L’enduit monocouche était beaucoup trop liquide. Les cratères sur les enduits sont liés à un excès d’air à la buse de projection qui a entraîné des poches d’air dans le mortier frais.
Le produit a donc été dénaturé. Une mauvaise préparation de l’enduit monocouche a engendré un manque de dureté et l’apparition des fissures. La mise en œuvre était délicate et il fallait éviter les ajouts d’eau intempestifs. La porosité et l’absorption du support étaient des paramètres prépondérants.
La mauvaise préparation du mortier avant l’application n’a pas non plus permis de pouvoir respecter les épaisseurs d’enduit réglementaires. L’épaisseur minimale des enduits devait être de 12 mm en tout point après le grattage. […]
Conclusion :
De nombreuses fissures sont présentes sur les enduits extérieurs. Lorsque les enduits de façade n’assurent plus leurs fonctions essentielles, comme l’étanchéité, des décollements du revêtement sont inévitables. Pour des fissures de l’ordre du dixième de mm et sous l’effet et la pression du vent, l’eau qui ruisselle sous la forme d’un film mince à la surface d’une paroi verticale peut pénétrer à l’intérieur du matériau. Ces désordres et ces infiltrations ont été constatés sur les lieux.
Au vu de l’ensemble de ces constatations, la solidité de l’ouvrage est compromise. Les infiltrations des eaux à travers les murs extérieurs affectent les éléments constitutifs de la maison située au [Adresse 5] à [Localité 7] ».
— un devis de LARMINY BATIMENT du 23 avril 2025 d’un montant TTC de 33 160,92 euros
— un courrier du 12 janvier 2025
— un courrier de LEGICONSEIL AVOCATS du 11 juin 2025
— un courrier de réponse de l’assureur du 17 juin 2025.
Ces différents éléments établissent l’existence des désordres allégués par Monsieur [I] [R] et Madame [D] [Y].
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [I] [R] et Madame [D] [Y].
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les demandes des parties quant aux dépens.
Monsieur [I] [R] et Madame [D] [Y] seront condamnés aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]@outlook.fr
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
— se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 7]
— décrire les travaux d’enduit sur façade qui ont été réalisés par la SARL LESPORTES
— décrire les désordres affectant la façade et l’habitation
— indiquer la date d’apparition des désordres par rapport à la réception des travaux
— déterminer les causes pouvant être à l’origine des désordres, et en cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective
— indiquer la nature des désordres et préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état
— en chiffrer le coût et évaluer la durée de ces travaux
— dire si les désordres affectant la façade relèvent de la garantie décennale du constructeur, autrement dit s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues
DISONS que si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la juridiction ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS Monsieur [I] [R] et Madame [D] [Y] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que l’expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre :
— qu’il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l’avis de consignation
— qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l’actualiser dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent
— qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client
— que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par l’expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties
— qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l’envoi du pré-rapport et en leur précisant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— qu’il est tenu d’apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif
— qu’il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
ORDONNONS à Monsieur [I] [R] et Madame [D] [Y] de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal (IBAN : [XXXXXXXXXX06] (BIC : TRPUFRP1)) une provision de 3000 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l’expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que :
— chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision
— la rémunération de l’expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de sa mission, s’avère plus élevé que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement des diligences relatives à la consignation ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS Madame [N] [H], présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
DISONS que l’expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] et Madame [D] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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