Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 8 oct. 2024, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sous mesure de protection de L' ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXXV
MINUTE : 24/00570
ORDONNANCE
rendue le 08 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [D] [J]
née le 01 Avril 2004 à [Localité 4]
chez Mme [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
sous mesure de protection de L’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
non comparante, régulièrement avisée par courriel en date du 03/10/2024, observations écrites adressées au greffe par courriel reçu le 03/10/2024 à 15h46
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, juge chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8]
In limine litis, le conseil soulève la nullité de la procédure au motif que le document de recherche du tiers ne précise pas comment il a été établi ,sachant que la patiente indique avoir une soeur de 24 ans qui vit à [Localité 6] , et sa meilleure amie qui a fait une attestation et qui est digne de confiance, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [D] [J] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [D] [J] a été admise depuis le 27/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au cas de péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 03 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 03/10/2024 qu’il a constaté : “un contact immature sans capacité de critique de ses prises d’alcool fort récentes dans le service de soins (en chargeant un autre patient de lui en rapporter); elle fait cependant le lien avec des traumatismes et carences affectives passés et des angoisses internes qu’elle ressent moins. Elle est ambivalente envers les soins. Elle répète avoir aussi l’objectif de perdre encore du poids pour tomber à 33 kg. Ces mises en danger imposent des soins très contenants, qui seront peut être poursuivis dans un service fermé si elle se réalcoolise encore une fois. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND : non
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [D] [J] a déclaré :” on m’avait dit que j’étais hospitalisée parce que j’étais fortement alcoolisée; après on m’a dit que je devais être sous contrainte; les soins m’ont aidé mais je veux sortir comme hier même si je suis sous contrainte; rester enfermée c’est très dur; on m’avait dit que la prochaine fois que je buvais je partais en hospitalisation encore; je suis sortie hier et j’ai pas bu; rester ca peut être bénéfique mais quand je suis angoissée ca flanche ca me fait des angoisses quand le personnel part en pause ; si je suis chez ma meilleure amie je peux rester chez ma meilleure amie. Je l’ai connue en foyer , j’ai quitté mon copain, elle a fait une lettre pour dire que je peux aller chez elle; je mange des choses un peu plus calorique“
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure ; il y avait deux tiers qui pouvaient être à l’origine de la mesure; elle précise que suite à sa sortie d’hier elle n’a pas consommé d’alcool. Les soins sous contrainte ne sont plus adaptés.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu=en application de l=article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l=objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l=établissement que lorsque ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d=une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d=une surveillance médicale régulière dans le cadre d=un programme de soins ; Que le directeur de l=établissement d’accueil ne peut rendre cette décision que sur demande d=un tiers ou, s’il s=avère impossible d=obtenir une telle demande, lorsqu=il existe un péril imminent pour la santé de la personne ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que la recherche d’un tiers a été effectuée par le Centre hospitalier Sainte-Marie le 27/09/24, qu’il résulte de cette recherche que Madame [H] [F], curatrice de Madame [J], a été contactée, que cette recherche n’a pas permis de trouver un membre de la famille ou un ami proche de Madame [J] mais a bien été effectuée conformément à l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Sur le fond :
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [J] compte tenu de la persistance des mises en danger par cette dernière, notamment s’agissant des alcoolisations et de la perte de poids, et de son incapacité à donner son consentement à l’hospitalisation jugée nécessaire par les médecins ;
Attendu que Madame [D] [J] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [J] ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 08 octobre 2024
Le greffier
Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au curateur ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Garantie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Procédure pénale ·
- Expert ·
- Jugement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Charges ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Société par actions ·
- Ressources humaines ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Service ·
- Défaillant
- Location ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Application
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Particulier ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Climatisation ·
- Crédit agricole ·
- Remise en état ·
- Conformité ·
- Patrimoine ·
- Référé ·
- Système ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- État
- Douanes ·
- Site ·
- Pays ·
- Installation ·
- Administration ·
- Assistant ·
- Consommation finale ·
- Valeur ajoutée ·
- Électricité ·
- Industriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.