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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 21 nov. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : 25/00139
AFFAIRE N° RG 25/00180 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS62
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Novembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 Octobre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [T], né le 23 janvier 1994 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [B], né le 6 août 2000 à [Localité 7] (64), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU, substitué par Me Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX
DEFENDERESSE :
S.A.S. MD AUTO 40, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°915 063 630, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2024, Monsieur [C] [T] et Monsieur [M] [B] ont acquis auprès de la société MD AUTO 40 par l’intermédiaire de la société BH CAR, un véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 17.380 euros.
Dès le premier trajet, les consorts [W] ont constaté une forte odeur d’échappement se propageant dans l’habitacle dudit véhicule. Malgré le remplacement du joint à lèvre effectué par la société MD AUTO 40, le désordre a persisté.
Le 17 avril 2025, après avoir effectué un diagnostic, la société EDENAUTO a établi un devis de réparation à hauteur de 2.886,25 euros.
Par courrier en date du 29 avril 2025, les consorts [W] ont sollicité l’annulation de la vente auprès de la société MD AUTO 40 et le remboursement du prix de vente ainsi que des frais de diagnostic et de carte grise.
L’assurance protection juridique des consorts [W], la compagnie ALLIANZ, a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT qui a organisé une réunion d’expertise le 3 juillet 2025, à laquelle les sociétés MD AUTO 40 et BH CAR ne se sont pas présentées. Dans son rapport du 9 juillet 2025, l’expert privé a constaté des désordres.
Le 18 juillet 2025, la société EDENAUTO a établi un nouveau devis de réparation à hauteur de 9.944,07 euros.
Par courrier en date du 14 août 2025, la société MD AUTO 40 a refusé d’annuler la vente.
Par exploit du 26 septembre 2025, Monsieur [C] [T] et Monsieur [M] [B] ont fait assigner la société MD AUTO 40, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— l’enjoindre de communiquer son attestation d’assurance professionnelle,
— la condamner à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [W] indiquent que leur véhicule est affecté de nombreux désordres et qu’il est immobilisé depuis le 17 avril 2025. Ils estiment qu’une expertise judiciaire est indispensable pour venir confirmer les responsabilités encourues et les constats faits par l’expert amiable, et voir déterminer la nature et l’étendue des désordres, ainsi que voir chiffrer les réparations et préjudices subis.
En réplique, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 14 octobre 2025, la société MD AUTO 40 sollicite de la juridiction de céans de voir :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— dire que les consorts [W] feront l’avance des provisions nécessaires au fonctionnement de la mesure d’expertise sollicitée,
— les débouter de leurs autres demandes phares et conclusions comme mal fondées,
— les condamner aux entiers dépens.
La société MD AUTO 40 ne conteste pas être le vendeur du véhicule litigieux et émet ainsi des protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée. Concernant la demande de production de son attestation d’assurance professionnelle, elle rappelle que la souscription d’une telle garantie est facultative en l’absence d’obligation légale, et ajoute qu’il n’existe aucune garantie susceptible de couvrir l’existence de vices cachés voire un défaut de délivrance, s’agissant d’un litige né à l’occasion de la cession d’un véhicule d’occasion. Par conséquent, elle indique se trouver dans l’impossibilité de satisfaire à une telle demande.
A l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En outre, aux termes de l’article 1531 du même code, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, il apparaît que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable compte tenu des discussions déjà engagées entre les parties.
A cet égard, il convient de relever que dans un courrier en date du 14 août 2025 (pièce n° 14 des demandeurs), la société MD AUTO 40 a refusé d’annuler la vente mais a indiqué qu’elle restait disposée « à échanger dans un cadre strictement amiable ».
Si le différend opposant les parties a persisté, une reprise du dialogue entre les parties apparaît nécessaire pour leur permettre de trouver ensemble une solution globale et définitive à leur désaccord, et d’éviter ainsi ensuite le coût et le temps passé lors d’une procédure, ce qui justifie le recours à un conciliateur.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les autres demandes seront ainsi réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure de conciliation,
DELEGUONS à Monsieur [J] [P], conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, la mission de concilier les parties,
INVITONS les parties à rencontrer :
Monsieur [K] [D]
(e mail : [Courriel 4])
A la [Adresse 5]
le mardi 16 décembre 2025 à 16h30
FIXONS à 3 mois la durée de la mission du conciliateur,
DISONS que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience de référés du 19 mars 2026 à 14 heures,
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l’audience,
RESERVONS l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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