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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[S] [H]
c/
MDPH DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00076 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-ETSA
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 10 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [L]
MDPH
Maître [E]
Docteur [F]
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie LARDAUX, avocat au au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
MDPH DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026, le jugement contradictoire, rendu en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2024, Madame [S] [G] épouse [H] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par deux décisions du 06 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté l’ensemble des demandes.
Par courrier du 21 octobre 2024 mentionnant en objet « recours PCH », Madame [S] [G] épouse [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 10 janvier 2025, la CDAPH a rejeté la contestation relative à la PCH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2025, reçue au greffe le 11 mars 2025, Madame [S] [G] épouse [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester les décisions de la CDAPH.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
Madame [S] [G] épouse [H], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions en date du 16 septembre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que la CDAPH n’a pas statué sur son recours déposé le 22 octobre 2024 ;
— juger qu’elle est recevable à contester les décisions en date du 06 septembre 2024 de la MDPH de rejet de ses demandes d’AAH et de PCH ;
— juger que ses demandes déposées le 24 mai 2024 relatives à l’AAH et la PCH sont fondées ;
— lui accorder le bénéfice de ces prestations à compter du 24 mai 2024 pour une durée de 3 ans ;
A titre subsidaire,
— ordonner une consultation médicale ;
— réserver les autres demandes.
La MDPH a sollicité une dispense de comparution par courriel du 26 septembre 2026.
Par courrier du 12 juin 2025, elle a fait parvenir au greffe du tribunal, dans le respect du principe du contradictoire, les pièces médicales qui ont fondé sa décision relative à la PCH concernant Madame [S] [G] épouse [H].
La MDPH, se référant à ses écritures du 03 juin 2025, demande au tribunal de :
— constater que la situation de Madame [S] [G] épouse [H] ne répond pas aux critères d’éligibilité de la PCH ;
— confirmer les décisions rendues par la CDAPH les 06 septembre 2024 et 10 janvier 2025 ;
— débouter Madame [S] [G] épouse [H] de sa demande de PCH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogée au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes des parties tendant à voire dire, dire et juger, donner acte ou constater ne donneront pas lieu à des développements ou à une mention dans le dispositif dans la mesure où elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours juridictionnel
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L.241-9 du code de l’action sociale et des familles sont compris dans le contentieux de la sécurité sociale.
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés en cette matière sont précédés d’un recours préalable.
En application des articles L. 142-4 du code de la sécurité sociale et R. 241-32, et 36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux formé à l’encontre des décisions en matière d’allocation aux adultes handicapés, est précédé d’un recours préalable. En outre, la notification de la décision doit indiquer les délais et voies de recours contentieux, l’obligation d’exercice d’un recours préalable ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être formé.
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La forclusion résultant du caractère tardif du recours contentieux constitue une irrecevabilité d’ordre public qui doit être relevée d’office par la juridiction de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [S] [G] épouse [H] a formulé une demande d’attribution d’AAH et de PCH par courrier du 22 mai 2024 réceptionnée par la MDPH le 24 mai 2024.
La CDAPH a rejeté la demande de l’AAH par décision du 06 septembre 2024, notifiée le 09 septembre 2024, estimant que le taux d’incapacité est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % reconnaissant des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par décision du 06 mai 2024, notifiée le 09 septembre 2024, la CDAPH a rejeté la demande de PCH formée par Madame [S] [G] épouse [H] le 22 mai 2024, réceptionnée par la MDPH le 24 mai 2024.
Madame [S] [G] épouse [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 21 octobre 2024, ledit recours ayant été réceptionné par la CDAPH le 22 octobre 2024. Ce courrier indique « objet : PCH – RAPO ». Il vise « la décision du CDAPH ».
Il est produit l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) du 22 octobre 2024 par la MDPH en date du 25 octobre 2024 avec une erreur matérielle puisqu’il est mentionné que la demande a été faite le « 24 novembre 2021 ».
Il est visé la décision de rejet de la PCH sans ambiguité.
La notification de la décision de rejet d’octroi de la PCH par la CDAPH en date du 13 janvier 2025, à l’encontre de laquelle la bénéficiaire entend former recours, comportait bien la mention du mode de recours contentieux et des délais.
Il n’est pas contesté que Madame [S] [G] épouse [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre le rejet initial de sa demande de PCH.
La MDPH n’a formulé aucune observation sur ce point. Elle ne justifie pas de la date à laquelle la décision de rejet du 13 janvier 2025 a été notifiée à la personne de Madame [S] [G] épouse [H], aucun avis de réception n’étant versé aux débats.
Au vu des pièces soumises aux débats, il n’est donc pas établi précisément la date à laquelle Madame [S] [G] épouse [H] a pris connaissance de cette décision.
Quant au point de départ du délai de deux mois pour le recours contentieux, la requête portant saisine du tribunal judiciaire a été rédigée le 07 mars 2025, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception au pôle social le 11 mars 2025, sans qu’il puisse être possible de déterminer si la lettre a été postée dans le délai de deux mois.
En effet, il n’est pas possible de vérifier le cachet de la poste afin d’établir si le recours a été expédié au plus tard le 10 mars 2025, le délai pour saisir la présente juridiction expirant à cette date.
S’agissant de la date du recours, il est constant que « la date de notification du recours par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission ».
À défaut de preuve de notification du délai de recours et de la date exacte d’expédition du recours, le recours contentieux relatif à la PCH se trouve recevable.
En revanche, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir si un RAPO a été effectué concernant l’AAH. Il n’est pas justifié d’un recours en date du 22 octobre 2024.
Aux vues des décisions produites, il n’est pas possible non plus d’établir si une décision implicite de rejet a été rendue par la CDAPH dans la mesure où la requérante ne vise qu’une seule décision la concernant relative uniquement à la PCH.
En conséquence, l’exercice d’un recours administratif préalable étant une formalité obligatoire conditionnant la validité de la saisine du tribunal, son recours relatif à l’AAH sera déclaré irrecevable.
Sur la demande de PCH et la mesure d’instruction
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’annexe 2-5 précitée indique qu’il existe une difficulté grave lorsqu’une activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en terme de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
En application de l’article L. 245-3 1° du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
Dans la mesure où le litige porte sur l’état de santé de l’assurée et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, une expertise médicale (consultation) apparaît nécessaire et ce, afin de permettre au tribunal de prendre une décision éclairée sur son handicap.
Il convient de rappeler que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [S] [G] épouse [H] à la date de la demande, soit au 22 mai 2024.
Il y a lieu de réserver les demandes et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire avant dire droit, rendue en premier ressort,
DISPENSE la MDPH de comparaître ;
DECLARE irrecevable le recours relatif à l’AAH ;
DECLARE recevable le recours relatif à la PCH ;
ORDONNE une mesure de consultation au cabinet du médecin désigné,
Et COMMET pour y procéder
Monsieur le Docteur [Y] [F]
[Adresse 4] à [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen clinique de Madame [S] [G] épouse [H], l’équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen par les parties ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;
— dire si Madame [S] [G] épouse [H] répondait aux critères d’autonomie dans la réalisation des actes essentiels mentionnés à l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, appréciée selon les dispositions de l’annexe 2-5 de ce code ;
— dire si, à la date du 22 mai 2024, la situation de Madame [S] [G] épouse [H] justifiait d’un besoin d’aide humaine au sens des articles L. 245-4 et D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— en cas de réponse positive, quantifier en fonction des actes le nombre d’heures de présence requis par la situation de Madame [S] [G] épouse [H] et fixé en équivalent-temps plein ;
— le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de l’élément précité conformément aux dispositions de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé dans un délai de deux mois au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, qui en assurera la transmission aux parties ;
INVITE les parties à conclure sur le rapport dès sa réception ;
RAPPELLE :
— qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
— qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;
— qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise, lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie ;
— qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4, et R. 322-10-6 et R. 322-10-7 ;
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête ;
S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7 ;
RENVOIE l’affaire pour examen au fond à l’audience de plaidoirie du 22 juin 2026 à 15H00, [Adresse 5] ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les demandes des parties et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière, La présidente,
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