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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/12/2024
N° RG 23/00378 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDNC
MINUTE N°
[S] [C]
c./
[9]
Copies :
Dossier
[S] [C]
[9]
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [X] [L] de la [11], muni d’un pouvoir,
DEMANDEUR
A :
[9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [J] [O], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, présente lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, présente lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Octobre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C], né le 03/02/1971, a bénéficié d’une pension d’invalidité (PI) de deuxième catégorie à compter du 01.06.2018, le service du contrôle médical estimant qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Il occupait un poste de maçon avant d’être victime d’une lésion traumatique du tendon d’Achille gauche multi-opéré.
Son dossier médical a fait l’objet d’un nouvel examen par le service du contrôle médical de la [5] ([8]) du Puy-de-Dôme qui l’a classé en invalidité de première catégorie à compter du 01.01.2023.
Cette décision lui a été notifiée le 19.12.2022.
Le 30.01.2023, Monsieur [S] [C] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) qui n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 30.06.2023, Monsieur [S] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet et a sollicité le maintien de son classement en catégorie 2 des invalides.
Le 26.10.2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [F] [D] pour y procéder.
Après réception d’un premier rapport de consultation concluant à une invalidité de 1ère catégorie, le tribunal, à la demande du requérant, a ordonné un complément d’expertise le 24.05.2024 et commis le Docteur [M] [B] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 12.07.2024, l’expert a conclu à la nécessité de maintenir en invalidité de catégorie 2 en l’absence de modification de l’état de santé de Monsieur [S] [C] entre sa mise en invalidité de 2e catégorie en 2018 et la révision notifiée le 19.12.2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024.
A l’audience, Monsieur [S] [C], représenté par la [10], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a déposé ses écritures, dans lesquelles il demande le maintien de la catégorie 2 pour la pension d’invalidité à compter du 01.01.2023.
En défense, la [9], représentée par Madame [J] [O], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en est remise à la sagesse du tribunal, conformément à ses dernières écritures datées du 26.09.2024.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.12.2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l’article L. 341-9 du Code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.
Aux termes de l’article L. 341-11 du Code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [S] [C], en lien avec ses opérations multiples du talon d’Achille, n’a pas fait l’objet de changement depuis de l’octroi en 2018 d’une invalidité de catégorie 2.
Dès lors, Monsieur [S] [C] devra être maintenu en catégorie 2 des invalides à compter du 01.01.2023 et la décision de la [9] sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la [8],
DIT que Monsieur [S] [C] doit être maintenu en catégorie 2 des invalides au 01.01.2023,
ORDONNE à la [9] de liquider les droits de Monsieur [S] [C] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides,
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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