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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 déc. 2024, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2YL
MINUTE : 24/00697
ORDONNANCE
rendue le 13 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [E]
né le 31 Décembre 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant assisté de Me Peggy-Anne JULIEN ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisé par voie téléphonique et par courrier le 10/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, [N] [C], chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de [R] [D], greffier en présence d'[S] [O], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [F] [E] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [E] a été admis depuis le 05/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [P] [B], sa belle-mère ;
Attendu que par requête reçue le 10 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 10/12/2024 qu’il a constaté :
“Patient hospitalisé pour trouble du comportement au domicile sous tendu par des idées délirantes de persécution dans un contexte de mesusage de produit (ritanile).
A l’ admission : agitation psvchomotrice, craving toxique, déni des troubles et mauvaise adhésion aux soins.
La prise en charge a permis d’obtenir une relative amélioration clinique : comportement et interactions adaptés, patient eu thymique, pas de syndrome de sevrage.
Le patient a tendance à minimiser, banaliser le trouble du comportement avant entrainer l’hospitalisation.
L’alliance thérapeutique s’est amélioré mais elle reste fragile. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ;”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [E] a déclaré : “ je voulais que ça vienne de moi, j’avais pleins de projets a faire avant l’hospitalisation. Je voulais y aller après le 31 décembre. Je ne comprend pas votre question, mais je pense que je suis capable de donner mon consentement par ce que je si demain ça s’arrete je continurai et j’aurai un suivi. Je prend mon traitement mais je veux l’augmenter, je l’utilise pour pétage de plomb. Si je me soigne c’est pour ma fille que je le fais” .
Le conseil a été entendu en ses observations : la demande d’hospitalisation à été faite par le biais de sa belle mère, la mère de sa compagne, il n’y a pas de vrai lien légitime.
Le délai entre le certificat et la notification est trop long. Le certificat a été établi le 09 et la notification a été faite le 10 Décembre.
Attendu qu’aucun grief n’est invoqué s’agissant de la notification le 10 décembre 2024 du certificat médical établi le 9 décembre 2024 et qu’aucune demande en nullité n’est formée ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de constater que Monsieur [F] [E] présente un trouble du comportement avec idées délirantes de persécution dans un contexte de mesusage de produit, necessitant une hospitalisation complète, que l’alliance thérapeutique reste fragile et que Monsieur [F] [E] déclare ne pas souhaiter être hospitalisé ce jour ;
Attendu qu’il vonvient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E] ;
Attendu que Monsieur [F] [E] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [E] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 13 décembre 2024
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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