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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 12 août 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00417 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNUU /
NATURE AFFAIRE : 29B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] [S] épouse [R], [I] [S]
C/ [H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
délivrées le
DEMANDERESSES
Mme [J] [S] épouse [R]
née le 06 Avril 1937 à JALLIEU, demeurant 162 route d’Aillat – 38080 FOUR
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant
Mme [I] [P] [S]
née le 10 Juin 1947 à JALLIEU (38300), demeurant 36 Grande Rue – 38080 FOUR
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [F]
né le 15 Juin 1974 à AIN AZEL (ALGERIE), demeurant 162 rue du Moulin – 38090 ROCHE
défaillant
Clôture prononcée le 07 mai 2025
Débats tenus à l’audience du 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [S], domiciliée à Roche (Isère) est décédée le 07 septembre 2023, laissant pour lui succéder, en l’absence de descendant, ses deux sœurs Mesdames [J] et [I] [S].
Un testament olographe a été déposé à l’office du notaire en charge de la succession, Maître [T], notaire à Saint-Quentin-Fallavier, désignant Monsieur [H] [F] légataire universel.
Par courrier en date du 11 janvier 2024, Maître [T] a informé Mesdames [J] et [I] [S] qu’il constatait une irrégularité de forme du testament.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2025, Mesdames [J] et [I] [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [H] [F] aux fins, sur le fondement des articles 970 et suivants du code civil, de constater que le testament déposé en l’étude de Maître [T] enregistré le 5 décembre 2023 est irrégulier en sa forme et d’en prononcer la nullité, et, à titre subsidiaire, de procéder à une vérification d’écriture ; en tant que de besoin d’ordonner une expertise graphique du testament, d’obtenir la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [H] [F], n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 07 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande d’annulation du testament :
L’article 969 du Code civil énonce qu’un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
L’article 970 du Code civil énonce que «le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme».
Mesdames [S] sollicitent à titre principal l’annulation du testament olographe pour absence de date, elles font valoir qu’aucun élément ni extrinsèque ni intrinsèque ne permet de déterminer la date du testament ; que l’acte n’a été remis au notaire que trois mois après le décès, que l’acte est quasiment illisible avec des mots tronqués ce qui peut révéler une écriture forcée ou une insanité d’esprit du testateur.
Le testament produit mentionne :
« Ceci est mon testament
Je soussigné Mme [Z] [G] née le 24 [mois commençant en 'j'] 1938 à Bourgoin Jallieu
lègue tous mes biens à Me [F] [H] née le 15 06 1994 deme [?] 162 rue du moulin à [?] qui porte la carte d’identité n°15013 [chiffres entremêlés probablement 82005] 94 ».
Le testament est difficilement lisible avec une écriture partiellement cursive et partiellement en lettres majuscules avec plusieurs lettres ou numéros superposés par endroit. Le testament est signé.
La de cujus est veuve [Z].
Il incombe à celui qui se prévaut du testament, à savoir Monsieur [F] qui prétend être légataire universel de la de cujus, alors que l’authenticité de l’acte est contestée par les soeurs de la défunte de rapporter la preuve par tous moyens de la sincérité de l’acte.
En l’espèce, le testament est écrit en entier et semble signé de la main du testateur, en revanche il ne comporte aucune date. Aucun élément intrinsèque ni extrinsèque n’est produit afin de déterminer la date exacte de cet acte. Monsieur [F] qui l’a déposé au notaire n’a produit aucun autre élément.
Partant, les conditions posées par l’article 970 du code civil ne sont pas remplies de sorte que le testament n’est pas valable et doit être annulé pour vice de forme.
Il a été fait droit à la demande principale des demanderesses de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire de vérification de l’acte ni sur leur demande d’expertise graphologique.
II/ Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F], partie qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par les parties demanderesses au titre de leurs frais irrépétibles selon les modalités reprises au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
PRONONCE la nullité du testament de [G] [S] instituant Monsieur [H] [F] légataire universel pour vice de forme ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à Madame [J] [S] et Madame [I] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F]. aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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