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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00570 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQML
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[X] [R] [J] [C] [I]
DEFENDEUR(S) :
[P] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [X] [R] [J] [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er mai 2021, [X] [I] a donné à bail à [P] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Un congé justifié par la vente du local a été délivré par acte signifié le 22 septembre 2023 et un commandement de payer la somme de 1964,33 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer a été signifié le 29 mars 2024.
Se prévalant de l’existence d’une dette locative à la suite de son départ, [X] [I] a, par acte signifié le 17 octobre 2024, fait assigner [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 2680,40 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal, de celle de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’urgence, caractérisée par la comparution des deux parties, a justifié la réduction du délai de remise de l’assignation.
À l’audience, [X] [I] a maintenu ses demandes, ajoutant qu’aucun état des lieux de sortie n’a pu être établi en raison du départ inopiné et sans préavis d'[P] [B] le 31 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[P] [B] a reconnu avoir quitté les lieux et remis les clefs du logement au mandataire de [X] [I] le 31 juillet 2024, et sollicité le rejet de ces demandes, soutenant que le logement aurait été insalubre et que le coût du ramonage serait excessif.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décompte communiqué par [X] [I] démontre que le loyer des mois de mai à juillet n’a pas été payé, la dette à ce titre s’élevant à la somme globale de 2577 €. Le caractère excessif du coût de l’entretien du poêle à granules et du ramonage du conduit d’évacuation des fumées, de 103,40 € selon le devis communiqué, n’est pas démontré par [P] [B] à qui il incombait en tout état de cause de les faire effectuer elle-même.
L’article 6 de la loi susmentionnée fait ensuite obligation au bailleur de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, les caractéristiques du logement décent étant définies par le décret du 30 janvier 2002, et l’article 20-1 de la même loi prévoit que le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution des travaux de nature à rendre le logement conforme aux critères de décence définis à l’article 6 de ce décret.
Il est enfin rappelé que les articles 6 et 9 du code de procédure civile font peser sur la partie qui émet une prétention la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de celle-ci.
Si [P] [B] soutient que les lieux anciennement loués auraient été insalubres, les quelques photographies communiquées à l’audience ne le démontrent pas.
L’exception d’inexécution ne peut en outre revêtir le degré de gravité suffisant exigé par l’article 1219 du code civil qu’en cas d’impossibilité totale d’occuper les locaux loués, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, [P] [B] s’y étant maintenue sans discontinuer depuis son entrée dans les lieux jusqu’au 31 juillet 2024 tout en ayant cessé de payer le loyer dès le mois de mai 2024. L’article 20-1 de la loi susmentionnée ouvre, si les lieux loués ne répondent pas aux critères de décence, dans ce cas non pas la possibilité pour le locataire de se soustraire à cette obligation de paiement, mais une action en exécution de travaux, réduction ou suspension du paiement du loyer et de la durée du bail, seul le juge, et lui seul, pouvant reconnaître l’existence d’une méconnaissance de l’obligation de délivrance d’un logement décent et en déterminer les conséquences. Cette prétendue absence de conformité aux critères de décence, à supposer même qu’elle ait été avérée, ne pouvait ainsi autoriser [P] [B] à se faire justice elle-même et cesser totalement le paiement du loyer tout en continuant à occuper le logement.
Il y a donc bien lieu de condamner [P] [B] à payer à [X] [I] la somme de 2680,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [B] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [P] [B] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [X] [I] la somme de 300 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [P] [B] à payer à [X] [I] la somme de 2680,40 € au titre des loyers et charges impayés et des frais d’entretien du logement anciennement loué, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE [P] [B] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [P] [B] à payer à [X] [I] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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