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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A. L' EQUITE |
Texte intégral
N° RG 26/00006 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUET
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Mars 2026
N° RG 26/00006 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUET
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 10-03-2026
à : Me Philippe-Youri BERNARDINI – 1020
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04 mars 2025, à [Localité 2] (83), un véhicule automobile conduit par monsieur [D] [C], assuré auprès de la société l’Equité, a heurté monsieur [F] [G] qui circulait en tant que piéton.
Une offre provisionnelle de 800 euros a été adressée à monsieur [F] [G] par la société l’Equité.
Par actes de commissaires de justice du 09 décembre 2025 et du 19 décembre 2025, monsieur [F] [G] a fait assigner la société l’Equité et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [F] [G], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile ainsi que de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
désigner un expert judiciaire neurologue pour évaluer son préjudice ;condamner la société l’Equité au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;condamner la société l’Equité au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ; condamner la société l’Equité au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [F] [G], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
La société l’Equité régulièrement assignée n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de réception de plainte ainsi que les éléments médicaux, que monsieur [F] [G] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 04 mars 2025 et que des blessures ont été constatées.
Monsieur [F] [G] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du prejudice
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que monsieur [F] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par monsieur [D] [C], assuré auprès de la société l’Equité, et il n’est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l’indemnisation du demandeur.
Le principe de l’existence d’un droit à indemnisation n’est donc pas sérieusement contestable.
En l’état de l’obligation à réparation des dommages susceptible d’incomber à la société l’Equité, des éléments médicaux produits en demande, il convient d’allouer à monsieur [F] [G] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur la demande de provision pour le procès
En l’espèce, le droit à indemnisation n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
Il convient, conséquence, d’allouer une provision à valoir sur les frais de l’instance d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, la société l’Equité sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société l’Equité à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [F] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder : Docteur [O] [A], née [V] ([Adresse 5]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner monsieur [F] [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [F] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [F] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir monsieur [F] [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, monsieur [F] [G] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de monsieur [F] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à monsieur [F] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour monsieur [F] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si monsieur [F] [G] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si monsieur [F] [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si monsieur [F] [G] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si monsieur [F] [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de monsieur [F] [G] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— De manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 900 euros la provision à consigner par monsieur [F] [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS, toutefois, que, dans l’hypothèse où monsieur [F] [G] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société l’Equité à verser à monsieur [F] [G], à titre provisionnel, une somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société l’Equité à verser à monsieur [F] [G], à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros à valoir sur les frais de l’instance ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la société l’Equité à payer à monsieur [F] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société l’Equité aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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