Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 mai 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCXB
MINUTE : 25/00294
ORDONNANCE
rendue le 30 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [U]
né le 12 Janvier 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Morgane MORO ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 29/05/2025 à 21h34, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2025 , la décision étant rendue en audience publique,
Monsieur [K] a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [E] [U] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3214-3 du CSP , lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui , le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1 du CSP. Que le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L3213-1 du CSP
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [U] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 19/05/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du Représentant de l’Etat;
Attendu que par requête reçue le 26 Mai 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 26/05/2025 qu’il a constaté que: “ Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— Dissociation intellectuelle et comportementale majeur induisant une agitation
— Syndrome délirant paranoïde
— Anosognosie
— Opposition auxsoins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement iustifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 27/05/2025 qu’il a constaté que :” Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— Agitation psychomotrice majeure dans un contexte délirant et dissociatif
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement iustifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.
Le conseil a été entendu en ses observations;elle plaide la nullité de la mesure.
Sur la requête en nullité:
Sur le premier moyen tiré de la réalisation du certificat médical par un médecin généraliste, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article L3214-3 du CSP dispose que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux, rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le certificat médical ne peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. Que le Préfet en l’espèce a ordonné l’hospitalisation de Mr [U] détenu du centre pénitentiaire de [Localité 5] sur le fondement du certificat du dr [B] pris le 19/05/2025 à 14h15 qu’il s’agit d’un médecin généraliste qui n’appartient pas au CH de [Localité 6] de sorte que les prescriptions légales ont été respectées; que le premier moyen sera rejeté.
Attendu que sur le deuxième moyen pris de l’absence de danger pour le patient ou pour autrui, il y a lieu de constater que l’arrêté préfectoral ne motive pas cet élément mais s’est approprié les termes du certificat médical du Dr [B] que celui-ci mentionne “éléments délirants, thématique de persécution, désorganisation comportementale (incurie, troubles de l’alimentation…). Qu’il y a lieu de considérer s’agissant d’un détenu que la problématique délirante dont il est fait état, a nécessairement un impact sur son comportement de nature à troubler le bon ordre de l’établissement pénitentiaire et sa vie en détention au regard de l’incurie constatée; qu’il existe donc bien un danger pour le patient et pour autrui. Que le deuxième moyen sera rejeté.
Attendu que sur le dernier moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté préfectoral il y a lieu de constater que le préfet s’est approprié les termes du certificat médical susmentionné que celui ci étant suffisamment précis et circonstancié la décision administrative fondant l’admission du patient est régulière. Que ce dernier moyen sera donc rejeté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] , compte-tenu de la persistance de troubles mentaux tels que décrits par les certificats médicaux versés au dossier de la procédure, le patient apparaissant agité cet état justifiant d’ailleurs son placement à l’isolement depuis le début de son hospitalisation et son absence à l’audience de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [U]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 30 mai 2025
Le greffier Le Vice-Président
Copie remise ce jour
— au directeur de l’établissement par courriel pour remise à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints
— remuser par courriel au Préfet ce jour
— remise par courriel au curateur ou tuteur ce jour
— remise au procureur de la République par courriel
Copie
— adressée par télécopie avec récépissé au représentant de Monsieur le Préfet, le 30 Mai 2025 au 04/73/98/61/01
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie de la présente ordonnance à l’établissement hospitalier ce jour
— copie adressée par télécopie ou contre émargement ce jour au curateur/tuteur du patient
le greffier,
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Dette ·
- Référé ·
- Restitution ·
- Courriel
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communiqué ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Vérification ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Patrimoine ·
- Père ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aquitaine ·
- Réparation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Équité ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.