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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 juin 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00345 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K5LV
S.A. FRANFINANCE
C/
[Y] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
RCS NANTERRE N° 719 807 406
Tour Granites
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR:
M. [Y] [R]
né le 23 Juillet 2003 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE)
Place Les Cèdres
Les Cèdres O – Bât A – Logt N° 60.
30300 BEAUCAIRE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 09 avril 2025
Date du Délibéré : 11 juin 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société SOGEFINANCEMENT a accepté, en date du 10 février 2023, de consentir à Monsieur [Y] [R] un prêt renouvelable “ALTERNA“ d’un montant maximal de 2 250 € sur une durée de 1 an renouvelable, au TAEG révisable de 16,90 %.
Les engagements de remboursement n’étant plus respectés, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023, la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [R] d’avoir à verser la somme de 480 € sous quinze jours, passé ce délai, préalable à la déchéance du terme, le contrat sera résilié et il lui reviendra de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 19 septembre 2024, le contrat a été résilié avec déchéance du terme et Monsieur [R] a été mis en demeure d’avoir à régler un montant total de 3 239,32 €.
Par absorption, la société FRANFINANCE est venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT.
C’est en l’état que la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [Y] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES en date du 10 mars 2025, pour l’audience du 9 avril 2025.
En demande, la société FRANFINANCE, représentée, s’en réfère à son assignation :
Vu l’article 1101 et suivants du Code civil et les conditions générales et particulières du contrat de crédit,
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer à la société FRANFINANCE :
— Au titre du contrat du 10 février 2023, la somme de 2 904,57 € majorée des intérêts contractuels à compter du 19 septembre 2024,
— La somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [R] est non comparant, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'“En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits“.
En l’espèce, la société FRANFINANCE justifie des sommes qui lui sont dues en produisant, notamment :
Le justificatif de FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT,Le FICP,La fiche de renseignements et justificatifs,La fiche explicative,Le FIPEN,L’offre de contrat de prêt et la fiche d’information sur l’assurance,L’historique,Le contrat de prêt du 10 février 2023,Le détail de la créance, La lettre de mise en demeure préalable du 7 novembre 2023,La lettre de déchéance du terme du 19 septembre 2024.
En conséquence, au vu de l’assignation et des pièces produites, Monsieur [R] sera condamné à payer la somme de 2 904,57 € majorée des intérêts légaux à compter du 19 septembre 2024.
La société FRANFINANCE sera déboutée de sa demandes relatives à la majoration des intérêts au taux contractuels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [R] sera condamné à payer la somme de 500,00 € à la société FRANFINANCE.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE la déchéance du terme,
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la société FRANFINANCE au titre du contrat de prêt conclu le 10 février 2023, la somme de 2 904,57 € majorée des intérêts légaux à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 500 € à la société FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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