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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 31 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DOSSIER N° RG 26/00014 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3H2N
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
comparant en personne, non représenté
DEFENDERESSE
La SAS ABV AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSES, immmatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 822 870 671
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Sophie LADOUES-DRUET, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON, Greffier, lors des débats, Céline GABORIAU lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 24 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 31 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un accident de la circulation survenu en mai 2023 sur son véhicule SKODA FABIA immatriculé [Immatriculation 1], Monsieur [N] [W] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a diligenté le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 2] pour évaluer la reprise du véhicule.
La SAS ABV AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSES a été mandatée pour procéder aux réparations préconisées par l’Expert, suivant rapport d’expertise et devis du 26.09.2023 pour un montant TTC de 2.696,53€.
La SAS ABV AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSES a établi sa facture de frais pour un montant TTC de 2.696,53€ le 17 novembre 2023.
Monsieur [N] [W] a contesté la bonne exécution des travaux de réparation.
Un litige s’est élevé, Monsieur [W] refusant de s’acquitter de la facture, une réunion de conciliation s’est tenue le 13 juin 2024 mais n’a pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.
La SAS ABV AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSES a obtenu une ordonnance portant injonction de payer du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 24 septembre 2024, régulièrement signifiée à Monsieur [W] qui n’a pas formalisé d’opposition à injonction de payer dans les délais requis, et ce suivant certificat du Greffe en date du 02/01/2025.
La SAS ABV AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSES a fait procéder à une saisie attribution en date du 3 novembre 2025, dénoncé le 6 novembre 2025, sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [W] dans les livres ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE, et ce pour un montant total de 3.800,91€ frais d’actes et intérêts compris.
Par acte signifié le 8 décembre 2025, Monsieur [W] a assigné la SAS ABV AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSES aux fins de mainlevée de la saisie attribution.
Par demandes soutenues oralement, M. [N] [W], comparant en personne, a demandé au juge de l’exécution de :
— constater le caractère sérieux de la contestation de la créance actuellement soumise à l’appréciation du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— constater le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée alors qu’un débat judiciaire est ouvert,
— ordonner la mainlevée immédiate et totale de la saisie attribution pratiquée le 3 novembre 2025 sur le compte du Crédit agricole
— condamner la SAS ABV AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSES aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Lors de l’audience Monsieur [W] conteste les frais de gardiennage du véhicule facturés par le garagiste, il argue de sa situation personnelle difficile et demande en outre une remise de 30 % sur le montant de la facture initiale de réparations. Il soutient avoir voulu s’acquitter du montant des réparations mais que le garage a refusé un paiement partiel.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 février 2026 , soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS ABV AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSE, représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
DIRE ET JUGER que la saisie attribution en date du 3 novembre 2025 repose sur un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie attribution DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la SAS ABV AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSE une somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la Société AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSE une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
Monsieur [N] [W] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 8 décembre 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 3 novembre 2025 et a été dénoncé le 6 novembre 2025 en l’étude, le procès-verbal indiquant en sa première page que le délai de contestation expirait le 8 décembre 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 8 décembre 2025.
Monsieur [W] justifie du courrier faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution en date du 3 novembre 2025.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2025.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.»
Monsieur [W] conteste le montant des frais facturés au titre du gardiennage du véhicule et demande une remise de 30 % sur le montant des réparations.
Cependant ces demandes qui tendent à remettre en cause le titre exécutoire détenu par la défenderesse, une injonction de payer définitive, excèdent la compétence du juge de l’exécution.
Monsieur [W] sera donc débouté de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol.
La SAS ABV AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSE ne justifie pas d’une faute de Monsieur [W] qui justifie sa demande indemnitaire, même s’il sera relevé que ce dernier ne contestait pas le principal de la créance, jusqu’à l’audience du 24 février 2026, qu’il disposait sur ses comptes bancaires de plus de 70 000 €, qu’il ne pouvait se prévaloir d’une demande d’expertise en cours pour échapper au paiement d’une condamnation définitive, la demande d’expertise ayant par ailleurs été rejetée par ordonnance de référé du 23 janvier 2026.
La SAS ABV AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSE sera donc déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [W], qui succombe, sera tenu aux dépens et condamné à verser à la Société AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSES la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS ABV AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSES de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SAS ABV AQUITAINE RÉPARATION BOITES DE VITESSES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais afférents à la mesure de saisie-vente et à la mesure de saisie-attribution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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