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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/08761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08761 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5LH
MINUTE n° : 2026/144
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [M] représenté par son syndic en exercice, la société ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EDILIZIACROBATICA ICA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Février 2026 puis a été prorogée au 04 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis des 12 décembre 2023 et 8 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [M] a confié à la société EDILIZIACROBATICA ICA FRANCE la réalisation de travaux de reprises de maçonnerie et de remplacement d’une descente eaux pluviales et des travaux de purge, reconstruction et mise en peinture de bâtiment.
Deux procès-verbaux de réception ont été établis le 1er avril 2025 pour chacun des marchés.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et que les travaux de levée de réserves n’ont pas été entrepris et suivant exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2025, auquel il se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [M], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SASU EDILIZIACROBATICA ICA FRANCE, aux fins, de la voir condamner à procéder aux travaux nécessaires au sein de la résidence [M] pour lever l’ensemble des réserves mentionnées dans les deux-procès-verbaux de réception des travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de voir condamner la requise au paiement d’une provision de 1500 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi, outre de voir condamner la requise au paiement de la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat dressé le 11 août 2025.
Sur l’assignation remise à étude, la SASU EDILIZIACROBATICA ICA FRANCE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’obligation de faire
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [M], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 11 août 2025, par Maître [M] [F], commissaire de justice à [Localité 1], duquel il ressort la présence des désordres suivants : « la partie basse de la descente d’eau changée en façade à gauche de l’entrée n’a pas été réalisée en diamètre 80. La partie basse de la descente est d’un diamètre plus petit que la partie haute. La fissure en sous-face du balcon de l’appartement au 3ème étage n’a pas été repris. La reprise du balcon du 3ème côté Nord n’a pas été réalisée. Les balcons du 4ème et du 5ème ont été purgés et laissés en l’état. La corniche Nord n’a pas été reprise en totalité. » Il est constaté que « quelques reprises ponctuelles » ont été effectuées « avec des traces de peinture plus claires et le reste qui n’a pas été traité. ». Il est également noté que « les balcons en demi-lune des 3ème, 4ème et 5ème étage n’ont pas été repris côté Nord », dont « certaines reprises forment des vagues irrégulières ».
Par lettres recommandées avec accusés réception des 30 juin et 16 septembre 2025, produites aux débats, le conseil du syndicat des copropriétaires [M] a adressé à la société EDILIZIACROBATICA ICA FRANCE une mise en demeure d’avoir à effectuer les travaux de levée de réserves.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la nature des désordres affectant la copropriété et compte-tenu de la résistance de la société EDILIZIACROBATICA ICA FRANCE à l’exécution des travaux de levée des réserves, l’obligation apparaît non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, sous mesure d’astreinte fixée discrétionnairement conformément aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [M], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER aurait subi un préjudice mais n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande en ce sens, notamment quant à l’étendue du préjudice dont il se prévaut.
Par conséquent, en l’état des éléments versés aux débats la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SASU EDILIZIACROBATICA ICA FRANCE, partie succombante, supportera les dépens ne pouvant comprendre le coût du constat, qui ne fait pas partie des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, et elle sera condamnée au paiement de la somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant dû être initiée du fait de sa carence à répondre aux démarches amiables préalables.
Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la SASU EDILIZIACROBATICA ICA FRANCE de procéder aux travaux nécessaires au sein de la résidence [M] pour lever l’ensemble des réserves mentionnées dans les deux-procès-verbaux de réception des travaux du 1er avril 2025, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard pendant une durée de SOIXANTE JOURS passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [M], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, de sa demande de provision ;
CONDAMNONS la SASU EDILIZIACROBATICA ICA FRANCE aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU EDILIZIACROBATICA ICA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires [M], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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