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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 5 nov. 2024, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00781 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWEO
du rôle général
[I] [J]
[B] [N] épouse [J]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [B] [N] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur multirisques habitation de M. et Mme [J], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] épouse [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6].
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune d'[Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [J] ont régularisé une déclaration de sinistre le 16 octobre 2019 à leur assureur multirisques habitation, la société AXA FRANCE IARD, qui a mandaté les sociétés FONDASOL et RENFORTEC aux fins de réaliser une expertise amiable avec étude de sol G5.
Le 19 janvier 2024, les époux [J] ont transmis un état des pertes à hauteur de 334.780,10 euros à leur assureur AXA FRANCE IARD.
Le 10 juin 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD a transmis aux époux [J] une offre d’indemnisation s’élevant à 312.327,46 euros.
Les époux [H] contestent le montant de l’indemnisation proposé par la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par acte d’assignation en date du 29 août 2024, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] épouse [J] ont assigné la S.A. AXA FRANCE IARD devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
A l’audience des référés du 15 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a formé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les époux [J] versent notamment aux débats :
— un état des pertes en date du 19 janvier 2024,
— une lettre d’accord de règlement en date du 10 juillet 2024.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, les époux [J] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, AXA, qui a sollicité l’avis d’un expert.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un désaccord entre la S.A. AXA FRANCE IARD et les époux [J] portant sur le coût des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre.
Ainsi, la S.A. AXA FRANCE IARD estime que le montant des travaux de reprise s’élève à la somme de 312.327,46 euros, alors que l’état des pertes produit par les époux [J], assistés par le cabinet AEXPERT EXPERTISES mentionnent certains travaux non retenus dans l’offre d’indemnisation faite par la S.A. AXA FRANCE IARD.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur le montant final des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur les frais
Les époux [J], demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris la déclaration de sinistre régularisée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD par Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] épouse [J] et les notes et rapports d’expertise déposés par l’expert mandaté par la S.A. AXA FRANCE IARD, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans l’état des pertes réalisé par les époux [J] et la proposition technique et financière réalisée par la société RENFORTEC le 15 avril 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, notamment à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprise fourni par les parties, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er avril 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] épouse [J] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) TTC avant le 31 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [B] [N] épouse [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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