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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 20/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/00251 – N° Portalis DBXO-W-B7E-CJN5
AFFAIRE : [U] [Z] C/ E.U.R.L. [E] [K] [B]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
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Débats en audience publique le 06 Janvier 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 février 2026, avancé au 13 Février 2026
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DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le 29 Avril 1955 à (94), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [E] [K] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, Me Emilie GRELLETY
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2019, Monsieur [U] [Z] a acheté au garage [K] le véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTEUR immatriculé AP590DW moyennant le prix total de 9.388 euros, accessoires compris, payé en espèces, dont il a pris livraison le 26 janvier 2019.
La carte grise a été établie à son nom à la date du 20 février 2019.
Selon facture du 28 février 2019, le garage [K] a facturé à Monsieur [U] [Z] les prestations administratives au titre de la carte grise pour un montant de 362,76 euros TTC.
Monsieur [U] [Z] a été destinataire d’un procès-verbal de contrôle technique émanant de AUTOSUR en date du 14 septembre 2018 faisant état de défaillances mineures comme suit :
Garnitures ou plaquettes de freins : usure importante ARGTubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison du châssis ou à l’essieu AVD AVGPortes et poignées de porte : portière, charnières, serrures ou gâches détériorées DQuelques jours après la livraison, Monsieur [Z] s’est plaint de dysfonctionnements du véhicule de type surchauffe et fuites et s’est rendu à plusieurs reprises au garage [K] aux fins de réparation entre le 28 février 2019 et le 12 juillet 2019, sans résultat, jusqu’à une panne du véhicule, immobilisé au garage [K].
Le 31 juillet 2019, la compagnie d’assurance de Monsieur [Z] (GROUPAMA NORD-EST) a missionné le cabinet BCA EXPERTISE en la personne de Monsieur [M] [L], expert automobile, afin d’organiser une expertise du véhicule litigieux.
Une expertise amiable est ainsi réalisée le 10 septembre 2019 au contradictoire du garage [K]. A cette occasion, le cabinet BCA EXPERTISE a relevé que le certificat de cession du véhicule litigieux a été établi le 7 septembre 2018 entre Monsieur [D] [Y] et Monsieur [U] [Z]. Monsieur [B] [K] gérant en exploitation directe de la SARLU [E] [K], a alors fait savoir qu’il avait acheté le véhicule litigieux le 7 septembre 2018 en l’état sans contrôle technique à Monsieur [D] [Y] pour son usage personnel et ne pas avoir procédé au changement de carte grise. Monsieur [Z] a indiqué de son côté vouloir que son véhicule soit réparé ou l’annulation de la vente.
Au titre des constatations, le kilométrage du véhicule était alors de 203.459KM. Il était de 200.006KM lors du contrôle technique du 14 septembre 2018. L’expert a relevé également que le bouchon du vase d’expansion était percé de trois trous pour évacuer la pression. Monsieur [K] a indiqué avoir percé ce bouchon en réparation temporaire le temps d’obtenir un nouveau bouchon, puis il a installé un bouchon d’occasion dans l’attente de la livraison du neuf. L’expert automobile a constaté l’apparition d’une fuite sans mise sous pression ni mise en route du véhicule au niveau du refroidisseur d’huile localisé sous le filtre à huile et a préconisé d’effectuer des tests de présence de CO2 dans le circuit de refroidissement en laissant le véhicule en l’état.
Une seconde réunion expertale amiable est organisée le 18 octobre 2019 au contradictoire du garage [K] et en l’absence excusée de Monsieur [D] [Y]. A cette occasion, de nouveaux éléments factuels sont communiqués à savoir les remplacements de pièces effectués par Monsieur [B] [K] sur le véhicule litigieux entre le 6 septembre 2018 jusqu’à sa revente à Monsieur [Z] soit : filtres à huile, à habitacle, à air, à gazole (66,60€ TTC) ; pièces d’échappement (213,77€ TTC) ; kit distribution, pompe, courroie multipiste, élément tendeur, galet, liquide de refroidissement (349,78€ TTC) ; plaque de frein arrière (35,10€TTC).
Le cabinet BCA EXPERTISE a effectué les tests de présence de CO2 après mise à niveau du liquide de refroidissement. Ces tests n’ont pas révélé de CO2 mais l’expert a indiqué que du fait de la fuite de liquide de refroidissement, il y avait une incertitude dans l’interprétation des tests au niveau refroidisseur d’huile et recyclage de gaz. L’expert a aussi relevé que la sortie d’échappement est souillée par des résidus de combustion (sortie noire) et qu’après dépose du conduit d’échappement après le FAP [filtre à particules], ce dernier, vidé de son contenu, n’est donc plus en mesure d’exercer sa fonction. Au niveau des réparations, l’expert a préconisé le remplacement du refroidisseur et des joints, du FAP et vérifier le résultat de présence de CO2 afin da valider ou non la réparation, outre le remplacement du calculateur afin de remettre la cartographie de gestion moteur d’origine, soit un coût total de 5831,69€ TTC.
Enfin, au titre de ses conclusions, l’expert BCA EXPERTISE a estimé que « le véhicule est affecté de désordre mécanique depuis l’achat par M. [Z] [U] et principalement sur le circuit de refroidissement. Ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage puisqu’il n’est pas en état de circuler et ceux-ci n’étaient pas décelables par M [Z] [U] lors de l’achat. Le relevé de code défaut ne fait pas apparaître d’anomalie concernant le système de dépollution malgré la présence d’une connectique débranchée de la vanne de recyclage des gaz et le FAP vidé. Une gestion moteur d’origine devrait faire apparaitre un témoin de défaut moteur au tableau de bord ainsi que des codes défauts. Nous concluons donc que la gestion moteur a été modifié afin de ne pas faire apparaître de défaut et ainsi tromper les utilisateurs/acheteurs potentiels. Cette modification rend le véhicule non conforme et son utilisation sur la route est donc interdite. Les opérations d’expertise réalisée n’ont pas permis de vérifier la date de modification de celui-ci. La présence de suit importante après le FAP aurait dû interpeller M [K] [B] sur l’état de fonctionnement du système de traitement des gaz d’échappement lors de son intervention pour le remplacement des silencieux. En effet les véhicules équipés de FAP en état de fonctionnement ne libèrent pas de suie ».
Le cabinet BCA EXPERTISE a rajouté le montant réclamé par Monsieur [Z] soit, outre le prix d’achat et la pose de l’attelage, les frais de location d’un véhicule et les frais de transport pour l’expertise amiable, au total 10.297,04€. Il est également précisé que « Monsieur [Y] [D], contacté téléphoniquement, nous a informé avoir faire reprendre ce véhicule par le garage [K] [B] [P] DE CADOUIN lors d’un voyage en DORDOGNE suite à un problème de surchauffe sur autoroute. M [Y] [D] nous a également indiqué que M [K] [B] aurait diagnostiqué un problème de joint de culasse générant un problème de surpression dans le circuit de refroidissement. M [Y] [D] a alors fait reprendre ce véhicule pour la somme de 3000€ lors de l’achat d’un SCENIC d’occasion auprès du garage [K] [B]. M [K] [B] a formulé une proposition orale de reprise du véhicule pour 9000€ mais ne souhaite pas formuler de proposition de prise en charge des autres frais. Cette proposition a été exposé à M [Z] [U] mais celle-ci a été refusé ».
Par le biais de son assurance protection juridique, puis de son conseil, Monsieur [Z] a proposé une résolution amiable du litige par courriers des 3 décembre 2019 et 14 janvier 2020. Sans résultat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mars 2020, Monsieur [U] [Z] a fait assigner le Garage [K] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, afin de voir déclarer son action en garantie des vices cachés recevable et bien fondée, ainsi que son action rédhibitoire, outre de voir condamner le garage [K] à lui payer diverses sommes soit 9388 euros en remboursement du prix de vente du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2019, 1453,34 euros au titre des frais occasionnés par la vente, 1500 euros de dommages et intérêts, 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et de voir ordonner en contrepartie de la restitution du prix de vente dûment encaissé, la reprise du véhicule par le garage [K] sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter dudit encaissement.
Le défendeur a constitué avocat le 18 mars 2020.
La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
*-*-*
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle d’expertise du véhicule litigieux présentée par le garage [K] et a désigné à cette fin Monsieur [R] [O] expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, Monsieur [S] [C] a été désigné en qualité d’expert aux lieu et place de Monsieur [R] [O].
Après de nombreuses réunions expertales et deux prolongations du délai accordé par ordonnances du juge en charge du contrôle des expertises en date des 22 décembre 2023 et 23 mai 2024, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 5 juillet 2024 par Monsieur [C].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 août 2025 par voie électronique, Monsieur [U] [Z] présente les demandes suivantes :
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Vu les opérations d’expertise et notamment le rapport d’expertise judiciaire,
Déclarer recevable et bien fondée l’action en garantie des vices cachés et faisant droit à l’action rédhibitoire,Prononcer la résolution de la vente intervenue le 19 janvier 2019 entre lui et la SARL Unipersonnelle [E] [K] portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN TRANSPORTER dont le numéro de série est le WV1ZZZ7HZAH211472,En conséquence,Condamner la SARL Unipersonnelle [E] [K] à lui payer la somme de 9388 euros en remboursement du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 3 décembre 2019,Condamner la SARL Unipersonnelle [E] [K] au paiement de la somme de 2764 euros au titre des frais occasionnés par la vente,Condamner la SARL Unipersonnelle [E] [K] au paiement de la somme de 15 800 euros au titre de l’indemnisation consécutive à l’indisponibilité de véhicule arrêtée provisoirement au mois d’août 2025,Condamner la SARL Unipersonnelle [E] [K] au paiement de la somme supplémentaire de 200 euros par mois, au titre de l’indemnisation consécutive à l’indisponibilité de véhicule à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à à la date du remboursement du prix de vente du véhicule,Ordonner la SARL Unipersonnelle [E] [K] en contrepartie du paiement effectué et dûment encaissé par ses soins, de procéder à la récupération à ses frais du véhicule dont s’agit à son domicile, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l’encaissement des sommes mises à sa charge,Débouter la SARL Unipersonnelle [E] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires comme mal fondées,Condamner la SARL Unipersonnelle [E] [K] au paiement de la somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL Unipersonnelle [E] [K] aux entiers dépens de l’instance.Au soutien, il fait valoir que :
L’expert judiciaire a déterminé que le véhicule vendu par le garage [K] était non conforme et impropre à son usage avec l’existence de désordres antérieurs, confirmant ainsi l’expertise amiable contradictoire ;Le garage [K] est dès lors tenu à la garantie des vices cachés ;Il opte pour l’action rédhibitoire à savoir la restitution de la chose et du prix payé, outre les frais occasionnés qu’il détaille ainsi que des indemnités du fait de l’indisponibilité du véhicule ;Sur le moyen adverse tenant à l’absence de qualité de vendeur, il répond ce qui suit :Le garage [K] prétend soudainement par conclusions des 27 février et 11 juillet 2025 qu’il ne serait pas le vendeur du véhicule mais Monsieur [Y] alors même qu’il soutenait le contraire dans ses conclusions précédentes, ce qui a conduit d’ailleurs le tribunal dans son jugement du 22 juin 2021 à faire droit à sa demande d’expertise tout en relevant que le véhicule litigieux avait été vendu par l’EURL [E] [K] [B] ; la vente a bien été faite entre Monsieur [Y] et la garage [K] lequel a repris le véhicule litigieux pour 3000 euros lors de la vente à Monsieur [Y] d’un véhicule SCENIC ce qui a été en outre confirmé lors des opérations d’expertise judiciaire ; Monsieur [Y] a aussi pour rappel barré sa carte grise en notant « vendu le 07/09/18 » et en signant ; le garage [K] est bien devenu propriétaire dudit véhicule sachant que ce garage exerçant sous forme de SARLU a pour activité le négoce de tous véhicules et qu’elle a la qualité de vendeur ; le garage [K] après avoir acheté le véhicule à Monsieur [Y], peu importe que l’acte de cession n’ait pas été régularisé à ce titre s’agissant d’une simple formalité administrative ;il n’y a pas de vendeur officieux du véhicule litigieux ; le garage [K] s’est bien comporté en vendeur professionnel et a d’ailleurs effectué des réparations en vue de sa revente à Monsieur [Z] qu’il présente dans ses propres conclusions comme client fidèle et indique que le véhicule litigieux était exposé dans le garage ; le garage [K] a aussi effectué toutes les prestations pour l’établissement de la carte grise au nom de Monsieur [Z] ;le tribunal ne sera pas dupe de la manœuvre de défense tenant en réalité à cacher l’absence de facture corrélativement à l’encaissement du prix de vente de 9000 euros par le garage [K] payé en espèces alors même que l’établissement d’une facture est obligatoire sous peine d’amende administrative ;sur le moyen adverse tenant à la contestation des vices cachés, il répond ceci :la SARLU [K] tente en réalité d’échapper à sa responsabilité en critiquant les vices cachés ;or, il ne pouvait pas déceler les désordres constatés par l’expert judiciaire ni les modifications effectuées sur le véhicule sachant que Monsieur [Y] avait déjà signalé qu’il y avait des dysfonctionnements lors de sa vente au garage [K] qui était donc parfaitement au courant.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 après expertise judiciaire notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la SARLU [E] [K] [B] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
l’accueillir en ses moyens de fait et de droit,y faisant droit, en vertu des articles 1641 et suivants du code civil, de l’article 32 du code de procédure civile, et de la jurisprudence de la cour de cassation,à titre principal, juger qu’elle n’est pas la venderesse du véhicule de marque VOLKSWAGEN TRANSPORTER immatriculé AP590DW ;en conséquence, juger l’action de Monsieur [Z] sur le fondement des vices cachés irrecevable ;juger Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société [E] [K] ;à titre subsidiaire, constater que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ;en conséquence débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
Au soutien, elle fait valoir que :
Monsieur [Z] se méprend totalement sur le fondement juridique de sa demande en garantie des vices cachés envers elle puisque seul Monsieur [Y] est le vendeur officiel du véhicule litigieux de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée, Monsieur [Z] faisant mine de ne pas comprendre dans ses conclusions ;Monsieur [Z] affirme qu’elle a encaissé le prix de vente ce qui n’est pas prouvé et mensonger alors que tous les rapports d’expertise relatent que le prix de vente de 9000 euros a été réglé à Monsieur [B] [K] et non à son entreprise ; Monsieur [Z] a payé le véhicule selon le mode de paiement qu’il a souhaité sans obligation quelconque ;Monsieur [Z] suppute qu’elle a la qualité de propriétaire du véhicule ; le certificat de cession a pourtant été établi entre Monsieur [Y] vendeur et Monsieur [Z] acheteur uniquement ; Monsieur [Y] a mentionné « Vendu le 07/09/18 » sur son certificat d’immatriculation car identique au certificat de cession qui matérialise l’accord des parties sur la chose vendue ;
Monsieur [Z] procède de la même manière quand il soutient qu’elle se serait comportée comme un propriétaire et tente de faire croire qu’elle n’a pas procédé au changement de titulaire de la carte grise ; en fait elle n’a jamais acheté le véhicule litigieux ce qui explique pourquoi elle a fait les formalités administratives pour le compte de l’acquéreur soit Monsieur [Z] ce qui correspond d’ailleurs à sa seule facture émise à son attention ;Monsieur [Z] prétend qu’elle a réalisé des réparations de manière à rendre le véhicule litigieux roulant ; or c’est faux c’est Monsieur [K] qui est intervenu sur la partie mécanique dudit véhicule comme le souligne l’expert judiciaire et les factures établies par elle ne concernent que l’achat de pièces détachées ; elle n’est pas intervenue sur le véhicule ;Monsieur [Z] affirme de manière péremptoire qu’elle est la venderesse du véhicule litigieux ; or, la présentation de sa structure ne lui confère pas la qualité de vendeur ; le fait que Monsieur [Z] soit client du garage ne veut pas dire qu’elle était la venderesse puisqu’elle s’est contentée de faire les formalités administratives et n’a pas encaissé le prix de vente ; l’expert judiciaire a bien indiqué que Monsieur [Y] est le vendeur officiel du véhicule ; elle avait indiqué dans son dire n°1 du 12 avril 2022 qu’aucun document de cession n’avait été établi entre Monsieur [K] et Monsieur [Z] ni avec le garage [K] car elle ne pouvait pas accepter près de 9000 euros en cash ; elle est totalement tierce à la vente qui est intervenue entre Monsieur [Y] et Monsieur [W] les désordres : Monsieur [Z] a gardé le véhicule 6 mois entre sa vente et la réunion d’expertise amiable ; les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies ; l’expert judiciaire n’a pas indiqué que les désordres tenant à l’absence de vanne EGR, le filtre à particules vide et la reprogrammation du calculateur étaient antérieurs à la vente ; l’expert judiciaire n’a pas affirmatif sur l’apparition des désordres estimés entre 200.008KM et 203.460KM de telle sorte que sa responsabilité ne peut pas être mise en œuvre ; selon l’expert judiciaire, les désordres sur le galet tendeur de la chaine de distribution ont pour origine une usure anormale des composants et il ne s’agit donc pas d’un vice caché ; la garantie des vices cachés ne fonctionne pas pour les désordres postérieurs ce qui est le cas pour la défectuosité du radiateur et la fuite au niveau du circuit de refroidissement ; pour les autres désordres relevés par l’expert judiciaire, il a été relevé qu’ils ont pour origine la vétusté du véhicule ce qui ne peut lui être reproché.L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en Etat du 24 octobre 2025 qui a fixé l’audience de plaidoiries le 6 janvier 2026.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe, avancée au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Sur la qualification juridique de la relation liant les parties, Monsieur [Z] et le garage [K]
Pour rappel, selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, le garage [K] conteste avoir vendu le véhicule litigieux à Monsieur [Z].
Il convient d’abord de répondre à cette question afin d’examiner la demande de Monsieur [Z] au titre de la garantie des vices cachés.
Il ressort des pièces produites aux débats, des opératoires d’expertises tant amiables que judiciaires et des conclusions des parties qu’il ne fait aucun doute que Monsieur [D] [Y] a bien vendu le véhicule de type fourgon de marque VOLKSWAGEN TRANSPORTEUR immatriculé [Immatriculation 1] au garage [K] le 7 septembre 2018 et ce, lors d’un voyage en DORDOGNE à la suite d’un problème de surchauffe sur autoroute et que le garage [K] lui a alors vendu un autre véhicule (SCENIC d’occasion) avec une reprise au titre de ce fourgon qui était alors en panne (pour 3000 euros).
Au soutien de sa thèse selon laquelle il ne serait pas le propriétaire du véhicule litigieux ni son vendeur mais Monsieur [D] [Y], force est de constater que le garage [K] ne produit aux débats aucun mandat de vente ou dépôt vente qu’il aurait dû signer dans sa logique avec Monsieur [Y] afin de vendre pour le compte de ce dernier le véhicule litigieux à Monsieur [Z], si comme il le prétend, Monsieur [Y] en serait resté le propriétaire jusqu’à sa revente à ce dernier. Il est à noter d’ailleurs que dans ses conclusions, le garage [K] indique avoir vendu plus de 600 véhicules d’occasion et neufs et plusieurs véhicules en dépôt vente, à titre gracieux. A n’en pas douter, le garage [K] aurait produit aux débats pour exclure sans ambiguïté sa propriété un tel mandat de vente ou contrat de dépôt vente, y compris à titre gracieux, en tant que professionnel intermédiaire, ce qui n’est nullement le cas.
Pour une raison qui n’est pas connue du tribunal, le garage [K] n’a pas réalisé les démarches administratives à l’issue de la reprise du véhicule litigieux auprès de Monsieur [Y] le 7 septembre 2018. Il n’en demeure pas moins que le fait que le garage [K] en la personne de son gérant n’ait pas effectué ce changement de carte grise à son nom, ce que Monsieur [B] [K] a reconnu sans dire pourquoi (peut-être d’ailleurs ne veut-il pas en donner la vériable raison au tribunal), est totalement indifférent s’agissant d’un document purement administratif qui n’emporte nullement la propriété de la chose. Le garage [K] était donc bien devenu le nouveau propriétaire du véhicule litigieux après l’avoir acquis de Monsieur [Y].
Par ailleurs, il est constant qu’après cette reprise, c’est bien le garage [K] en la personne de Monsieur [B] [K] son gérant qui a effectué les réparations et divers remplacements de pièces sur le véhicule litigieux ce qu’il a reconnu afin de le rendre roulant. D’ailleurs, les différentes factures d’achats de pièces ainsi remplacées et produites aux débats, en date des 10/09/2018, 11/10/2018, 15/01/2019, et 13/02/2019, qui sont postérieures à la vente du 07/09/2018 et antérieures à la revente du 19/01/2019, sont bel et bien toutes libellées non seulement à l’adresse professionnelle de la SARLU [K] sise [Adresse 3] [Localité 2] (comme cela est confirmé par son KBIS produit) mais également, à l’entête de « [K] [B] [E] » ou de « [E] [K] [B] » et non pas à l’adresse personnelle de Monsieur [B] [K] ([Adresse 4] à [Localité 3], encore moins au nom et à l’adresse de Monsieur [D] [Y]. Il ne fait donc aucun doute que Monsieur [B] [K] n’a pas acheté à titre personnel le véhicule litigieux comme il le prétend et que ce dernier n’est pas non plus resté la propriété de Monsieur [D] [Y] postérieurement au 7 septembre 2018 en ce que le garage [K], s’il n’avait été missionné que pour effectuer le remplacement de certaines pièces à la demande de Monsieur [Y], il aurait nécessairement facturé lesdites pièces et la main d’œuvre à Monsieur [Y].
Or, le garage [K] n’a pas produit aux débats de telles factures car cette mission n’a jamais eu lieu et cela ne ressort absolument pas des déclarations constantes de Monsieur [Y], reprises dans les rapports d’expertise. Bien au contraire, Monsieur [Y] a indiqué avoir signalé à Monsieur [B] [K] lors de la reprise du véhicule litigieux alors en panne que ce dernier présentait un problème de surchauffe et que Monsieur [K] avait diagnostiqué un problème de joint de culasse générant un problème de surpression dans le circuit de refroidissement. Il s’en suit que Monsieur [K] a effectué des réparations du véhicule pour le mettre à la vente, ce qu’a retenu très justement l’expert judiciaire dans son rapport, et ce, sous sous enseigne [E] [K].
Par ailleurs, la suite de l’historique de la nature de la relation contractuelle entre les parties découle des pièces produites et des débats puisqu’il s’avère que Monsieur [U] [Z], fidèle client du garage [K] comme ce dernier l’affirme, s’est porté acquéreur du véhicule litigieux qui était ainsi exposé dans le garage [K] au [Localité 4]. Ainsi, à aucun moment Monsieur [B] [K] ne démontre que le véhicule litigieux, présenté à la vente, se trouvait à son domicile personnel au moment de la transaction ou qu’il a fait passer des annonces de vente en son nom propre et entre particuliers (comme les sites le bon coin, vente entre particuliers, etc.etc.).
En outre, Monsieur [B] [K] a validé l’historique des faits tel que retracés par Monsieur [U] [Z] qui est annexé au rapport d’expertise amiable contradictoire et signé par l’ensemble des parties le 10 septembre 2019 et qui indique sans ambiguïté ce qui suit : « ACHAT DU 19 JANVIER 2019 9000 € CASH (pas de facture) Rachat au garage Acte de vente du 7 Septembre 2018 ».
Monsieur [Z] n’a jamais varié quant à l’identité de son cocontractant contrairement au garage [K] au fil de ses conclusions.
Ensuite, contraitement à ce que prétend le garage [K], l’expert judiciaire n’a jamais validé l’existence d’une vente entre Monsieur [Z] et Monsieur [K] en tant que particulier. Il n’entrait d’ailleurs pas dans la mission de l’expert judiciaire de se prononcer sur la nature juridique de la relation contractuelle existante entre les parties, ce qui relève de la compétence du tribunal.
Autant que de besoin, il ressort de la page 2 du rapport d’expertise judiciaire au titre de la synthèse des faits que « l’EURL [E] [K] [B] a vendu le 19 janvier 2019 un véhicule Volkswagen type Transporteur, immatriculé AP590DW à Monsieur [U] [Z]. De nombreux dysfonctionnements sont rapidement apparus. Monsieur [Z] a demandé la résolution de la vente. Aucun accord n’ayant été trouvé, une demande de procédure judiciaire a été décidée en mars 2020 ».
Le fait que le garage [K] se retranche derrière l’absence de certificat de cession entre lui-même et Monsieur [Z], afin de semer la confusion ce qui est repris dans le rapport d’expertise judiciaire, ne saurait en aucun cas nier l’existence d’une relation contractuelle entre le garage [K] et Monsieur [Z]. Au contraire, le garage [K] est bien mal venu de se retrancher derrière ses propres défaillances professionnelles à ce niveau puisqu’il lui appartenait en tant que professionnel du négoce automobile d’établir une facture de vente et un certificat de cession, ce qu’il n’a pas fait, la vente ayant eu lieu, après accord sur la chose et le prix et le paiement du prix en espèces à hauteur de 9000 euros, montant non contesté.
Lorsque l’expert judiciaire indique page 4 que « Monsieur [Y] est donc le vendeur officiel du véhicule », il a tort en ce que le certificat de cession produit par le garage [K] en pièce n°14 entre Monsieur [Y] et Monsieur [Z] à la date du 7 septembre 2018 n’est pas de nature à remettre en cause la véritable nature juridique de la relation contractuelle entre les parties puisque d’une part, les circonstances de son établissement sont totalement inconnues du tribunal, d’autre part ni Monsieur [Y] ni Monsieur [Z] n’ont confirmé avoir bel et bien signé ce document, enfin l’un comme l’autre ont toujours affirmé le même récit à savoir pour Monsieur [Y] qu’il a vendu le véhicule litigieux le 7 septembre 2018 au garage [K] et lui avoir racheté un véhicule d’occasion et pour Monsieur [Z] avoir acheté le véhicule litigieux certainement pas à la date du 7 septembre 2018 mais le 19 janvier 2019 au garage [K]. Le tribunal ne tiendra donc pas compte du certificat de cession litigieux du 7 septembre 2018.
Enfin, il est relevé que le garage [K] s’est bien comporté comme le vendeur professionnel du véhicule litigieux auprès de Monsieur [Z] en ce qu’il est constant qu’il a facturé l’établissement de la carte grise sous son enseigne professionnelle selon facture du 28 février 2019, qu’il a remis à Monsieur [Z] le contrôle technique du véhicule effectué le 14 septembre 2018 en vue de sa vente et qu’après l’apparition des dysfonctionnements, il a tenté de réparer le véhicule à plusieurs reprises au garage. Ici encore, il est remarqué qu’outre le défaut de facture d’achat mentionné plus haut, alors même que le garage [K] a tenté de réparer le véhicule notamment par l’achat d’un nouveau bouchon de vase d’expansion, il n’a produit aucune facture ni d’achat d’une telle pièce ni au titre de la main d’œuvre, alors que son gérant a bien reconnu avoir commandé une telle pièce et que dans l’attente de cette livraison il avait placé un bouchon d’occasion après avoir percé de trois trous le premier bouchon. Il s’en suit qu’à nouveau, le garage [K] est défaillant dans l’établissement des factures ce qui semble être un comportement récurrent, le garage [K] ne pouvant donc pas utilement se retrancher derrrière l’absence de facturation de la vente du véhicule litigieux à Monsieur [Z] pour prétendre ne pas en être le vendeur professionnel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, conformément aux dispositions de l’article 12§2 du code de procédure civile qui donne pouvoir souverain d’appréciation au tribunal qui doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, il sera jugé que le véhicule litigieux a été acquis par le garage [K] auprès de Monsieur [Y] le 7 septembre 2018 au prix de 3000 euros et qu’il l’a ensuite revendu le 19 janvier 2019 à Monsieur [Z] au prix de 9.388 euros, accessoires compris.
2° Sur la garantie des vices cachés
En droit, selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par ailleurs, l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.
La mise en œuvre de l’action suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe et que le dit vice présente une certaine gravité.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire et à l’issue des cinq réunions d’expertise, le véhicule litigieux est affecté des désordres suivants :
la prise de la vanne de recyclage est débranchée sans qu’une anomalie ou défaut ne soit signalée au tableau de bord ;une fuite de liquide de refroidissement est constatée sur le réchauffeur ;la ligne arrière d’échappement a été changée ;le filtre à particules FAP a été modifié ; il est vidé de ses composants ;le circuit de la vanne EGR révèle la présence d’une pièce métallique obstruant la circulation des gaz ;le support du radiateur pour recyclage des gaz est déposé. Le joint du circuit d’eau est défectueux. Une trace de fuite d’huile et d’eau sur le bloc est visible ;un bruit anormal est perçu à la mise en route du moteur et ce, au niveau du galet tendeur de la courroie de distribution au bout de 4 minutes ; après remplacement du galet tendeur et de la courroie de distribution , puis remise en route du moteur, une fumée très importance se dégage du circuit d’échappement,les cylindres 1 et 3 présentent une rayure horizontale ; ils sont hors d’usage.Sur l’origine des désordres, l’expert judiciaire relève que le véhicule a fait l’objet d’interventions non conformes au règles de l’art soit l’obstruction du circuit de la vanne EGR, la modification du filtre à particules à savoir le vider de ses composants, et la modification du calculateur d’injection puisqu’aucune information n’apparaît au niveau du voyant moteur du tableau moteur.
Selon l’expert judiciaire, ces modifications sont à l’origine de la non-conformité des mesures des gaz d’échappement constatés lors du contrôle technique du 15 décembre 2022 (annexé en pièce14 au rapport d’expertise judiciaire). Il poursuit en relevant qu’avant la vente du véhicule, lors du contrôle technique du 14 septembre 2018, le véhicule comptait 200.008 KMS et aucune anomalie concernant les émissions à l’échappement n’avait alors été mesurée. Selon le contrôle technique du 15 décembre 2022, le véhicule comptait 203.460 KMS et il est noté les défaillances majeures en ce que l’équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux s’agissant des équipements de réduction des émissions à l’échappement pour moteur à allumage par compression et qu’il existe une opacité des gaz d’échappements non conforme. L’expert judiciaire suppose que ces modifications non conformes ont été faites entre 200.008 KM et 203.460 KM. Il précise que les autres désordres constatés ont pour origine une usure anormale des composants (galet tendeur de la chaine de distribution) et une fuite sur le circuit de refroidissement. L’expert judiciaire rappelle que le véhicule acheté par Monsieur [K] à Monsieur [Y] était en panne et présentait des désordres méncaniques et que Monsieur [K] est intervenu sur la partie mécanique pour le rendre « roulant ».
L’expert judiciaire conclut que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et que ce véhicule, vendu par le Garage [K] à Monsieur [Z] le 19 janvier 2019, était non conforme aux normes de contrôle techniques et du constructeur.
Il retient comme désordres antérieurs à la vente ceux-ci :
« l’absence de vanne EGR, le filtre à particules vidé de ses composants, rendaient le véhicule impropre aux normes de circulation du véhicule. Le véhicule avait subi une reprogrammation de la cartographie d’injection du moteur du véhicule : aucun voyant moteur était allumé sur le tableau de bord. Monsieur [Z] ne pouvait pas déceler ces modifications et désordres lors de l’acquisition.
Le joint de culasse du véhicule ne présente pas d’anomalie. Le radiateur pour le recyclage des gaz était défectueux et générait une supression du liquide de refroidissement du moteur. Les fuites d’huile et de liquide de refroidissement sont la conséquence du dysfonctionnement de ce radiateur ».
Pour rappel, l’expertise amiable contradictoire avait déjà décelé en octobre 2019 que le véhicule litigieux était affecté de désordres mécaniques, principalement sur le circuit de refroidissement, non décelables par Monsieur [Z] lors de son achat, avec le constat d’une anomalie du système de dépollution avec une modification de la gestion moteur dans le but de tromper l’utilisateur ou l’acheteur alors que la connectique était branchée au niveau de la vanne de recyclage des gaz et que le FAP était vidé. En outre, il avait été aussi constaté "la présence de suit importante après le FAP aurait dû interpeller M [K] [B] sur l’état de fonctionnement du système de traitement des gaz d’échappement lors de son intervention pour le remplacement des silencieux. En effet les véhicules équipés de FAP en état de fonctionnement ne libèrent pas de suie ».
*-*-*
Pour répondre aux moyens en défense du garage [K] sur l’absence de vices cachés qu’il soulève :
Le tribunal relève que l’historique des faits, signé par le gérant [B] [K], démontre toute la mauvaise foi de ce dernier quand il prétend dans ses conclusions que Monsieur [Z] a utilisé pendant plusieurs mois le véhicule litigieux ce qui est faux puisque Monsieur [Z] a signalé des dysfonctionnements tels que retracés dans cet historique (surchauffe, froid, fuites, déclenchement de fumées/échappement, ebulition du produit de refroidissement dans le vase d’expansion) seulement deux jours jours après la livraison dudit véhicule le 26 février 2019 et l’a ramené plusieurs fois au garage [K] pour des réparations, à savoir :
le 28/02/19 : le gérant a dit à Monsieur [Z] qu’il n’y avait rien de grave, une sonde serait à changerau bout de trois semaines après la livraison du 28/02/19 (1000km parcourus): le gérant a rajouté au moins ¾ de litre d’huile ;le 21/03/19 : le gérant a resseré les durites et refait les niveauxle 14/04/19 : le gérant a dit à Monsieur [Z] qu’il n’y avait que le thermostat à changerjuillet 2019 : le gérant a percé le bouchon du vase d’expansion12/07/19 : le gérant met en place le nouveau bouchon mais le véhicule est en panne avec impossibilité de rouler car aucun liquide ne reste dans le vase d’expansion14/07/19 : le gérant a refusé de démonter la culasse aux motifs suivants « période difficile pour pièces, pas le temps ».Par ailleurs, sur les autres moyens en défense concernant la datation des désordres retenus par l’expert judiciaire, il convient de rappeler que dès l’achat du véhicule par le Garage [K] à Monsieur [Y] le véhicule était en panne et présentait un problème de surchauffe ce que ne peut pas nier le garage [K] qui a lui-même effectué des réparations pour le revendre. Déjà, comme rappelé plus haut, lors de l’expertise amiable contradictoire, Monsieur [M], expert automobile, avait relevé à l’issue de la réunion d’octobre 2019 l’existence d’un désordre mécanique au niveau du circuit de refroidissement rendant impropre le véhicule à son usage avec une modification de la gestion moteur afin de ne pas faire apparaître au tableau de bord le défaut et tromper les utilisateurs ou/ou acheteurs potentiels.
L’expert judiciaire a confirmé ces constatations.
Il est donc logique que le contrôle technique du 14 octobre 2018 n’a pas mis en lumière ce désordre puisque d’une part, la gestion moteur a été trafiquée ne permettant pas au voyant du tableau de bord de s’allumer pour signaler le dysfonctionnement et d’autre part, à ce moment-là, il n’avait pas été mesuré par l’organisme de contrôle technique les émissions à l’échappement.
Quand bien même les critiques en défense, l’expert judiciaire a parfaitement retenu que les désordres relevés, listés plus haut, étaient bien antérieurs à la vente à Monsieur [Z] qui pour rappel est un particulier profane qui n’aurait certainement pas eu ni les compétences ni le matériel pour trafiquer lui-même la gestion moteur étant rappelé, par contre, que le véhicule litigieux s’est trouvé sous la seule garde du garage [K] :
— du 7/09/2018 (achat à Monsieur [Y]) à sa livraison à Monsieur [Z] le 26/02/2019, période de 5 mois pendant laquelle le gérant a réalisé des travaux pour le rendre roulant puisque ce véhicule était en panne et notamment, à la connaissance du tribunal, le gérant a changé les éléments suivants : kit de distribution, pompe, courroie multipiste, élément tendeur, galet, liquide de refroidissement,
— et sur la période du 12/07/19 (panne/immobilisation) jusqu’au 15/10/2019 (remorquage du garage [K] au garage [J] [X] [A] à [Localité 5]) soit pendant 3 mois.
Si l’expert judiciaire a noté que potentiellement les modifications non conformes étaient intervenues entre les 200.008 KM et les 203.460KM, cela s’explique par les seuls relevés de kilométrage effectués lors des contrôles techniques des 14/09/18 et 15/12/22. L’expert judiciaire a par contre bien spécifié que le gérant du garage [K] avait toutefois acheté le véhicule à Monsieur [Y] (le 7/09/18) alors qu’il était en panne et qu’il avait effectué des réparations pour le rendre roulant, soit antérieurement à la vente à Monsieur [Z]. Il n’existe donc aucune incertitude sur la datation des désordres, antérieurs à la vente à Monsieur [Z].
Enfin, les jurisprudences visées par le garage [K] sont hors sujet s’agissant de cas où l’existence du vice n’avait pas été démontrée et celui d’un expert judiciaire qui n’avait pas été en mesure d’établir la preuve de la survenance du vice, ce qui n’est absolument pas le cas d’espèce. Il est rappelé tout de même que la jurisprudence constante exige que le vice soit antérieur à la vente. C’est le cas.
Il s’en suit que le gérant du garage [K] connaissait parfaitement les désordres existants sur le véhicule avant sa revente à Monsieur [Z] puisqu’il est intervenu lui-même sur ce véhicule en panne en vue de cette revente et ce, en sa qualité de garagiste, professionnel de l’automobile. Il n’en a fait nullement état auprès de Monsieur [Z] qui, s’il les avait connus, aurait soit acheté à moindre prix le véhicule, soit ne l’aurait pas acheté du tout. Enfin, Monsieur [B] [K] savait nécessairement, vu ses compétences en mécanique, que le véhicule litigieux était affecté d’un vice sur le fonctionnement du système de traitement des gaz d’échappement au vu de la présence importante de suie après le FAP puisqu’il a lui-même remplacé les silencieux et que les véhicules équipés de FAP en bon état ne libèrent pas de suie.
Les moyens du garage [K] sont en conséquence écartés.
*-*-*
Il résulte de ce qui précède que le tribunal retient que le véhicule de type fourgon de marque VOLKSWAGEN TRANSPORTEUR immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vices antérieurs à sa revente par le garage [K] à Monsieur [Z], cachés, rendant le véhicule impropre à l’usage.
A toute fin utile, il sera rappelé que la garantie légale des vices cachés s’applique de plein droit, sans qu’il soit besoin de caractériser une faute.
Le vice étant établi, c’est donc à bon droit que Monsieur [Z] invoque le bénéfice de la garantie légale des vices cachés, laquelle au terme de l’article 1644 du Code Civil lui permet de choisir entre l’action rédhibitoire ou l’action estimatoire, assortie le cas échéant d’une action indemnitaire.
3°) Sur l’action rédhibitoire et l’action indemnitaire de Monsieur [Z]
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’acheteur qui agit contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés est libre de choisir entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, sans avoir à en justifier. La partie qui exerce l’action estimatoire n’a le droit de se faire rendre qu’une partie du prix, quand bien même le coût des réparations excède la valeur du bien.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Seul le vendeur professionnel est présumé connaître les vices qui qui affectent la chose. La connaissance du vice caché par le vendeur non professionnel doit être prouvée.
Sur l’action rédhibitoire
Monsieur [Z], qui exerce une action rédhibitoire, sollicite la somme de 9388 euros en restitution du prix de vente du véhicule litigieux, accessoires compris (attelage).
La résolution de la vente pour vice caché entraîne, conformément aux articles 1644 et 1352 du Code civil, la restitution réciproque des prestations.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de Monsieur [Z] en prononçant la résolution de la vente intervenue le 19 janvier 2019 et en condamnant le garage [K] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 9.388,00 €.
Le tribunal fera en outre droit à la mesure d’astreinte sollicitée par Monsieur [Z] pour inciter le garage [K] à prendre en charge la récupération du véhicule à ses frais, ainsi qu’à sa demande conformément aux modalités prévues au dispositif.
Sur l’action indemnitaire
Comme précédemment indiqué, le garage [K], en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer l’existence des vices qui affectait le véhicule vendu.
Monsieur [Z] peut donc également solliciter, conformément à l’article 1645 du Code civil, le paiement de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices en lien avec les défauts de la chose vendue.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des pièces justificatives produites, ces préjudices seront évalués de la façon suivante :
— coût du certificat d’immatriculation (carte grise) : 362,76 €
— frais de remorquage du véhicule : 143,84 € + 228,84 € + 251,38€ + 309,60€ = 933,66 €
— frais de location d’un véhicule : 183,60 €
— frais d’assurance exposés inutilement de 2019 à 2014 :1.412,61€
— préjudice de jouissance (indisponibilité du véhicule à compter du mois de février 2019 selon une base journalière retenue à la somme de 8 euros jusqu’à la date du présent jugement soit de février 2019 à février 2026 ou sur 84 mois à raison de 20 jours par mois) : 13.440 € (soit 8 €/jour x 1680 jours) ;
— préjudice de jouissance supplémentaire à compter de septembre 2015 jusqu’au remboursement effectif du prix de vente : non retenu comme faisant double emploi avec le préjudice de jouissance
— total : 16.332,63 €
Il convient en conséquence de condamner le garage [K] à payer à Monsieur [Z] la somme de 16.332,63 € à titre de dommages et intérêts.
4°) Sur les autres demandes
sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le garage [K], garant des vices cachés, supportera l’intégralité des dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Z] demande l’allocation de la somme totale de 9000 euros au titre des frais qu’il a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en justice qu’il détaille dans ses conclusions.
Pour rappel, l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est destinée à compenser les frais irrépétibles engagés et non pas à les couvrir entièrement.
Il est équitable d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile eu égard à la longueur de la procédure judiciaire initiée le 5 mars 2020 qui a nécessité de nombreux actes d’avocats ainsi retenus : constitution + suivi de la procédure par RPVA + rédaction de conclusions en vue du premier jugement du 22/06/2021 + assistance à l’expertise judiciaire avec 5 réunions d’expertise nécessitant le déplacement de Monsieur [Z], outre la rédaction de dires à expert + la rédaction de conclusions post expertise judiciaire + la préparation du dossier de plaidoirie pour le tribunal + l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026.
Aucune indemnité n’est due au garage [K], partie perdante et cette dernière est déboutée de sa demande sur ce fondement.
5°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter en ce que :
le litige est ancien (7 ans) ;
il convient que Monsieur [Z] puisse être enfin indemnisé de l’ensemble des sommes retenues par le tribunal, outre être débarassé du véhicule litigieux qui se trouve à son domicile immobilisé depuis plusieurs années et ce, afin de stopper les frais, nonobstant appel de la part du garage [K] ;
il n’y a aucune demande de la part du garage [K] tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
aucune garantie de bonne exécution du présent jugement n’est démontrée par le défendeur qui a, pour rappel, refusé une transaction financière amiable du litige ne souhaitant pas payer à Monsieur [Z] les préjudices subis se contentant de lui proposer de lui rembourser la seule somme de 9000 euros, ce qui est bien insuffisant par rapport à l’ensemble des préjudices et frais irrépétibles retenus par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
JUGE que le véhicule de type fourgon de marque VOLKSWAGEN TRANSPORTEUR immatriculé [Immatriculation 1] a été vendu le 19 janvier 2019 par la SARLU [E] [K] [B], dont la dénomination sociale est [E] [K], à Monsieur [U] [Z] au prix total de 9.388 euros, accessoires compris ;
JUGE que le véhicule était affecté de vices cachés antérieurs à cette vente,
JUGE pleine et entière la responsabilité de la SARLU [E] [K] [B] au titre de la garantie des vices cachés ;
En conséquence,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de type fourgon de marque VOLKSWAGEN TRANSPORTEUR immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 19 janvier 2019 entre la SARLU [E] [K] [B], dont la dénomination sociale est [E] [K] (vendeur) et Monsieur [U] [N]);
CONDAMNE la SARLU [E] [K] [B], dont la dénomination sociale est [E] [K], à restituer à Monsieur [U] [Z] le prix de vente, soit la somme de totale de 9.388,00 € (neuf mille trois cent quatre vingt huit euros) et JUGE que ce paiement devra intervenir dans les deux mois de la signification de la présente décision ;
ENJOINT à la SARLU [E] [K] [B], dont la dénomination sociale est [E] [K], de reprendre possession du véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTEUR immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Monsieur [U] [Z] (ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d’en informer le garage [K]) après restitution effective et intégrale du prix de vente et JUGE que la SARLU [E] [K] [B], dont la dénomination sociale est [E] [K], devra assumer les frais de retour, et ce sous astreinte provisoire de 15 € par jour courant à l’issue du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision;
JUGE que, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC ;
CONDAMNE la SARLU [E] [K] [B], dont la dénomination sociale est [E] [K], à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 16.332,63 € (seize mille trois cent trente deux euros et soixante trois centimes) à titre de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SARLU [E] [K] [B], dont la dénomination sociale est [E] [K], de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SARLU [E] [K] [B], dont la dénomination sociale est [E] [K], à payer à Monsieur [U] [Z] à la somme de 7.500 euros (sept mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARLU [E] [K] [B], dont la dénomination sociale est [E] [K], à supporter les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente (Lydie BAGONNEAU) et le greffier (Pauline BAGUR) qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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