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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., venant aux droits de la SA c/ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JV3W
Minute N° : 25/00153
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Silvia alexandrova KOSTOVA,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
— -
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
venant aux droits de la SA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances
intervenue le 05 décembre 2022,
Activité :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1] (IRLANDE)
représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR(S) :
Madame [D] [H] épouse [P]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 1er décembre 2020 acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (suivant cession de créance notifiée par LRAR non distribuée) a consenti à [D] [H] épouse [P] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5].
Aux termes de ce contrat, celle-ci a bénéficié d’un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a mis en demeure [D] [H] épouse [P] de régler la somme de 683,96 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a informé [D] [H] épouse [P] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 3 537,86 euros au titre du prêt consenti, du capital, des intérêts, et des pénalités.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire du 29 mars 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner [D] [H] épouse [P] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
— A titre principal, la condamnation de l’intéressée à lui payer la somme de 3537,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2022 ou de l’assignation subsidiairement, outre la capitalisation des intérêts,
— A titre subsidiaire, la résolution du contrat et la condamnation de l’intéressée à lui régler la somme de 3537,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— En tout état de cause, la condamnation de l’intéressée à lui régler la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Après un premier renvoi en date du 11 juin 2024, l’affaire a été plaidée une première fois le 24 septembre 2024.
Par jugement en date du 03 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise la justification de l’envoi de la lettre d’information annuelle en matière de reconduction d’un crédit renouvelable et un décompte expurgé de la dette.
A l’audience de renvoi du 25 février 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a produit les documents demandés dans le cadre du jugement du 03 décembre 2024.
Au cours de cette audience, [D] [H] épouse [P] n’a pas comparu et n’a été pas été représentée.
Le dossier est mis en délibéré au 08 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
La défenderesse régulièrement citée à étude, n’ayant pas comparu ou été représentée, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé en date du mois de mai 2022 est antérieur de moins de deux ans à l’assignation signifiée le 29 mars 2024.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de [D] [H] épouse [P], la somme de 3537,86€ au titre du solde du crédit.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 14 novembre 2022, date de la notification de la déchéance du terme.
3) Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Que toutefois, l’article L. 313-52 du Code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ;
Qu’en conséquence, la demande d’anatocisme sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, [D] [H] épouse [P] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner [D] [H] épouse [P] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du prêt personnel consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE le 1er décembre 2020 à [D] [H] épouse [P] ;
Condamne [D] [H] épouse [P] à payer à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, au titre du solde du crédit précité, la somme de 3537,86€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2022 ;
Déboute la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne [D] [H] épouse [P] à payer à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne [D] [H] épouse [P] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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