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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00521 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5R3
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 Mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. MMA IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisées par ordonnance sur requête du 28 avril 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, ont assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Madame [W] [X] et Monsieur [T] [P] aux fins de voir :
désigner tel expert agréé au titre de la Convention de Règlement de l’Assurance Construction et situé dans le ressort de l’Essonne aux fins d’instruire le dossier résultant de la déclaration de sinistre dommages ouvrage de Monsieur [P] et Madame [X] sis [Adresse 4] à savoir l’apparition d’une fissure le long de la pente de la toiture du pignon gauche du pavillon apparu en date du 23 mars 2025 ;dire que l’expert devra qualifier la nature des dommages et se positionner sur les responsabilités encourues afin de permettre aux MMA d’exercer utilement les recours qui en résultent ;dire que l’expert se fera communiquer tous les documents utiles à l’exercice de sa mission ;dire que l’expert devra rendre son rapport au plus tard le 10 juin 2025 sans possibilité de report ;réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir, au visa de l’article L..242-1 du code des assurances et des articles 755 et 834 du code de procédure civile, que :
Madame [W] [X] et Monsieur [T] [P] ont confié à la société COFIDIM EST la construction de leur maison située au [Adresse 4], suivant contrat de construction de maison individuelle, et ont souscrit une garantie dommages ouvrage auprès d’elles selon contrat n°140 694 351 ;la réception de l’ouvrage est intervenue le 10 octobre 2017 avec des réserves minimes de finition ;le 23 mars 2025, Madame [W] [X] et Monsieur [T] [P] ont procédé auprès d’elles à une déclaration de sinistre aux termes de laquelle ils faisaient état de l’apparition d’une fissure le long de la pente de la toiture du pignon gauche du pavillon apparue en date du 23 mars 2025 ;elles ont mandaté le cabinet SARETEC pour procéder à l’analyse des désordres afin de leur permettre de se positionner dans le délai de 60 jours mais Madame [W] [X] et Monsieur [T] [P] ont récusé ce cabinet, par lettre du 10 avril 2025 ;
elles ont donc missionné le cabinet IXI que les assurés ont également récusé, le 19 avril 2025 :si elles peuvent invoquer le report de 30 jours du délai dans lequel elles doivent se positionner sur leur garantie, ce délai expirera prochainement, de sorte qu’il est urgent, pour contourner le blocage des assurés, qui adoptent un comportement dilatoire, de désigner un expert.
Madame [W] [X] et Monsieur [T] [P] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de désignation d’un expert dommages-ouvrage
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article L.242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…)
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’ assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. "
L’article A. 243-1 du code des assurances dispose que " Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. "
L’annexe II concernant les clauses types relatives aux obligations de l’assureur en cas de sinistre dispose que : " 1° Constat des dommages, expertise :
a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur.
L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés.
Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la première demande de récusation, les délais d’instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l’expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours ».
Il s’ensuit que la désignation de l’expert contractuel relève du libre choix de l’assureur et l’assuré peut user d’une double faculté de récusation mais à l’issue du deuxième refus manifesté par l’assuré, l’expert contractuel est alors désigné par le juge des référés. Si le magistrat demeure alors libre de choisir le nom de l’expert, qu’il soit inscrit sur la liste des experts judiciaires ou sur celle ayant obtenu l’agrément de l’assureur de dommages, la mission qu’il doit lui confier ne peut être que celle qui lui a été impartie par les clauses-type.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [W] [X] et Monsieur [T] [P], qui ont confié la construction de leur maison individuelle située au [Adresse 4] à la société COFIDIM EST, ont souscrit une assurance dommages ouvrage auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 2 novembre 2016 et par lettre recommandée du 23 mars 2025, Madame [W] [X] et Monsieur [T] [P] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux termes de laquelle ils font état d’un désordre consistant en une longue fissure le long la pente de la toiture du pignon gauche du pavillon apparue le 23 mars 2025.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages ouvrage, dispose d’un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré leur décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, à défaut de quoi, la garantie est acquise, ce délai étant augmenté de dix jours en cas de récusation de l’expert amiable désigné, puis de 30 jours, en cas de désignation de l’expert par le juge des référés.
Madame [W] [X] et Monsieur [T] [P] ont entendu récuser les deux experts amiables successivement désignés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à savoir, le CABINET SARETEC, par lettre recommandée du 7 avril 2025, et le cabinet IXI par lettre recommandée du 16 avril 2025.
Compte tenu de cette seconde récusation par les assurés de l’expert désigné par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage, ces dernières justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert par le juge des référés, en application de l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des Assurances, en son 1er a).
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de désigner un expert, précision étant faite que cette expertise n’a pas un caractère judiciaire.
II. Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
Le code des assurances imposant à l’assureur dommages ouvrage de saisir le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, en cas de récusation par l’assuré, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DESIGNE en qualité d’expert dommages ouvrage :
Monsieur [Y] [Z]
POLYEXPERT CONSTRUCTION
[Adresse 2]
01 30 24 45 46 – 06 58 03 96 60
[Courriel 5]
pour procéder à la constatation, la description, la qualification du désordre déclaré, par lettre recommandée du 23 mars 2025, par Madame [W] [X] et Monsieur [T] [P] consistant en « une longue fissure le long la pente de la toiture du pignon gauche » affectant le pavillon sis [Adresse 4] (91), et donner son avis sur les responsabilités encourues ;
DIT que l’expert procèdera conformément aux clauses types de l’assurance dommages ouvrages figurant en annexe 2 à l’article A 243-1 du code des assurances, et remettra notamment à l’assureur les deux documents définis par ces dispositions, pour que celui-ci puisse utilement notifier sa position sur le principe de sa garantie, et le cas échéant sa proposition d’indemnisation dans les délais prescrits ;
LAISSE les dépens à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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