Confirmation 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 19 déc. 2013, n° 12/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 12/00814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 1 mars 2012, N° 10/00091 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 864 DU 19 DECEMBRE 2013
R.G : 12/00814-XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 01 Mars 2012, enregistrée sous le n° 10/00091
APPELANTE :
SA AVIVA VIE représenté par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Maryan MOUGEY,(toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
Madame Z C épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT,(toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique,devant la cour composée de :
M. Bernard PIERRE, président de chambre,
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
M. Marc JEAN-TALON, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mai 2013, date à laquelle l’affaire a été prorogé au 3 juin 2013 et rendue, après des prorogations successives, le 19 DECEMBRE 2013.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Bernard PIERRE, président de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant jugement du le 1er mars 2012 et auquel il est renvoyé pour l’exposé des demandes initiales des parties, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi par assignation de Mme Y délivrée le 14 janvier 2010 à la société d’assurances Aviva Vie en paiement des fonds versés et capitalisés jusqu’au 1er décembre 2007 dans le cadre d’un contrat de prévoyance « vie universelle » souscrit le 1er décembre 1990 afin de faire bénéficier bénéficier son conjoint puis ses enfants d’un capital décès ou d’une rente en cas d’invalidité avant 60 ans, a notamment
— condamné la société Aviva Vie à indemnité le juge de Z Y lié à la perte de chance de souscrire l’option PLANOR Vie Entière par le versement de la somme de 20 000 €
— rejeté les autres demandes de Mme Y
— condamné la société Aviva Vie aux entiers dépens ainsi que verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe par voie électronique le 4 mai 2012, la société Aviva Vie interjetée appel de cette décision.
Par déclaration reçue au greffe de cette cour le 6 juillet 2012, Mme Y, intimée, a constitue avocat.
Suivant ordonnance rendue le 2 octobre 2012 et communiquée aux avocats, un calendrier de procédure a été organisé et la clôture de l’instruction de l’affaire fixée au 4 février 2013, l’affaire étant plaidée le 4 mars 2013.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 8 octobre 2012, la société Aviva Vie demande à la cour
vu l’article 5 du code de procédure civile, les articles 1134 et suivants du code civil et les articles L. 112-2, L. 112-3 et R. 112-3 du code des assurances
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Aviva Vie à payer
la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par Mme Z Y est lié à la perte d’une chance de souscrire l’option Planor Vie Entière, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes au titre des frais irrépétibles
— de dire Mme Y irrecevable et et mal fondée en ses demandes, et l’en débouter
— de la condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 10 août 2012, Mme Y demande à la cour
vu les dispositions du code des assurances et les articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation
— de débouter la société Aviva Vie
— de déclarer recevable son appel reconventionnel
— de condamner la société Aviva Vie à lui payer la somme de 60 000 € la suite de la perte d’une chance caractérisée ainsi que celle de 15 000 € en réparation de son préjudice moral outre celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Discussion
Aux termes des conclusions échangées par les parties, celles-ci s’accordent sur l’analyse retenue par le premier juge reconnaissant, après une analyse minutieuse des clauses et des caractéristiques du contrat souscrit et du certificat d’adhésion, la conformité aux prescriptions alors légalement applicable de l’établissement de ce contrat de prévoyance lors de sa souscription.
Devant la cour, elles s’opposent sur les conditions de son exécution notamment de l’information éventuellement imposée à l’assureur de l’option s’ouvrant, soit lors de la liquidation de la retraite de l’assuré soit au plus tard à son 65e anniversaire, et aux termes de laquelle soit le contrat de prévoyance se poursuivait jusqu’aux 70 ans de la souscriptrice soit il était résilié, avec perte des sommes versées, mais remplacé, à la demande de cette dernière, par la possibilité de souscrire, sans condition médicale à un âge pourtant avancé, un contrat d’épargne autorisant la perception du capital nouvellement souscrit, inférieur ou égal au capital décès du contrat initial et limité à la somme de 2 000 000 F.
En l’espèce, les dispositions contractuelles stipulaient que « Sur simple demande, vous recevrez toutes les informations vous permettant d’exercer cette option. »
À cet égard, il n’est pas discutable que Mme Y n’a formulé aucune demande pendant le cours du contrat c’est-à-dire soit lors de la liquidation de sa retraite soit en 2002 mais en 2009, 7 ans après l’ouverture ultime de cette option, moment du décès de son mari, événement qui a donné lieu à la mise en 'uvre d’un autre contrat souscrit auprès de la société Aviva vie.
Cependant, l’éloignement de la survenance de l’option, à l’échéance et à la mise en 'uvre de surcroît imprécises, ainsi que la complexité et la limite de sa mise en 'uvre auraient dû, conformément à la loyauté dans l’exécution des contrats spécialement de la part d’un professionnel vis-à-vis d’un profane, faire l’objet d’une information spéciale à chacune des 2 dates ouvrant la perspective de l’exercice de cette option.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge, qualifiant exactement de réparation d’une perte d’une chance la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité où se serait trouvée Mme Y de mettre en 'uvre l’option contractuellement ouverte en raison d’un défaut d’information de son cocontractant, a retenu l’existence d’une perte de chance imputable à société Aviva Vie.
S’agissant de la réparation du préjudice en résultant, la somme retenue par le premier juge sera également confirmée pour en constituer l’exacte réparation.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
En revanche, la preuve d’un préjudice moral résultant du caractère incomplet de l’information incombant à l’appelante n’est pas rapportée par l’intimée.
L’équité commande d’allouer la somme de 2500 € à l’intimée.
L’appelante qui succombe principalement supportera les dépens.
Par ces motifs
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2012 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Condamne la société anonyme Aviva Vie à payer à Mme Z C épouse Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
et ont signé le présent arrêt
Le greffier Le président
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