Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00691 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVBF
du rôle général
[R] [W]
c/
S.A.S. MENAUTO (ROADY)
S.A. COLOMBE ASSURANCES
la SCP DUBOIS -
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Hassan BEN HAMADI ([Localité 9])
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. MENAUTO (ROADY), prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseils Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. COLOMBE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour conseils Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT modèle TALISMAN immatriculé [Immatriculation 7].
Il a confié ce véhicule à la S.A.S. MENAUTO afin de réparer la fuite aperçue au niveau l’huile moteur.
Monsieur [W] a déploré une panne affectant son véhicule.
Il a mandaté le cabinet CREATIV’ aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire du véhicule.
Le cabinet CREATIV’ a établi deux procès-verbaux en date des 22 février et 20 mars 2024 ainsi qu’un rapport d’expertise datant du 5 juin 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 22 juillet 2024, Monsieur [R] [W] a assigné la S.A.S. MENAUTO afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 22 octobre à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. COLOMBE ASSURANCES est intervenue volontairement aux côtés de son assuré, la S.A.S. MENAUTO. Ils ont également conclu au débouté de la demande d’expertise, à la condamnation de Monsieur [W] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, ont formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [W] a réitéré sa demande d’expertise en répondant aux arguments adverses.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposés.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’intervention volontaire de la S.A. COLOMBE ASSURANCES
L’article 328 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Les alinéas 1 et 2 de l’article 330 du Code de procédure civile dispose quant à eux que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
La S.A. COLOMBE ASSURANCES sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.S. MENAUTO.
L’assureur de l’assuré mis en cause au stade du référé a tout intérêt de le soutenir pour la conservation de ses droits.
En conséquence, l’intervention volontaire accessoire de la S.A. COLOMBE ASSURANCES sera accueillie.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Monsieur [W] verse notamment aux débats :
— une facture en date du 4 janvier 2017,
— un ordre de réparation établi par la S.A.S. MENAUTO en date du 30 novembre 2023,
— un procès-verbal d’expertise amiable dressé par le cabinet CREATIV’ le 22 février 2024,
— un procès-verbal d’expertise amiable dressé par le cabinet CREATIV’ le 20 mars 2024,
— un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet CREATIV’ en date du 5 juin 2024.
Il est constant que Monsieur [W] a confié à la S.A.S. MENAUTO (ROADY) les travaux de réparation de son véhicule.
Il est également constant que les désordres du véhicule persistent en dépit de l’intervention de la S.A.S. MENAUTO.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la S.A.S. MENAUTO fait plaider que Monsieur [W] ne démontre pas la faute ou un quelconque manquement contractuel lui rendant imputables les désordres allégués. Elle estime qu’en l’absence d’une telle démonstration, la demande d’expertise est infondée et, in fine, vouée à l’échec.
L’action en référé expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la faute et les responsabilités des parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable précité met en évidence la réalité des désordres allégués tout en émettant des réserves sur l’imputabilité de ces derniers aux travaux réalisés par la S.A.S. MENAUTO en l’absence d’investigations techniques supplémentaires telles que le démontage du moteur et la dépose de la culasse.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [W] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [W], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. COLOMBE ASSURANCES,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [D]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle TALISMAN immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [R] [W],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise et les procès-verbaux établis par le cabinet CREATIV’ en date des 22 février, 20 mars et 5 juin 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [R] [W],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [R] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 15 janvier 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 juin 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Denrée alimentaire ·
- Exploitation ·
- Équipement mécanique ·
- Matériel ·
- Machine ·
- Garantie
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Intermédiaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Acte de vente ·
- Remise en état ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses
- Enfant ·
- Allocation ·
- Prestation familiale ·
- Garde ·
- Adresses ·
- Droit d'option ·
- Version ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Aide juridique
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Acquitter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Froment ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.