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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00998 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVBR
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
[10], [Z] [L], Organisme [19]
Pièces délivrées :
[14] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Héloïse HADEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2023-005221 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenteé par Mme [Y] [D], suivant pouvoir
Madame [Z] [L]
Chez Madame [O] [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
[19]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Il résulte des pièces produites que :
— le 31 janvier 2022, Madame [Z] [L], en situation d’isolement, a donné naissance à son fils [H] [L] et a complété le 9 fevrier 2022, une demande de RSA,
— que la [8] lui a ouvert des droits au RSA majoré, à l’allocation de soutien familial et à l’allocation de base de la Paje,
— que le 17 août 2022, Monsieur [P] [M] a signalé l’arrivée de l’enfant [H] [L] dans son foyer depuis le 31 mars 2022, alors que l’enfant était déclaré à la charge de sa mère,
— que le 30 août 2022, Monsieur [M] a déclaré à la [7] que l’enfant était en résidence alternée une semaine sur deux,
— qu’en réponse, la caisse a adressé à Monsieur [M] les 31 août 2022 et 19 septembre 2022 ? un formulaire « Enfant à résidence alternée « pour déterminer lequel des 2 parents devait être considéré comme l’allocataire, sans obtenir de réponse,
— qu’en l’état de ces informations, la caisse a maintenu le versement des prestations à Madame [L],
— que la caisse a refusé par mail du 2 mars 2023 de faire doit à la demande de Monsieur [M] de bénéficier de la [15], (complément du mode de garde) du fait que l’enfant [H] était à la charge de sa mère,
— par courrier en date du 5 mai 2023, adressé à la directrice de la [7], Monsieur [M] a sollicité le bénéfice de la [15] à titre rétroactif depuis le mois de novembre 2022, en précisant être le seul à employer une assistante maternelle, les semaines où il a la garde de son fils
— par décision en date du 9 août 2023, notifiée le 14 août 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de Monsieur [M] au visa des articles L 513-1, L 521-2 alinéa 2, R 521-2 et R 552-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Représenté à l’audience du 17 octobre 2025, Monsieur [P] [M] a renouvelé les termes de ses conclusions du 6 septembre 2024 et demande au tribunal de :
— juger que la règle de l’unicité de l’allocataire doit être écartée et n’est pas applicable au cas d’espèce,
— juger qu’il peut prétendre au bénéfice du complément de libre choix du mode de garde à compter du 30 novembre 2022,
— condamner la [12] à régulariser ses droits en lui versant les sommes dues au titre du [15] depuis la 30 novembre 202 (rémunération de l’assistante maternelle et remboursement des cotisations sociales),
— condamner la caisse aux dépens,
— condamner la caisse à payer à Maître Héloïse HADEN la somme de 1 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— condamner la caisse à payer à Monsieur [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [13], représentée à l’audience du 17 octobre 2025, a confirmé oralement ses conclusions du 4 octobre 2024 et demande au tribunal de :
— à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [M],
— à titre subsidiaire, de relever qu’elle s’en rapporte quant à l’opportunité d’une alternance de la qualité d’allocataire principal pour les prestations familiales entre Madame [L] et Monsieur [M] à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir par le greffe du tribunal,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [M] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant,
2°) les allocations familiales,
3°) le complément familial,
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation,
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
6°) l’allocation de soutien familial,
7°) l’allocation de rentrée scolaire,
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant,
9°) l’allocation journalière de présence parentale ».
L’article L 531-5 du même code, en son alinéa 1, dans sa version applicable au litige, ajoute :
« I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant ».
L’article L 513-1 du même code ajoute :
« Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ».
L’article R 513-1, dans sa version applicable jusqu’au 1 décembre 2025, précise :
« La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ».
Au vu de ces éléments, dont il résulte que l’attribution du complément de libre choix ne peut être reconnue, pour un même enfant, qu’à un allocataire unique, il apparaît au cas d’espèce que Monsieur [P] [M] n’avait pas la qualité d’allocataire et devait, à juste titre, être débouté de la demande adressée à la [11].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [P] [M] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et les demandes présentées au titre de l’article 37 de la loi 91-647 relative à l’aide juridique, ou de l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette le recours de Monsieur [P] [M],
Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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