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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 11 avr. 2025, n° 23/05913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MATMUT, CPAM DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11][1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/05913
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
21 et 26 Avril 2023
[N]
JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487
DÉFENDERESSES
Mutuelle MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN748
CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 11 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/05913
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Mars 2025, prorogée au 11 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 2] 1974, a été victime, en qualité de conducteur de son véhicule, d’un accident de la circulation le 13 août 2017, à [Localité 10], dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [G] [B], assuré auprès de la compagnie d’assurance Matmut. Alors qu’il était stationné au feu rouge, sur sa voie de circulation, il a été percuté par l’arrière, l’impact du choc entraînant sa collision par l’avant avec le véhicule situé devant lui.
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [R] n’a pas souhaité, au moment de cet accident, l’hospitalisation proposée par les pompiers, qu’il s’est ensuite rendu, 3 jours plus tard, en bus, à la montagne, à [Localité 9], dans sa résidence, où il a consulté, le 20 août 2017, le Docteur [C] [M], généraliste, qui a constaté :
« -une limitation à 20° en élévation/antépulsion de l’épaule gauche dans un contexte de chirurgie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche datant du 4 juillet 2017,
— des cervicalgies,
— une douleur à la face postérieure de la cuisse droite et au niveau du genou droit. »
Par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2019, infirmant l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, il a été :
Décision du 11 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/05913
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [X] [R] confiée au Docteur [F] [A],
— alloué une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre 4000 € au titre de la provision ad litem,
— alloué la somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles,
la cour d’appel condamnant in solidum la compagnie AXA et la compagnie Matmut au versement de ces sommes au demandeur ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 9 décembre 2019, le Docteur [P] [Y] a été désignée, qui a remis son rapport le 22 février 2022 concluant ainsi que suit :
— Date de consolidation des blessures : 13 février 2019
— Déficit fonctionnel temporaire :
— DFTP de 10% : du 13.08.2017 au 28.06.2018
— DFTP de 8% : du 29.06.2018 au 12.02.2019
— Déficit fonctionnel permanent : 8%
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Préjudice professionnel : « les séquelles cognitives subsistantes impactent la vie professionnelle de Monsieur [R], dans la mesure où sa créativité est affectée ».
avec les précisions suivantes : « Il faut rappeler qu’aucune constatation médicale pouvant servir de base à un examen comparatif n’a été établie. L’importance du délai séparant l’accident du 1er examen médical, qui, en outre, a eu lieu après une randonnée de 3 jours en montagne, interdit toute analyse rétrospective. Nous ne disposons d’aucun certificat médical établi juste après l’accident, puisque Monsieur [X] [R] a consulté un médecin généraliste 8 jours après, sans signaler entretemps de doléance qui pourrait être imputée à cet accident du 13 août 2017. Nous n’avons aucune preuve de traumatisme crânien, étant donné que l’IRM de l’encéphale est strictement normale. Il en est de même concernant les radiographies du rachis cervical. Il sera rappelé que nous ne disposons d’aucune prescription d’antalgique si ce ne sont des gouttes de Laroxyl destinées à des céphalées. Aucun antidépresseur conventionnel n’a été prescrit. Les arrêts de travail, dont le premier consécutif à l’intervention orthopédique sur l’épaule gauche, sont à relier aux plaintes algiques secondaires à un état antérieur induit par le haut niveau sportif du plaignant .»
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence d’accord quant au montant de l’indemnisation offerte par la compagnie Matmut, le 13 juillet 2022, Monsieur [X] [R], par acte d’huissier du 21 et 26 avril 2023, a assigné devant le présent tribunal la société Matmut et la CPAM de Paris aux fins de liquidation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 2 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [R] sollicite du tribunal :
— DECLARER Monsieur [X] [R] recevable en son action,
— CONDAMNER la compagnie MATMUT Assurance à indemniser intégralement Monsieur
[R] des préjudices imputables à l’accident de la circulation survenu le 13 août 2017
— CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [R] la somme de 90.956,08 €, imputation faite de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions perçues (15.000€), décomptée comme suit :
-3 142,72 € au titre des dépenses de santé actuelles, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir
-3 900,00 € au titre de la tierce personne temporaire
-13 086,67 € au titre des frais d’assistance à expertise, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir
-15 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
-21 076,16 € au titre de la tierce personne permanente, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir
-4 128,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
-4 000,00 € au titre des souffrances endurées
-25 622,53 € au titre du déficit fonctionnel permanent, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir
-1 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— ACTUALISER, au jour du jugement à intervenir, les indemnités sollicitées par Monsieur [R] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais d’assistance à expertise, de la tierce personne permanente et du déficit fonctionnel permanent,
— FAIRE APPLICATION des articles L.211-9 et 211-13 du code des assurances,
A titre principal, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait l’offre de la MATMUT du 27 octobre 2023 manifestement insuffisante:
CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [R] les intérêts au double du taux légal du 22 juillet 2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif, sur le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal, sans déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait l’offre de la MATMUT du 27octobre 2023 suffisante et complète :
CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [R] les intérêts au double du taux légal du 22 juillet 2022 jusqu’au 27 octobre 2023, sur le montant de l’offre formulée par la compagnie MATMUT dans ses conclusions du 27 octobre 2023, sans déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs ;
— CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [R] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la compagnie MATMUT aux entiers dépens de l’instance, y incluant les frais
d’expertise,
— ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, au seul vu de la
Minute,
— JUGER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 28 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Matmut sollicite du tribunal :
— Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle offre d’indemniser le préjudice de Monsieur [X]
[R] comme suit :
Dépenses de santé actuelles 2866,61 € Frais d’assistance à expertise 4570 € Assistance TP temporaire 0 Assistance TP permanente 0 Incidence professionnelle 0 Déficit fonctionnel temporaire 1253,50 € Souffrances endurées 1800 € Déficit fonctionnel permanent 12.000 € Préjudice d’agrément 0 Sous-total 22.490,11 €
A déduire – 15.000 €
Solde revenant à la victime 7.490,11 €
— Déclarer cette offre satisfactoire et débouter Monsieur [X] [R] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
— Débouter Monsieur [X] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Déduire de la condamnation aux dépens la provision ad litem de 4.000euros versée en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 12] du 31 mai 2019.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, le 21 avril 2023, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, prorogée au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La société Matmut, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [R], sera tenue de réparer son entier préjudice.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [X] [R]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [X] [R], âgé de 43 ans lors de l’accident, 44 ans à la date de consolidation de son état de santé, exerçant la profession d’artiste plasticien à l’époque des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère informatif et objectif. Les parties, appelées à la procédure, ont pu en discuter librement bien qu’en désaccord avec certaines des conclusions portant sur l’évaluation de la période d’incapacité partielle, l’incidence professionnelle et le besoin en aide humaine, s’agissant du demandeur, lequel, selon son conseil, n’a pas sollicité de contre-expertise, pour ne pas différer d’autant la résolution de son litige.
L’expert a précisé « avoir réceptionné et étudié les dires des parties » avant l’expédition de son rapport final sans motivation, cependant, sur les points litigieux sus-évoqués.
En l’absence de contestation de l’expertise par les voies de recours autorisées, le tribunal considère, en tout état de cause, disposer d’un éclairage suffisant pour statuer sur les présentes demandes d’indemnisation à partir de l’examen des faits, de l’analyse des pièces versées aux débats, et, des conclusions médico-légales qui lui ont été soumises.
Sur l’actualisation demandée
Monsieur [X] [R] sollicite l’actualisation, au jour du jugement, des indemnités allouées en réparation de ses préjudices patrimoniaux, sur la base de l’indice des prix à la consommation en vigueur à cette date.
Au vu du montant des provisions déjà versées, dès le 3 août 2019, pour un total de 15 000 €, de la solution du litige et du principe du remboursement intégral sans perte ni profit, il ne sera pas fait droit à cette demande de manière globale, la dépréciation monétaire sur la dette de valeur n’étant pas établie au vu du remboursement provisionnel déjà intervenu.
A/ Préjudice patrimonial :
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
Dépenses de santé actuelles
La caisse primaire d’assurance-maladie a produit sa créance définitive établissant au 27 juin 2022 des débours à hauteur de 1.405,77 €.
Monsieur [X] [R] sollicite le remboursement de ses dépenses de santé actuelles, exposées du 21 août 2017 au 28 juin 2018, pour un montant non contesté de 2866,61 €, assorti d’une actualisation sur l’indice INSEE le portant à la somme de 3.142,72 €, sous réserve d’une nouvelle actualisation du tribunal, au jour du jugement.
La compagnie Matmut accepte de lui verser, à titre principal, la somme de 2866,61€, sans actualisation au vu de la provision versée à hauteur de 15 000€. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal accepterait de tenir compte de la dépréciation monétaire, la défenderesse offre, compte tenu de la faible inflation entre 2017 et 2019, un montant actualisé de 1437,68 € pour 2017 et 1494,52 € pour 2018, soit 2.932,20 euros au total.
Pour la période considérée, les pièces versées aux débats établissent un reste à charge de 1398,52€ en 2017 (201,77 €+ 838,87 € + 70,86 € + 233,08 €+ 53,94 € ) et de 1468,09€ en 2018 (964,43 €+ 348,81 €+ 92,50 €+ 26,35 €) soit un total de 2866,61 €, non contesté en défense.
Dépenses de santé futures
Concernant les dépenses futures, le Docteur [Y] a précisé : « il n’y a pas de frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transport à prévoir. »
Aucune demande n’a été formée de ce chef.
En conséquence, les dépenses relevant de ce poste de préjudice, imputables au fait dommageable du 13 août 2017, seront donc indemnisées à hauteur du montant sollicité de 2866,61 € sans faire droit à la demande d’actualisation tel qu’il a été exposé supra.
Frais divers
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Monsieur [X] [R] sollicite, en remboursement de ses frais d’assistance à expertise restés à charge, la somme de 4.570 euros, soit après actualisation, sur l’INSEE 2022, la somme de 4926,67 € .
A titre principal, la Matmut s’y oppose au vu de la provision versée à hauteur de 15 000€ acceptant la réclamation de Monsieur [X] [R] au titre de ses frais d’assistance à hauteur de 4.570 euros sans actualisation.
Pour les motifs ci-dessus exposés, les dépenses relevant de ce poste de préjudice, étant strictement imputables au fait dommageable du 13 août 2017, seront indemnisées en allouant la somme non actualisée (pour les motifs ci-dessus exposés) de 4 570 € .
— Assistance tierce personne provisoire et définitive
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, le Docteur [Y], dans son expertise, n’a pas retenu un quelconque besoin au titre d’une assistance tierce-personne temporaire, a fortiori pérenne : « l’assistance par tierce personne n’est pas nécessaire. »
Le Docteur [Y] indiquant que : « les doléances de Monsieur [X] [R] n’ont pas de conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne (page 23) » ; qu’ « il aurait reconduit deux jours après l’accident avec un véhicule qu’on lui aurait prêté » (page 14) ; que « le certificat médical initial a été établi 8 jours après l’accident par un médecin exerçant à l’Alpe d'[Localité 8] »; « qu’au moment de l’expertise, le plaignant ne bénéficiait d’aucune rééducation, qu’elle soit orthophonique ou kinésithérapique ; qu’il ne bénéficie d’aucune surveillance, que ce soit de la part de sa famille ou d’amis » ;
que « l’examen clinique détaillé et réalisé sur le plan neurologique montre une normalité des éléments. Une attestation neuropsychologique a décrit les progrès importants réalisés par Monsieur [X] [R], toute rééducation est terminée » ; qu’enfin, « il existait un état antérieur physique étant donné que le 4 juillet 2017, Monsieur [X] [R] a bénéficié d’une intervention chirurgicale justifiée par la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Le chirurgien qui l’opéra de son épaule gauche lui avait prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2017 au moins ».
Monsieur [X] [R] décrit la violence du choc comme responsable de douleurs au niveau du cou et de l’épaule, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées au vu du certificat médical établi le 21 août 2017 dans la continuité des faits ; il allègue un besoin en aide humaine, en raison de l’impotence fonctionnelle de son épaule ; il sollicite une indemnité de 3900 € sur la base d’un besoin de 5 heures par semaine précisant avoir fait appel à l’assistance d’une tierce personne pour certaines tâches ménagères dont la réalisation des courses (difficulté de déplacement, incapacité du port de charges lourdes) jusqu’à la consolidation durant 39 semaines, sur la base d’un taux horaire de 20 €.
Monsieur [X] [R] sollicite, en outre, la somme de 21.076,16€, actualisée au 31 décembre 2023, justifiant son besoin en aide humaine permanente, à raison de deux livraisons de courses par mois, au regard “de ses douleurs physiques, en particulier des céphalées, et, de sa plus grande fatigabilité intellectuelle” (page 17 de ses conclusions).
La société Matmut s’oppose catégoriquement à toute indemnisation à ce titre, sur le fondement du rapport expertal ; la défenderesse rappelle non seulement l’existence d’un état antérieur imputable à l’intervention chirurgicale qu’il a subi le 4 juillet 2017 et pour laquelle il était en arrêt travail jusqu’au 4 septembre, mais encore la capacité du demandeur à se rendre, en toute hypothèse avec ses bagages, à l’Alpe d'[Localité 8], par le train et le bus, puis effectuer une randonnée en montagne d’au moins trois jours, selon ses propres dires, immédiatement après les faits.
Sur ce,
Au terme de l’expertise, il n’est ni indiqué, ni conclu, concernant ce poste de préjudice, que les gênes présentées par Monsieur [X] [R] auraient nécessité son assistance par une tierce personne.
Monsieur [X] [R] justifie son besoin en tierce personne en raison, d’une part, de “difficultés de déplacement”, ce dont il ne justifie pas tandis qu’il a pu, immédiatement après les faits, se rendre, par ses propres moyens et sans aide alléguée, à la montagne et pratiquer une randonnée; d’autre part, de l’impossibilité du port de charges lourdes mais sans mention de son état antérieur, eu égard à une intervention subie déjà à l’épaule gauche, le 4 juillet 2017.
Si le tribunal a pris connaissance notamment de l’attestation de la voisine de Monsieur [X] [R], qui l’avait trouvé amaigri, et, du certificat de la kinésithérapeute qu’il a consultée en août 2017, « ces témoignages ne permettent pas d’affirmer » ainsi que l’expose le demandeur qu’il aurait « bien présenté un besoin en aide humaine temporaire imputable à l’accident » alors même que l’expert ne l’a pas retenu, en connaissance de ces éléments, et, de la nature des seules conséquences qu’il a jugées imputables, de manière directe et certaine, à l’accident du 13 août 2017, dans un contexte de chirurgie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, 3 semaines auparavant, puisqu’intervenue le 4 juillet 2017.
Au demeurant, l’expert n’a pas identifié de traumatisme crânien susceptible d’expliquer les symptômes allégués par le demandeur étant donné, selon ses conclusions, « une I.R.M. de l’encéphale strictement normale », de même « pour les radiographies du rachis cervical ».
En conséquence, Monsieur [X] [R] sera débouté de toutes les demandes formées à ce titre, n’objectivant pas ce besoin, sans apporter aucune preuve médico-légale contradictoire permettant d’établir des difficultés particulières non seulement imputables aux faits de l’espèce mais encore justifiant une assistance même non spécialisée.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
Au titre de la pénibilité dans l’emploi, Monsieur [X] [R] sollicite une indemnité à hauteur de 15.000€ considérant, qu’en conclusion de son rapport, l’expert judiciaire relève que « les séquelles cognitives subsistantes, résultant du syndrome post-commotionnel (notamment les troubles du sommeil) impactent sa vie professionnelle dans la mesure où sa créativité en est affectée ».
La Matmut ne partage pas cette analyse, exposant que, de la même manière que pour le besoin en aide humaine, Monsieur [X] [R] tente de s’émanciper du rapport d’expertise sans pour autant apporter d’éléments médicaux justifiant sa réclamation.
Ainsi, la Matmut rappelle-t-elle les termes de l’expertise : « Le préjudice professionnel, les difficultés décrites sont secondaires à l’intervention chirurgicale du mois de juillet 2017, ainsi qu’à un certain degré d’arthrose et d’atteinte des enthèses qui sont les zones d’ancrage dans l’os des structures fibreuses et n’ont pas de rapport avec l’AVP du 13 août 2017. »
Et de souligner que, dans son dire du 29 octobre 2021, Monsieur [X] [R] s’était déjà opposé à l’expert sur ce point, en invoquant une baisse de concentration et une incapacité de travailler 15 heures d’affilées comme auparavant.
Pour conclure que le rapport définitif n’a pas été modifié sur cette question, qu’en outre, la « fatigabilité intellectuelle » alléguée, était déjà prise en compte dans le poste du déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % , en ce sens qu’elle en était constitutive, qu’enfin, aucun traumatisme crânien consécutif à l’accident n’a été révélé, que, de surcroît, Monsieur [X] [R] était en arrêt de travail lorsque l’accident est survenu.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [R] est artiste plasticien indépendant, que, nonobstant l’absence de traumatisme crânien objectivé et l’existence d’un état antérieur de l’épaule gauche (chirurgie de la coiffe des rotateurs datant du 4 juillet 2017), laquelle pèse dans l’appréciation du présent dossier, dans un contexte où Monsieur [X] [R] n’a pas bénéficié d’examen ab initio, l’expert a retenu un syndrome post-commotionnel (notamment les troubles du sommeil) susceptibles d’impacter sa vie professionnelle et sa créativité.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [X] [R] la somme de 6000€ au titre de l’incidence professionnelle quant au retentissement des faits de l’espèce en termes de fatigabilité et pénibilité.
B/ Préjudice extra-patrimonial :
Déficit fonctionnel temporaire
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
Le rapport d’expertise fixe ainsi que suit le déficit fontionnel de Monsieur [X] [R] :
— DFTP 10 % : du 13.08.2017 au 28.06.2018
— DFTP 8 % : du 29.06.2018 au 12.02.2019
Monsieur [X] [R] sollicite l’ajout des périodes suivantes :
— DFTP de 50% : « en raison d’un désordre neurocognitif avec retentissement socio-familial, compatible avec une autonomie pour les actes de la vie courante, outre des limitations fonctionnelles, du 13.08.2017 au 30.11.2017, date de la mise en place de la rééducation neuropsychologique »
— DFTP de 25% : « en raison de désordres neuropsychologiques avec difficultés de mémorisation, phobies, troubles de la concentration, du sommeil…, outre des limitationsfonctionnelles, du 1.12.2017 au 15.05.2018, fin de la rééducation neuropsychologique » ;
— DFTP de 15% : « en raison d’une atteinte psychologique mineure, du 16.05.2018 à la date de consolidation des blessures.
Ainsi Monsieur [X] [R] sollicite-t-il la somme de 4.128,00 €, sur la base d’une indemnité de 30 € par jour d’incapacité, ainsi calculée :
DFTT (50 %) Du 13.08.2017 au 30.11.2017 110 jours (30 € x 50%) x 110 j=1.650,00 €
DFTP (25%) Du 01.12.2017 au 15.05.2018 166 jours (30 € x 25%) x 166 j=1.245,00 €
DFTP (15%) Du 16.05.2018 au 13.02.2019 274 jours (30 € x 15 %) x 274 j=1.233,00 €
La société Matmut, s’en tenant strictement aux conclusions de l’expert, sur la base de 25 euros par jour en déficit total, offre la somme de 1612,80 €:
— DFTP 10 % : du 13.08.2017 au 28.06.2018 (319 jours) = 797,50 euros
— DFTP 8 % : du 29.06.2018 au 12.02.2019 (228 jours) = 456 euros
Sur ce,
Pour les motifs déjà développés supra, l’expert ayant défini une période et un taux afférent, après discussion médico-légale et analyse des dires des parties, Monsieur [X] [R] n’apporte pas la preuve médicolégale d’un déficit imputable, supérieur à celui ainsi retenu par l’expert judiciaire.
D’où il résulte que, sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1509,60€ selon le calcul suivant :
dates
30,00 €
/ jour
début de période
13/08/2017
taux déficit
total
fin de période
28/06/2018
320
jours
10%
960,00 €
fin de période
12/02/2019
229
jours
8%
549,60 €
1 509,60 €
Souffrances endurées
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Retenant les seules conclusions synthétiques, en page 25, Monsieur [X] [R] considère que l’expert a fixé son évaluation à 2.5/7 sollicitant une indemnité de 4.000 euros.
La société Matmut ne retient que les conclusions détaillées, en page 23, soit une évaluation à 1.5/7, « compte tenu de l’absence de soins, d’hospitalisation et même de toute douleur, notamment orthopédique imputable à l’accident du 13 août 2017, les souffrances endurées ne pouvant être que légères ». La Matmut offre d’indemniser ce poste par une indemnité de 1.800 euros. « A titre subsidiaire, si le tribunal entendait retenir le taux de 2.5/7, la Matmut proposerait une indemnité de 3.000 euros ».
Sur ce,
Au vu des conclusions récapitulatives de l’expert, qui a relevé la majoration des douleurs subies par Monsieur [X] [R] sur l’état antérieur avec fatigabilité intellectuelle, cotant les souffrances à 2,5/7, « étant donné la réalité d’un accident avec déclenchement des airbags » s’agissant d’une collision violente entre plusieurs véhicules, Monsieur [X] [R] sera indemnisé à hauteur de 4000€ de ce chef.
Après consolidation :Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Selon l’expert, « le déficit fonctionnel permanent est à évaluer à 8 % puisque sont à noter, d’après les plaintes de Monsieur [X] [R], une majoration des douleurs sur état antérieur et une fatigabilité intellectuelle. »
Monsieur [X] [R] rappelle que si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Aussi, sur une méthode de calcul fondée sur une indemnisation journalière, capitalisée sur l’espérance de vie, considérant que le point d’incapacité ne répare que partiellement l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique, sollicite-t-il, sur la base d’une indemnité journalière de 20€, une indemnité à hauteur de 25.622,53 €, actualisée au 31 décembre 2023, ainsi calculée :
— au titre des arrérages, entre le 14.02.2019 et le 31.12.2023 (1.782 jours), date de la liquidation provisoire : 2.851,20 € [1.782 jours x (20€ x 8%)]
— à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la fin de sa vie : 22.771,33 € [365 jours x (20€ x 8%) x 38,992]
La société Matmut lui offre la somme de 12000 euros s’en tenant à une valeur du point d’incapacité qu’elle retient à 1500 euros, sur la base d’un taux de DFP de 8%.
Sur ce,
Le docteur [Y] a évalué le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [U] [R] à 8 % retenant les éléments déjà énoncés supra et dans l’exposé du litige.
L’évaluation médico-légale, et partant, la fixation d’un taux de DFP à 8%, au vu des éléments décrits, est de nature à intégrer les 3 composantes essentielles de ce déficit, soit le déficit physique ou psychique objectif, l’atteinte subjective à la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence ainsi que les souffrances endurées post-consolidation ; dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur pour apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, sur la base d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %, en tenant compte également des conséquences psychologiques de l’accident et des troubles dans ses conditions d’existence, il lui sera alloué une indemnité de 12 800€ (valeur du point fixée à 1600€).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, l’expert a relevé que : « Le préjudice d’agrément est déclaratif. Monsieur [X] [R] nous explique qu’il aurait, lors de la pratique du yoga, des troubles de l’équilibre, ce que nous n’avons pas retrouvé lors de l’examen clinique ».
En l’espèce, Monsieur [X] [R] sollicite la somme de 1.000 euros « en rapport avec des troubles de l’équilibre lors de la pratique du yoga ».
La société Matmut sollicite du tribunal de le débouter de sa demande, « en l’absence de toute constatation médicale, d’autant que la preuve de la pratique antérieure de cette activité n’est pas rapportée ».
Sur ce,
L’expert n’ayant pas relevé de trouble quelconque imputable, de nature à limiter la « pratique sportive actuelle de haut niveau », la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
III- SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 13 août 2017.
Monsieur [U] [R] a reçu une provision de 15 000 € en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 31 mai 2019.
Les parties s’accordent sur la date à laquelle l’assureur devait émettre une offre définitive soit le 22 juillet 2022, l’expertise judiciaire ayant été déposée 5 mois auparavant.
A titre principal, Monsieur [X] [R] sollicite la condamnation de la défenderesse au doublement des intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée par le tribunal, pour la période du 22 juillet 2022 au présent jugement ; il fait principalement valoir que l’offre de la société Matmut, émise le 13 juillet 2022, était incomplète en ce qu’elle réservait les dépenses de santé actuelles et qu’elle n’offrait aucune indemnité au titre des frais d’assistance à expertise ; elle considère que les dépenses de santé actuelles avaient été communiquées à l’appui des conclusions d’appelant n°1, signifiées le 20 décembre 2018.
A titre subsidiaire, Monsieur [X] [R] sollicite cette condamnation pour la période du 22 juillet 2022 au 27 octobre 2023, considérant l’offre insuffisante au regard des montants de l’indemnisation proposée.
La société Matmut sollicite le rejet du doublement des intérêts au taux légal, rappelant, ce dont elle justifie, avoir explicitement adressé à la victime une demande de justificatifs (sans réponse avant l’assignation judiciaire) concernant les dépenses de santé actuelles, qui ne pouvaient être définitives en 2018, lors de l’instance en appel, eu égard à la date de consolidation fixée au 13 février 2019. Elle observe, concernant les frais d’assistance à expertise, qu’ils ne sont pas nécessairement inclus dans la définition d’une offre complète n’étant évoqués que les préjudices retenus par l’expert.
Sur ce,
L’analyse des pièces versées aux débats établit que la société Matmut a émis une offre d’indemnisation définitive le 22 juillet 2022, dans le respect des délais et conditions prévus par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’en l’état des éléments portés à sa connaissance, l’offre ainsi émise était complète et suffisante.
En conséquence, Monsieur [X] [R] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Matmut, qui est condamnée, supportera, toutes provisions déduites, les entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise, exposés par Monsieur [X] [R].
La société Matmut devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [X] [R] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 13 août 2017 est entier ;
CONDAMNE la société Matmut à payer à Monsieur [X] [R], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
. 2 866,61 € au titre des dépenses de santé actuelles
. 4 570 € au titre des frais divers
. 6 000 € au titre de l’incidence professionnelle
. 1509,60€ au titre du déficit fonctionnel
. 12 800 € au titre de déficit fonctionnel permanent
. 4 000 € au titre des souffrances endurées
DEBOUTE Monsieur [X] [R] de ses demandes formées au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, et, du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Monsieur [X] [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts sur le montant de l’offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 22 juillet 2022 et jusqu’au présent jugement ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT qu’il ne sera pas fait exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société Matmut aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, provisions déduites ;
CONDAMNE la société Matmut à payer à Monsieur [X] [R], la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 11] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 11 Avril 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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