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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au registre du commerce 492.826.417 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/03406 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBAH
Pôle Civil section 2
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au registre du commerce 492.826.417, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] [Adresse 4]
représenté par Me Majid DIAB, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 24 mai 2022 acceptée par le 04 juin 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [D] [L] les prêts immobiliers suivants :
Un prêt PTH LISSEUR n°4842267 d’un montant de 247.817 euros au taux contractuel fixe de 1,66% amortissable en 288 mensualités,
Un prêt PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO n°4842268 d’un montant de 10.000 euros au taux contractuel fixe de 0% amortissable en 288 mensualités,
Un PRÊT À TAUX ZÉRO n°4842269 d’un montant de 28.000 euros au taux contractuel fixe de 0% amortissable en 240 mensualités après une période de différé d’amortissement de 60 mois.
Par lettre recommandée en date du 03 mai 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a vainement mis en demeure Monsieur [D] [L] lui régler les sommes dues dans un délai de trente jours, avec déchéance du terme des prêts à défaut de paiement.
Par lettre recommandée en date du 12 juin 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure Monsieur [D] [L] lui régler les sommes dues dans un délai de dix jours.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 11 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
« Vu l’article 1103 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc :
Pour le prêt n°00004842267, la somme de 239.967,93 euros majorée de l’intérêt au taux conventionnel de 1,66 % l’an depuis le 12 juin 2024 jusqu’à complet paiement,
Pour le prêt n°00004842268, la somme de 10.000 euros majorée de l’intérêt au taux légal depuis le 12 juin 2024 jusqu’à complet paiement,
Pour le prêt n°00004842269, la somme de 28.000 euros majorée de l’intérêt au taux légal depuis le 12 juin 2024 jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [D] [L] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
***
La clôture a été prononcée le 02 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le principal
Concernant le prêt PTH LISSEUR n°4842267, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit l’offre de contrat signée le 04 juin 2022 par Monsieur [D] [L] ainsi que les lettres valant mise en demeure et déchéance du terme du prêt. Elle verse ensuite un décompte actualisé au 12 juin 2024, pour un montant de 239.967,93 euros se décomposant ainsi :
237.618,97 euros au titre du capital, 2.322,88 euros au titre des intérêts, 26,08 euros au titre des intérêts de retard.
Par conséquent, Monsieur [D] [L] sera donc condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 239.967,93 euros au titre du prêt n°4842267.
Concernant le prêt PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO n°4842268, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit l’offre de contrat signée le 04 juin 2022 par Monsieur [D] [L] ainsi que les lettres valant mise en demeure et déchéance du terme du prêt. Elle verse ensuite un décompte actualisé au 12 juin 2024, pour un montant de 10.000 euros. Par conséquent, Monsieur [D] [L] sera donc condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 10.000 euros au titre du prêt n°4842268.
Concernant le PRÊT A TAUX ZERO n°4842269, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit l’offre de contrat signée le 04 juin 2022 par Monsieur [D] [L] ainsi que les lettres valant mise en demeure et déchéance du terme du prêt. Elle verse ensuite un décompte actualisé au 12 juin 2024, pour un montant de 28.000 euros. Par conséquent, Monsieur [D] [L] sera donc condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 28.000 euros au titre du prêt n°4842269.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article suivant stipule quant à lui qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement.
S’agissant du point de départ des intérêts à taux légal, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite qu’il soit fixé au 12 juin 2024, date de la dernière mise en demeure et de l’arrêt des décomptes actualisés.
Par conséquent, il sera fait application de l’article 1231-6 du code civil et les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 239.967,93 euros au titre du prêt n°4842267,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 10.000 euros au titre du prêt n°4842268,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 28.000 euros au titre du prêt n°4842269,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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