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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 11 févr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 11 février 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00075 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NRBS
AFFAIRE :
[Q] [J]
C/
CPAM DE [Localité 1] -[Localité 2]-[Localité 3]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 46
(aide juridicationnelle du 4 décembre 2025 n° 2025/010621)
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] -[Localité 2]-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 janvier 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 11 février 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
En vertu d’une contrainte en date du 27 septembre 2022, la CPAM [Localité 7]-[Localité 3] a fait signifier à M. [Q] [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, M. [Q] [J] a assigné la CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir des délais de paiement.
A l’audience du 14 janvier 2026, M. [Q] [J], représenté par son avocat, se réfère à son acte introductif d’instance et demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder des délais de paiement à hauteur de 52 euros par mois sur 23 mois et le règlement du solde de 54,55 euros lors de la 24ème échéance ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Sur le fondement des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, M. [Q] [J] soutient que sa situation financière est précaire et qu’il est de bonne foi.
La CPAM [Localité 8], partie défenderesse régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, M. [Q] [J] justifie avoir perçu, au titre de l’année 2024, 846,25 euros par mois de pension de retraite (avis d’impôt sur les revenus 2024). S’agissant de ses charges, il justifie devoir régler mensuellement la somme de 352 euros au titre de son loyer, APL déduites, outre la somme de 24,68 euros à EDF.
La précarité de la situation financière de M. [Q] [J] est ainsi caractérisée.
Par ailleurs, il ressort du décompte du commandement de payer que M. [Q] [J] a déjà réglé la somme de 2.810,97 euros et que la somme de 1.250,55 euros reste due.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formée par M. [Q] [J], ainsi qu’il en sera dit au dispositif.
II- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
AUTORISE M. [Q] [J] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 52 euros et en une 24ème mensualité comprenant le solde, payables au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la date de notification de la présente décision ;
RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension de toutes les mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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