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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 5 mars 2026, n° 24/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Mars 2026
N° RG 24/03011 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K2JQ
Epoux [A]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Q] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [H] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Aude FROMONT-BONNET, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [Q] [Z] et Monsieur [W] [A] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le18 septembre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (56) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Q] [Z], le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (54),
— Monsieur [W] [H] [A], le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (56) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 octobre 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Q] [Z] de voir condamner Monsieur [W] [A] à lui verser la somme de de 655,24 € ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents Madame [Q] [Z] et Monsieur [W] [A] à l’égard de l’enfant [L] [A], né le [Date naissance 4] 2022 ;
FIXE la résidence de l’enfant [L] [A] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie de l’école, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances de Noël :
* les années paires :1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
* les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,
— durant les vacances d’été:
* les années paires : la 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaine des vacances chez le père, la 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaine des vacances chez la mère,
* les années impaires : la 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaine des vacances chez la mère, la 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaine des vacances chez la mère,
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
DEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire), outre les frais d’activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut de quoi la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
DÉBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [Z] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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