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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 avr. 2025, n° 24/11340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Maitre Hervé CASSEL
Maitre Yassine BEN BELLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11340
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPW
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 8]
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maitre Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSE
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maitre Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-030622 du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11340 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, Monsieur et Madame [X] ont donné à bail à Madame [O] [T], un appartement situé au 4ème étage porte face, au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] pour une durée de trois ans à compter du 14 octobre 2000.
La gestion de ce bien a été confiée au cabinet FONCIA VAL DE MARNE.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 13 juin 2022, Monsieur [H] [X] et Madame [P] [X] ont fait signifier à Madame [O] [T] un congé pour vente au prix de 450 000 euros net vendeur payable au comptant entre les mains du notaire lors de la signature de l’acte de vente, avec effet au 13 octobre 2024.
Faute de préemption, un état des lieux de sortie a donc été fixé au 14 octobre 2024 mais, Madame [T] ne s’y est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, Monsieur et Madame [X] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, mis en demeure, Madame [O] [T] de libérer les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la première présentation de cette correspondance, en vain.
C’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [L] [X] ont fait citer Madame [O] [T] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins :
— de prononcer la validité du congé en date du 13 juin 2022 avec effet au 13 octobre 2024,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 5] à [Localité 11],
— d’ordonner le transport et la séquestration du mobilier pouvant garnir les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais de Madame [U] [T],
— de condamner Madame [U] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation et dont le quantum sera équivalent au montant du loyer et de ses accessoires, tels qu’ils auraient été exigibles si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la parfaite libération des lieux,
En tout état de cause,
— de condamner Madame [U] [T] à payer, par provision, à Monsieur [H] [X] et Madame [P] [X] les sommes suivantes :
o 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
o 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [U] [T], aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 13 juin 2022 (191,90 €) si celui-ci venait à ne pas être retenu au titre des frais exposés.
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [L] [X] représentés par leur Conseil ont maintenu l’ensemble de leurs demandes concluant en sus au débouté de Madame [U] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ils ont expliqué avoir prévenu très en amont leur locataire afin que cette dernière puisse disposer de sufisamment de temps pour pouvoir se reloger et que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas la validité du congés.
Ils ont précisé justifier de leur qualité de propriétaires en produisant l’attestation de propriété et l’acte de donation et qu’il n’existe aucune ambiguité quant au bien qui se situe bien au 4ème étage porte face.
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11340 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPW
Ils ont enfin indiqué s’opposer à tous délais supplémentaires pour partir, la défenderesse ayant déjà bénéficié d’un très long délai de fait et ne justifiant pas de démarches de relogement antérieures au 5 novembre 2024.
En réponse, Madame [O] [T], représentée par son Conseil, a sollicité :
A titre principal,
— qu’il soit constaté que Madame [P] [X] et Monsieur [H] [X] ne justifient pas d’un intérêt légitime à agir,
— que le tribunal juge irrecevables les demandes de Madame [P] [X] et Monsieur [H] [X],
A titre subsidiaire,
— les délais les plus larges pour libérer les lieux,
En tout état de cause,
— à ce que l’exécution provisoire soir écartée,
— le débouté de Madame [P] [X] et de Monsieur [H] [X] de leur demande de voir le coût du Congé pour vente à la charge de Madame [T],
— la condamnation des demandeurs aux entiers dépens d’instance.
Elle a expliqué n’avoir jamais eu de contact avec les propriétaires, le bien étant géré par l’agence FONCIA.
Sur la qualité à agir des demandeurs, elle a expliqué que l’acte de donation et le congés visent un bien situé au 4ème étage porte face alors même que l’acte dévolutif vise un appartement situé au 4ème étage porte gauche de telle sorte qu’on ne peut établir avec certitude la propriété du bien donné à bail.
Subsidiairement, elle a expliqué avoir perdu son emploi et ne disposer que de très faibles ressources mais avoir néanmoins toujours honoré le paiement de ses loyers et de son assurance habitation.
Elle a souligné que les demandeurs ne justifaient ni du prinicpe, ni du quantum du préjudice dont ils demandent réparation et a sollicité les plus larges délais pour partir précisant avoir fait une demande de DALO.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la qualité à agir des demandeurs
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En droit, la preuve de la propriété immobilière est libre.
En l’espèce, la qualité d’héritiers des demandeurs n’est pas contestée.
La contestation porte sur la situation même du bien.
A ce titre, il est versé aux débats, les actes de donation en date des 27 décembre 1994 aux termes desquels il apparaît que Monsieur [K] [X] et Madame [D] [X] propriétaires d’un bien immobilier dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 9] [Localité 12] [Adresse 1] et [Adresse 7], lot n°113 au 4ème étage, à gauche, porte à droite et n° 134 au sous sol, cave n°11, ont donné la nue-propriété de ce bien à Madame [P] [X] et Monsieur [H] [X].
Or, tant le bail que le congés pour vente ont été délivrés pour un appartement sis [Adresse 2] 4ème étage porte face.
Dès lors, il existe un doute quant à la propriété du bien, l’acte de donation visant pour sa part un bien situé [Adresse 4], à gauche, porte à droite et les demandes de Monsieur et Madame [X] seront donc jugées irrecevables faute de preuve de la qualité de propiétaires du bien donné à bail.
Sur les frais du procès
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, Madame [P] [X] et de Monsieur [H] [X], parties succombantes, supporteront la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au principal ;
Mais dès à présent ;
DECLARONS irrecevables les demandes de Madame [P] [X] et de Monsieur [H] [X] faute de preuve de leur qualité de propriétaires du bien litigieux ;
CONDAMNONS Madame [P] [X] et de Monsieur [H] [X] aux dépens ;
DISONS que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux et de la protection
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