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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 févr. 2026, n° 24/11312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, assurance des travailleurs mutualistes |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11312 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EBA
AFFAIRE :
Mme [T] [B] agissant tant pour son compte qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur Madame [O] [S] (Me [K] de la SELARL [P])
C/
[D] (Me [R] [J])
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [T] [B] née le 30 Septembre 1987 à ANNEMASSE
immatriculée sous le numéro de sécurité sociale 2 87 09 74 012 070 46
agissant tant pour son compte qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur Madame [O] [S] née le 16 Janvier 2008 à AIX-EN-PROVENCE
demeurant ensemble 12 rue Léon Gambetta – 13880 VELAUX
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[D] mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d’assurances mutuelle à cotisations variables ( identifiant SIREN 775 701 477) dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2022, Mme [T] [B] et Mme [O] [S], respectivement en qualité de conductrice et de passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société d’assurance mutuelle [D].
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle [D] à payer à Mme [T] [B] et Mme [O] [S] une provision de 2 400 euros chacune et ordonné des expertises médicales.
Les expertises ont été confiées au docteur [H], laquelle a rendu ses rapports le 14 décembre 2023.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de leurs préjudices, Mme [T] [B], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Mme [O] [S] a assigné, par actes de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société d’assurance mutuelle [D], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la société d’assurance mutuelle [D] à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme [T] [B], la somme totale de 10 575 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société d’assurance mutuelle [D] à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme [O] [S], la somme totale de 5 430 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société d’assurance mutuelle [D] à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 14 mai 2024 et jusqu’au jugement définitif au profit des demanderesses,
— condamner la société d’assurance mutuelle [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle [D] demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
Concernant Mme [T] [B] :
* honoraires d’assistance : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 615 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros,
Concernant Mme [O] [S]:
* honoraires d’assistance : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 530 euros,
* souffrances endurées : 1 500 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 2 400 euros déjà versées au bénéfice de chacune des demanderesses,
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter les demanderesses de leurs demandes tendant au doublement des intérêts légaux,
— débouter les demanderesses de leurs prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demanderesses,
— déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 28 avril 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de Mme [T] [B]
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice..
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle [D] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [T] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 mars 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, des dorsalgies ainsi qu’un choc émotionnel. La date de consolidation a été fixée au 16 septembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 2 mars 2022 au 2 avril 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 avril 2022 au 16 septembre 2022 (167 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [T] [B], âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, la demanderesse communique une note d’honoraires établie par le docteur [F], afférente à une prestation d’assistance de Mme [T] [B] à l’examen médico-légal mené par le docteur [H], d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 2 mars 2022 au 2 avril 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 avril 2022 au 16 septembre 2022 (167 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 688 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [T] [B] était âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 688,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 728,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros
RESTANT DÛ 6 328,00 euros
La société d’assurance mutuelle [D] sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [T] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 mars 2022.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de Mme [O] [S]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle [D] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [O] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 mars 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, des dorsalgies ainsi qu’un choc émotionnel. La date de consolidation a été fixée au 18 août 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 2 mars 2022 au 2 avril 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 avril 2022 au 18 août 2022 (138 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [O] [S], âgée de 14 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [F], afférente à une prestation d’assistance de Mme [O] [S] à l’examen médico-légal mené par le docteur [H], d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 2 mars 2022 au 2 avril 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 avril 2022 au 18 août 2022 (138 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 595,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 595,20 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 4 095,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros
RESTANT DÛ 1 695,20 euros
La société d’assurance mutuelle [D] sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [O] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 mars 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle [D] verse aux débats un courrier du docteur [H] attestant du fait que les rapports définitifs ont été déposés le 1er février 2024, date à laquelle il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la date de consolidation de victimes.
La défenderesse produit en outre les offres formulées au bénéfice des demanderesses par la SA L’Equité en date du 23 avril 2024. Ces offres, non tardives, détaillées poste par poste, étaient complètes au regard des conclusions de l’expert et n’étaient pas manifestement insuffisantes.
Dès lors, il y a lieu de débouter les demanderesses de leur prétention tendant à voir appliquer à l’encontre de la société d’assurance mutuelle [D] la sanction du doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle [D], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle [D], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [T] [B] et Mme [O] [S] la somme de 1 800 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [T] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partie l688,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 728,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros
RESTANT DÛ 6 328,00 euros
Evalue le préjudice corporel de Mme [O] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 595,20 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 4 095,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros
RESTANT DÛ 1 695,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle [D] à payer à Mme [T] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 328 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 mars 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle [D] à payer à Mme [O] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 1 695,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 mars 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle [D] à payer à Mme [T] [B] et Mme [O] [S] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société d’assurance mutuelle [D] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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