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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 21/04404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale Retraite des Agents des Collectivités Territoriales ( CNRACL ), Société MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° RG 21/04404 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WU2C
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [E], [V] [E]agissant en qa qualité de tuteur de son fils majeur, [A] [E]
C/
ONIAM, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale Retraite des Agents des Collectivités Territoriales (CNRACL), [J] [G], Société MACSF ASSURANCES, Organisme CPAM DE L’OISE, CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLL ECTIVITES TERRITORIALES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E]agissant en sa qualité de tuteur de son fils majeur
Monsieur [B] [E] intervenant volontaire
demeurant ensemble [Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [A] [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E0024 et Maître Audrey BERNARD, avocat plaidant au barreau de l’Essonne
DEFENDEURS
ONIAM
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale Retraite des Agents des Collectivités Territoriales (CNRACL)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
Monsieur le docteur [J] [G]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0490
Société MACSF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0123
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLL ECTIVITES TERRITORIALES
[Adresse 18]
[Localité 6]
défaillante
En application de l’article 839 du code de procédure civile, les parties ont donné leur accord pour un dépôt de dossier en vue d’une plaidoirie sans audience.
Le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [E] a été opérée le 5 mars 2012 à la clinique [Localité 20] aux fins d’abdominoplastie par le docteur [J] [G] et d’ablation d’un anneau gastrique par le docteur [W] [Y].
Autorisée par les deux chirurgiens à quitter l’établissement le 8 mars suivant, elle a été réhospitalisée à la demande du docteur [G], dès le 9 mars, au Groupe hospitalier public Sud-Oise (GHPSO) de [Localité 21] en raison de la dégradation de son état.
Elle a fait l’objet d’un transfert vers la clinique de [Localité 20] le 10 mars, où elle a aussitôt bénéficié d’une nouvelle intervention menée par les mêmes praticiens le soir même. Il a été alors diagnostiqué une péritonite consécutive à une perforation du grêle distal.
A la suite de l’intervention, elle a été transférée à l’hôpital [Localité 19] à [Localité 17], où elle a subi le 14 mars une nouvelle intervention menée par le professeur [U] [F], compte tenu d’une nouvelle aggravation de son état. Il a alors été découvert une péritonite purulente généralisée et une nécrose débutante iléocolique droite.
Malgré les soins prodigués, [C] [E] est décédée le [Date décès 3] 2012.
Par ordonnance du 13 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Compiègne a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 janvier 2014 et a conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique.
Le 8 septembre 2014, Monsieur [V] [E] et ses enfants ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) du Nord, qui a désigné un expert, lequel a rendu son rapport le 13 janvier 2015. Par avis du 2 avril 2015, la CCI a estimé que la réparation des préjudices subis par [C] [E] incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après désigné « l’ONIAM »), au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 30 %, et à l’assureur du docteur [G] et du centre hospitalier à hauteur de 70 %, avec un partage ventilé entre eux à hauteur de 80 % pour le docteur [G] et 20 % pour le centre hospitalier de [Localité 21].
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que le décès de [C] [E] est survenu consécutivement à un accident médical non fautif et à une prise en charge fautive de cette complication à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès évaluée à 70 %, dit que l’ONIAM supportera les conséquences de l’accident médical à hauteur de 30 % du dommage et dit que la docteur [G] supportera 70 % du dommage consistant dans la perte de chance évaluée à 70 % d’éviter le décès de [C] [E], soit 49 % du dommage, a indemnisé les enfants s’agissant des souffrances endurées par leur mère avant son décès ainsi qu’au titre de leurs préjudices respectifs d’accompagnement et d’affection, et dit que l’assureur du docteur [G] relèvera garantie des condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci. Aucun appel n’a été interjeté et la décision est devenue définitive.
C’est dans ce contexte que [B] [E], mineur, représenté par son père, Monsieur [V] [E], et Madame [A] [E], enfants de [C] [E] (ci-après désignés les « consorts [E] »), ont fait assigner par actes des 7, 15, 17 et 18 février 2021 ainsi que du 8 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le docteur [J] [G], la Mutuelle assurance du corps de santé français (ci-après désignée « la MACSF »), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après désignée « la CPAM 60 »), l’ONIAM, et la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (ci-après désignée « la CNRACL »), aux fins d’indemnisation de leurs préjudices économiques.
Au titre de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, les consorts [E] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— Les déclarer recevables et non prescrits en leur action ;
— Condamner l’ONIAM à verser la somme à parfaire au jour de la liquidation de 19 391,95 € au titre du préjudice économique subi par les ayants droit de [C] [E], répartie de la manière suivante :
— pour [B] [E] : 9525,36 €,
— pour [A] [E] : 9866,59 € ;
— Condamner in solidum la MACSF et le docteur [G] à verser la somme à parfaire au jour de la liquidation de 31 673,51 € au titre du préjudice économique subi par les ayants droit de [C] [E], répartie de la manière suivante :
— pour [B] [E] : 15 558,09 €,
— pour [A] [E] ; 16 115,42 € ;
— Condamner solidairement l’ONIAM, la MACSF et le docteur [G] à verser la somme de 5000,00 € aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter le docteur [G] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement l’ONIAM, la MACSF et le docteur [G] en tous les dépens dont distraction au profit de la société AM Avocats associés représentée par Maître Guillaume Abadie qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM 60 et à la CNRACL.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 10 janvier 2023 et renvoyée pour être plaidée le 24 mai 2024. Par jugement du 2 août 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de conclusions d’intervention volontaire de Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 4] 2004 et devenu par conséquent majeur le [Date naissance 4] 2022.
Monsieur [B] [E], désormais majeur et intervenant volontairement à l’instance, représenté par son père, Monsieur [V] [E], agissant en qualité de tuteur, demande également au tribunal, au visa des mêmes dispositions et selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, de :
— Le déclarer recevable et non prescrit en son intervention volontaire au principal ;
— Condamner l’ONIAM à lui verser la somme à parfaire au jour de la liquidation de 9525,36 € au titre de son préjudice économique ;
— Condamner in solidum la MACSF et le docteur [G] à lui verser la somme à parfaire au jour de la liquidation de 15 558,09 € au titre de son préjudice économique ;
— CONDAMNER solidairement l’ONIAM, la MACSF et le docteur [G] à lui verser la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter le docteur [G] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement l’ONIAM, la MACSF et le docteur [G] en tous les dépens dont distraction au profit de la Société AM Avocats associés représentée par Me Guillaume ABADIE qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM 60 et à la CNRACL.
Les demandeurs sollicitent, en exécution du jugement déjà rendu le 21 novembre 2019 au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, l’indemnisation de leurs préjudices économiques respectifs. Ils font valoir que [C] [E] exerçait la profession d’aide-soignante, et ce depuis l’année 1998, élevant seule ses deux enfants puisque divorcée. Nonobstant l’impossibilité pour eux d’obtenir ses avis d’imposition, l’administration fiscale leur ayant opposé suite à leur demande le secret professionnel, ils indiquent que son revenu brut mensuel était de 316 x 4,6303 = 1463,17 € soit 1244 € net, selon les données qui ont être obtenues via la CNRACL. Son revenu net annuel s’élevait donc à la somme de 1244 € x 12 mois = 14 928 €. Ils retiennent une part d’autoconsommation de 30% qui équivaut à 4478 € soit une perte annuelle disponible pour les enfants de 10 450 €. Chaque enfant indique qu’il devra percevoir la moitié du préjudice annuel de la famille, soit la somme de 5225 €. En définitive, chaque enfant sollicite la somme suivante au titre du préjudice économique subi par le décès de sa mère : Pour [B] : 23 498,92 € (arrérages échus avec déduction des sommes versées par la CNRACL au titre des pensions principale et temporaire d’orphelin) + 17 218,45 € (arrérages à échoir avec déduction des sommes versées par la CNRACL au titre des pensions principale et temporaire d’orphelin) – 8966,17 € (montant du capital décès perçu) = 31 751,20 € ; Pour [A] : 23 109,78 € (arrérages échus avec déduction des sommes versées par la CNRACL au titre des pensions principale et temporaire d’orphelin) + 18 745,01 € (arrérages à échoir avec déduction des sommes versées par la CNRACL au titre des pensions principale et temporaire d’orphelin) – 8966,17 € (montant du capital décès perçu) = 32 888,62 €.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, demande au tribunal, au visa du décret du 26 décembre 2006 n°2003-1306 et de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, de :
— Condamner in solidum la MACSF et le docteur [G] à verser à son profit la somme de 81 621,16 €, imputable sur et dans la limite de l’évaluation que fera le tribunal du préjudice économique de la famille [E] au titre de la perte de revenus des proches lequel sera évalué en comprenant les pensions temporaires et principales d’orphelin qui leur sont versées du chef de [C] [E] et ce avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum la MACSF et le docteur [G] à verser à son profit la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la MACSF et le docteur [G] aux entiers dépens.
Celle-ci fait valoir qu’à la suite de l’accident mortel de [C] [E], survenu le [Date décès 3] 2012, elle a versé des pensions temporaires et principales d’orphelin à ses ayants droit en réparation de leur préjudice patrimonial (perte de revenus des proches), dont le capital représentatif au 1er juin 2021 s’élevait à la somme qui ressort de sa créance et dont elle demande l’allocation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, le docteur [J] [G] demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’il reconnaît le revenu annuel net de [C] [E], avant son décès, de 14 928,00 € ;
— DEBOUTER les consorts [E] de leur demande de condamnation in solidum de la MACSF et de lui-même au titre de leur préjudice économique ;
— Limiter à 15 % le pourcentage de consommation de Monsieur [B] [E] et de Madame [A] [E] sur le revenu annuel brut de [C] [E] ;
— Juger que l’indemnisation de la perte de chance de survie de [C] [E], évaluée à 70 %, imputable au docteur [G], ne peut excéder 80 % des préjudices subis par les demandeurs ;
— Donner injonction à Madame [A] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [V] [E] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [B] [E], d’avoir à produire tous documents relatifs à d’éventuelles procédures ou accords passés ou en cours intéressant le GHPSO dans le cadre de l’indemnisation consécutive à la prise en charge et au décès de [C] [E] ;
— Donner injonction à la CPAM 60 de produire le montant des prestations et pensions versées à Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E] ;
— Prendre acte de l’abandon par la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de remboursement s’agissant des pensions de reversions versées à Monsieur [V] [E] ;
— Condamner la MACSF à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Débouter Monsieur [V] [E] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [B] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [V] [E] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [I] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E] de leur demande au titre des dépens ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [E] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [B] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E] à lui verser la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [E] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [B] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le docteur [G] n’entend pas contester le montant du revenu net annuel de [C] [E] avant son décès, quand bien même aucun avis d’imposition n’a été versé aux débats. Il critique en revanche la méthode de calcul, en particulier s’agissant des parts d’autoconsommation retenues. Le docteur [G] ajoute que s’agissant de la répartition de l’indemnisation entre les personnes qualifiées de responsables par les avis et jugements antérieurs à la présente instance, les consorts [E] ont fait le choix de ne pas attraire l’hôpital de [Localité 21] dans la cause. En cohérence avec cette décision, et toujours dans le cadre de la première procédure, les consorts [E] avaient formulés des demandes en justice à son encontre correspondant à 80 % des préjudices subis. Conformément à cette demande, le tribunal avait mis à sa charge, relevé garantie par son assureur, des indemnisations à hauteur de 80 % pour la part imputée au praticien. Dans le cadre de la présente nouvelle instance, les consorts [E] ont fait le choix de ne pas appeler dans la cause le GHPSO mais de solliciter en revanche 100 % des préjudices, le docteur [G] et l’ONIAM supportant donc, pour partie, l’indemnisation en lieu et place du GHPSO, ce qu’il critique et ce qui l’amène à formuler les demandes ci-dessus rappelées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la MACSF demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle accepte de retenir le revenu annuel net de [C] [E] à hauteur de 14 928,00 € ;
— Limiter à 40% la part d’auto consommation de [C] [E] et à 15% la part d’auto consommation de chacun des enfants ;
— Donner acte à la Caisse des dépôts et consignations de l’abandon de sa demande au titre des pensions versées à Monsieur [E] ;
— Lui donner acte de sa nouvelle demande à hauteur de 81 621,16 € au titre des pensions versées aux enfants ;
— Déduire les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations ;
— Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes ;
— Débouter Monsieur [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur estime que les dernières pièces versées au débat établissent que [C] [E] était adjoint administratif de 1ère classe, alors que les demandeurs indiquent en page 6 de leurs conclusions qu’elle était aide-soignante au sein du groupement hospitalier de l’Oise. L’assureur dit accepter de retenir la somme de 14 928,00 € au titre du revenu annuel du foyer, mais il entend rappeler que le préjudice économique doit être évalué in concreto, que [C] [E] étant divorcée et vivant seule avec ses deux enfants, il convient d’appliquer une part d’auto consommation de 40%.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Débouter en l’état les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement
— Dire et juger qu’en conséquence la part qui serait mise à la charge de la solidarité nationale ne saurait excéder 30% des préjudices ;
— Dire et juger que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale s’effectue sous déduction des prestations sociales de toute nature ;
— REJETER les demandes d’indemnisation du préjudice économique des consorts [E] en ce qu’elles sont formulées à son encontre ;
— Débouter les consorts [E] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’organisme estime que les éléments produits ne permettent pas de déterminer le préjudice allégué. Si les consorts [E] indiquent qu’ils n’ont pas pu obtenir la communication des avis d’imposition ou des fiches de paie de la part du centre hospitalier ou des services fiscaux, qui leur oppose le principe de confidentialité, ils ne justifient pas avoir réalisé une telle démarche en leurs qualités d’ayants droit. Il estime ainsi qu’en l’état des pièces versées aux débats, il est impossible de déterminer de manière contradictoire la situation professionnelle exacte de [C] [E] à la date de son décès et donc le montant du revenu annuel du foyer.
Bien que régulièrement assignée selon acte remis à personne morale le 15 février 2021, la CPAM 60 n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire ayant déjà été évoquée au fond à une première audience et la réouverture des débats ne portant que sur la régularisation de conclusions aux fins d’intervention volontaire de Monsieur [B] [E], devenu majeur, les parties ont toutes donné leur accord pour une procédure sans audience selon le dernier alinéa de l’article 778 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger », « prendre acte », « donner acte », « constater » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Les articles 329 et 369 du code de procédure civile disposent en outre que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme » d’une part, et d’autre part que « l’instance est interrompue par la majorité d’une partie ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger », « prendre acte », « donner acte », « constater » et « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Il convient également de constater l’intervention volontaire de Monsieur [B] [E], devenu majeur en cours d’instance pour être né le [Date naissance 4] 2004.
Sur le droit à indemnisation des ayants droit
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, il est constant que [C] [E] est décédée le [Date décès 3] 2012.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que le décès de [C] [E] est survenu consécutivement à un accident médical non fautif et à une prise en charge fautive de cette complication à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès évaluée à 70 %, dit que l’ONIAM supportera les conséquences de l’accident médical à hauteur de 30 % du dommage et dit que la docteur [G] supportera 70 % du dommage consistant dans la perte de chance évaluée à 70 % d’éviter le décès de [C] [E], soit 49 % du dommage, a indemnisé les enfants à titre successoral s’agissant des souffrances endurées par leur mère avant son décès ainsi qu’au titre de leurs préjudices respectifs d’accompagnement et d’affection, et dit que l’assureur du docteur [G] relèvera garantie des condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci. Aucun appel n’a été interjeté et la décision est devenue définitive.
Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E], ayants droit de [C] [E], étaient parties à l’instance ayant donné lieu au jugement du 21 novembre 2019, de telle sorte que le principe de la responsabilité et la répartition des préjudices, tels que retenus dans cette décision, sont assortis de l’autorité de la chose jugée et ne sont, au demeurant, pas contestés.
Dans ces conditions, il convient de condamner l’ONIAM d’une part et le docteur [G] ainsi que la MACSF in solidum d’autre part à verser respectivement 30% et 49% des indemnités ci-après allouées aux consorts [E]. La MACSF, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à relever et garantir entièrement le docteur [G] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes reconventionnelles du docteur [G]
Aux termes de l’article 1251 du code civil, « la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ».
Chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage. La demande de partage de responsabilité formulée le cas échéant par l’un des médecins ne concerne que leurs rapports réciproques en l’état du principe de la causalité intégrale obligeant chacun des responsables d’un même dommage à le réparer en entier.
En l’espèce, le docteur [G] souligne et critique le fait que les consorts [E] formulent désormais à son encontre des demandes correspondant à l’intégralité des préjudices qui lui sont imputables, et non plus seulement à hauteur de 80% comme dans le cadre du premier jugement conformément à l’avis de la CCI et à la répartition faite entre lui et le centre hospitalier de [Localité 21]. A cet égard, il demande en outre au tribunal de faire injonction aux demandeurs de produire tous documents relatifs à d’éventuelles procédures ou accords passés intéressant le centre hospitalier dans le cadre de l’indemnisation consécutive au décès de [C] [E].
Sur ce, il ne pourra qu’être rappelé que Monsieur [I] [E] et Madame [A] [E] sont libres de demander réparation de leur préjudice consécutif à la prise en charge fautive de leur mère à l’un ou l’autre des auteurs de ladite prise en charge fautive, qui sont chacun tenus in solidum à leur égard et qu’il appartient à celui qui a indemnisé intégralement les victimes de se retourner éventuellement contre le co-auteur du dommage.
Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard des victimes. Il appartient dès lors au juge de déterminer les dommages-intérêts dus aux demandeurs, dans la limite des conclusions dont il est saisi, lesquels s’apprécient au regard du montant total de l’indemnisation demandée pour la réparation de l’entier dommage, quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la critique ainsi formulée ne pourra donc qu’être écartée, et les demandes d’injonctions rejetées.
Sur l’évaluation du préjudice économique des enfants
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. La réparation intégrale du préjudice subi par la victime impose qu’il ne puisse y avoir pour celle-ci ni perte ni profit.
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
Le jour de la liquidation sera fixé au 1er juin 2021, la créance de la CNRACL et le montant des pensions principales et temporaires d’orphelin versées aux deux enfants ayant été arrêtés à cette date.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 4] 2004 et âgé par conséquent de 8 ans lors du décès de sa mère, et de 17 ans au jour de la liquidation, et celui subi par Madame [A] [E], née le [Date naissance 5] 2001, et âgée par conséquent de 11 ans lors du décès de sa mère, et de 20 ans au jour de la liquidation, seront réparés ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Sur ce, les consorts [E] justifient bien, via les pièces produites par la CNRACL mais aussi les grilles indiciaires et autres justificatifs qu’ils versent aux débats, que [C] [E] était, à la date de son décès c’est-à-dire le [Date décès 3] 2012, adjoint administratif de 1ère classe, échelle 4, échelon 6, cela correspondant à un indice brut de 333 et à un indice majoré de 316. Ils démontrent également que le point d’indice était fixé à cette époque à 4,6303.
[C] [E] était divorcée et élevait seule ses deux enfants. Au vu des données du cas d’espèce, il convient de retenir un taux d’autoconsommation de 30%, lequel apparaît tout à fait approprié.
Il convient donc de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
Le revenu mensuel de la défunte était de 316 x 4,6306 = 1463,27 € bruts soit 1244 € nets ;Soit un revenu annuel de 1244 x 12 = 14 928 € ; Dont il convient de déduire la part d’autoconsommation de 30% soit 4478,40 € ;Ce qui donne une perte annuelle du foyer de 14 928 – 4478,40 € = 10 449,60 € ;Revient donc à chaque enfant, par an, la moitié de cette somme soit 5224,80 €.
Sur le calcul des arrérages échus :
Il doit revenir à chaque enfant, avant imputation des sommes perçues de la CNRACL : 5224,80 € de perte annuelle x (3366 jours (du décès survenu le [Date décès 3] 2012 à la date de la liquidation fixée au 1er juin 2021) / 365,25) = 48 149,70 €.
Il convient ensuite d’imputer :
Pour Madame [A] [E] : la pension principale d’orphelin de 19 557,53 €, et la pension temporaire d’orphelin de 5517,21 €, ce qui donne : 23 074,96 € ;Pour Monsieur [I] [E] : la pension principale d’orphelin de 19 245,81 €, et la pension temporaire d’orphelin de 5439,79 €, ce qui donne : 23 464,10 €.
Sur le calcul de la capitalisation :
Il doit revenir :
A Madame [A] [E] : (5224,80 € de perte annuelle x 4,997) – pension principale d’orphelin de 6067,80 € – pension temporaire d’orphelin de 1296,51 € – 8966,17 € de capital décès reçu = 9777,85 € ; A Monsieur [I] [E] : (5224,80 € de perte annuelle x 7,983) – pension principale d’orphelin de 20 531,01 € – pension temporaire d’orphelin de 3961,71 € – 8966,17 € de capital décès reçu = 8250,69 €.
Ce qui donne au total :
23 074,96 + 9777,85 = 32 852,81 € pour Madame [A] [E] ;23 464,10 + 8250,69 = 31 714,79 € pour Monsieur [I] [E].
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer 32 852,81 € à Madame [A] [E] et 31 714,79 € à Monsieur [I] [E].
L’ONIAM sera ainsi condamné à verser 30% x 32 852,81 = 9855,84 € à Madame [A] [E], et 30% x 31 714,79 = 9514,44 € à Monsieur [I] [E].
Le docteur [G] et la MACSF seront condamnés in solidum à verser 49% x 32 852,81 = 16 097,88 € à Madame [A] [E] et 49% x 31 714,79 = 15 540,25 € à Monsieur [I] [E].
Sur le recours subrogatoire de la caisse
L’article L.825-1 du code général de la fonction publique dispose que « l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. »
Aux termes de l’article L.825-4 du code général de la fonction publique, « l’action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. »
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En l’espèce, aux termes du relevé de créance daté du 2 mai 2022, le montant définitif des débours de la CNRACL arrêté au 1er juin 2021 s’est élevé à 81 621,16 €, avec notamment :
25 628,49 € de pension principale d’orphelin pour Madame [A] [X] 557,73 € au titre des arrérages échus,Et 6070,76 € au titre de la capitalisation,6814,35 € de pension temporaire d’orphelin pour Madame [A] [S] € au titre des arrérages échus,Et 1297,14 € au titre de la capitalisation,39 776,82 € de pension principale d’orphelin pour Monsieur [I] [X] 245,81 € au titre des arrérages échus,Et 20 531,01 € au titre de la capitalisation,9401,50 € de pension temporaire d’orphelin pour Monsieur [I] [D] € au titre des arrérages échus, Et 3961,71 € au titre de la capitalisation.
S’agissant de la critique formulée par le docteur [G] concernant le fait que la demande de la CNRACL corresponde à l’intégralité des préjudices subis et non pas à 80% desdits préjudices, conformément à l’avis de la CCI et à la répartition interne faite entre lui et le centre hospitalier de [Localité 21], il convient de renvoyer à ce qui précède. La critique ainsi formulée ne pourra donc qu’être écartée, et les demandes d’injonctions tendant à la production du montant des prestations et pensions versées à M. et Mme [E] rejetées.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum le docteur [G] et la MACSF à verser la somme de 49% x 81 621,16 € = 39 994,37 € à la CDC agissant ès qualités de gestionnaire de la CNRACL. La MACSF, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à relever et garantir entièrement le docteur [G] de cette condamnation.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, le docteur [G], la MACSF et l’ONIAM, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Le docteur [G] sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, ils devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par les consorts [E] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4000,00 €, ensemble. Il convient également de condamner in solidum le docteur [G] et la MACSF à verser à la CDC agissant ès qualités de gestionnaire de la CNRACL la somme de 2000,00 € sur le même fondement.
La demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM 60 ainsi qu’à la CNRACL sera rejetée, car demeurant sans objet, la première ayant été valablement assignée et mise dans la cause et la seconde ayant même constitué avocat.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de Monsieur [B] [E], devenu majeur en cours d’instance pour être né le [Date naissance 4] 2004 ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser 9855,84 € à Madame [A] [E] au titre de son préjudice économique du fait du décès de sa mère [C] [E] le [Date décès 3] 2012 ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser 9514,44 € à Monsieur [I] [E] au titre de son préjudice économique du fait du décès de sa mère [C] [E] le [Date décès 3] 2012 ;
Condamne in solidum le docteur [J] [G] et la Mutuelle assurance du corps de santé français à verser 16 097,88 € à Madame [A] [E] au titre de son préjudice économique du fait du décès de sa mère [C] [E] le [Date décès 3] 2012 ;
Condamne in solidum le docteur [J] [G] et la Mutuelle assurance du corps de santé français à verser 15 540,25 € à Monsieur [I] [E] au titre de son préjudice économique du fait du décès de sa mère [C] [E] le [Date décès 3] 2012 ;
Condame in solidum le docteur [J] [G] et la Mutuelle assurance du corps de santé français à verser 39 994,37 € à la Caisse des dépôts et consignation, agissant en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, au titre des prestations servies à Madame [A] [E] et Monsieur [I] [E] des suites du décès de leur mère [H] [E] le [Date décès 3] 2012 ;
Rejette comme étant sans objet la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ainsi qu’à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, la première ayant été valablement assignée et mise dans la cause et la seconde ayant même constitué avocat ;
Condamne in solidum le docteur [J] [G], la Mutuelle assurance du corps de santé français, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Madame [A] [E] et Monsieur [I] [E], ensemble, la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le docteur [J] [G] et la Mutuelle assurance du corps de santé français à verser à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle assurance du corps de santé français à relever et garantir entièrement le docteur [J] [G] des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum le docteur [J] [G], la Mutuelle assurance du corps de santé français, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens ;
Dit que le conseil de Madame [A] [E] et Monsieur [I] [E], pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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