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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 avr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00004 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNG6
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSES
Madame [H] [O] épouse [P]
née le 13 Décembre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [B] [G] veuve [O]
née le 25 Septembre 1939 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [D] [J]
né le 26 Juillet 1980 à [Localité 8]( MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Floriane BERNARD
Greffier lors du prononcé : Aurélie DUCHON
Grosse délivrée
le :
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 janvier 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 avril 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mesdames [H] [O] épouse [P] et [B] [G] veuve [O] réclament le paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue aux termes de la promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier qu’elles ont consentie à Monsieur [J], lequel a renoncé à l’acquisition
Par assignation en date du 30/12/24 Mme [H] [O] et Mme [B] [G] ont assigné M. [D] [J] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à payer à Mesdames [H] [O] épouse [P] et [B] [G] veuve [O] la somme de 21 500 euros dont 10 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 et 10 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024.
M. [D] [J] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22/01/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 25/02/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation
Vu l’article 1103 du Code civil,
Au soutien de leurs prétentions Mme [H] [O] et Mme [B] [G] produisent l’acte authentique du 15/09/23 passé devant Me [Y], notaire à [Localité 5] suivant lequel Mme [H] [O] et Mme [B] [G] s’engageaient à vendre à M. [D] [J] un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Ce contrat prévoyait une indemnité d’immobilisation de 10% soit 21.500€ qui serait due en cas de défaillance de l’acheteur. Il est notamment prévu que cette somme reste acquise au promettant (à savoir Mme [H] [O] et Mme [B] [G]) en cas de non réalisation de la vente une fois toutes les conditions suspensives réalisées.
A ce titre, il convient de noter que la promesse de vente était consentie jusqu’au 15/12/23 suite à quoi la promesse de vente deviendrait caduque.
Il ressort donc des éléments produits que M. [D] [J] n’a pas levé l’option avant ce délai, alors qu’aucune condition suspensive non encore réalisée ne s’y opposait. M. [D] [J] doit être considéré comme défaillant et demeure tenu du montant de l’indemnité d’immobilisation.
L’acte de vente prévoit plus spécialement que la moitié de la somme de l’indemnité d’immobilisation a été versée au notaire. Le notaire a mis en demeure M. [D] [J] de se prononcer sur le versement de 10.750€ le 10/06/24. Par ailleurs, le 10/09/24 Mme [H] [O] et Mme [B] [G] ont mis en demeure M. [D] [J] de lui verser la seconde moitié.
Les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de ces demandes.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [J] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [O] et Mme [B] [G] les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [D] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [D] [J] à verser à Mme [H] [O] et Mme [B] [G] la somme de 21.500€ au titre d’indemnité d’immobilisation prévue par l’acte authentique du 15/09/23 passé devant Me [X] [Y],
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter sur 10/06/24 sur la somme de 10.750€ et avec intérêts au taux légal à compter du 10/09/24 sur 10.750€,
CONDAMNE M. [D] [J] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à Mme [H] [O] et Mme [B] [G] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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