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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDYJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Société POLE EMPLOI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 14 décembre 2023, Monsieur [L] [I] a formé opposition à la contrainte rendue le 6 novembre 2023 et qui lui a été signifiée le 1er décembre 2023 à la demande de Pôle Emploi pour un montant de 2 201,34 €, au titre d’un trop perçu d’allocation retour à l’emploi entre février et avril 2023.
Par jugement avant dire droit du 4 avril 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que France Travail justifie du respect du contradictoire.
A l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, France Travail, représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de :
Valider la contrainte UN312324561 du 6 novembre 2023 pour un montant de 2 206,63 € ;Débouter Monsieur [L] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;Condamner Monsieur [L] [I] à payer à Pôle Emploi la somme de 2 201,34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 et frais de mise en demeure ;Condamner Monsieur [L] [I] au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au visa des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, des articles 1302 et 1302-1 du code civil, outre le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, elle affirme qu’il a perçu l’intégralité de ses allocations chômage alors que le dépôt de son emploi était volontaire, ce qui interrompt le versement de ses droits. Elle déclare s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, Monsieur [L] [I], comparant en personne, a sollicité de la part de la juridiction l’octroi de délais de paiement à hauteur de 10 mois. Il explique qu’il a transmis tous les documents et qu’il trouve injuste de devoir de l’argent alors qu’il n’a pas demandé l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il indique que c’est l’attestation de son ancien employeur qui était mal remplie. Il indique percevoir entre 2 050 € et 2 200 €, avec un contrat à durée déterminée sur 4 ans, contre 337 € de crédits. Il précise être célibataire, sans enfants.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la signification de la contrainte a été réalisée le 1er décembre 2023 et l’opposition est du 14 décembre 2023.
Régulièrement motivée et été formée dans les délais, son opposition est donc recevable.
Sur la contrainte
L’article 1302-1 du Code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L. 5411-2 du Code du travail dispose que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription (…). Ils portent également à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Selon les articles 4 et 25 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de remplir la condition prévue au e) de l’article 4, soit « n’avoir pas quitté volontairement leur dernière activité professionnelle salariée ».
En l’espèce, il résulte de l’attestation employeur du 7 juillet 2023 que Monsieur [L] [I] a mis fin à sa période d’essai de sa propre initiative, de sorte qu’il n’était pas en droit de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le décompte des sommes est fourni et, au surplus, non contesté par Monsieur [L] [I].
Dès lors, la contrainte est justifiée et il convient de condamner Monsieur [L] [I] à payer à France Travail la somme de 2 201,34 € correspondant au montant de la contrainte, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 28 septembre 2023, date de notification de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] sollicite des délais de paiement, qu’il convient de lui octroyer pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, l’équité conduit à ne pas faire droit à la demande de France Travail au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte en date du 14 décembre 2023 formée par Monsieur [L] [I] ;
MET A NEANT la dite contrainte et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] payer à France Travail la somme de 2 201,34 € correspondant au montant de la contrainte, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 28 septembre 2023, date de notification de la mise en demeure ;
AUTORISE Monsieur [L] [I] à se libérer de sa dette en 10 mensualités de 220,00 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de France Travail au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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