Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRYW
du rôle général
[F] [W]
c/
S.A.S. [Adresse 21]
IES
la SELARL LX
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Angélique GENEVOIS
— Me Daria BELOVETSKAYA ([Localité 22])
— la SELARL LX [Localité 23]-CLERMONT
— la SELARL AVK ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Angélique GENEVOIS
— la SELARL LX [Localité 23]-CLERMONT
— la SELARL AVK ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur RC – RC Décennale de la SAS [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
— La S.A. CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI BATIMENT), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 15]
ayant pour conseils Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG, prise en sa qualité d’assureur “dommages-ouvrage” et de responsabilité civile décennale de M. [B] [T] exerçant sous l’enseigne CGTP, prise en la personne de son représentant légal
Agence succursale France – Prise en son établissement
ERGO FRANCE – [Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 janvier 2022, Monsieur [F] [W] a confié à la S.A.S. [Adresse 21] la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur une parcelle située [Adresse 20] à [Localité 18] pour la somme de 100.761,21 € TTC.
Suivant acte de cautionnement en date du 13 décembre 2022, la CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT s’est portée caution solidaire en faveur de Monsieur [W] de l’exécution de la S.A.S. [Adresse 21] de son obligation de livraison à prix et délai convenus.
Suivant devis en date du 16 janvier 2022, Monsieur [W] a confié la réalisation du lot « branchements et assainissement » à Monsieur [B] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CGTP.
Monsieur [W] a déploré des non-conformités affectant les travaux réalisés.
Il a mandaté le cabinet GLOBAL EXPERTISES aux fins de réaliser une expertise amiable, lequel a établi une note expertale le 21 mars 2024.
Par assignations en date des 22, 24, 27 et 28 mai 2024, Monsieur [F] [W] a assigné la S.A.S. [Adresse 21], la S.A. CAISSE GARANTIE IMMOBILIER BATIMENT (CGI BATIMENT), la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d’assureur RC – RC décennale de la S.A.S. [Adresse 21] et Monsieur [B] [T] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 3 septembre 2024.
Par assignation en date du 30 juillet 2024, Monsieur [B] [T] exerçant sous l’enseigne CGTP a assigné la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG prise en sa qualité d’assureur « dommage-ouvrage » et de responsabilité civile décennale de M. [B] [T] exerçant sous l’enseigne CGTP devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 3 septembre 2024, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
— La S.A.S. [Adresse 21] a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise, a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [W] à lui payer et porter la somme de 26.848,94 € outre intérêts de retard calculés sur la base de 1% par jour de retard à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024, à la somme de 80 € au titre des pénalités de retard de paiement et à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Monsieur [T] a formulé des protestations et réserves et conclu au débouté du surplus des demandes dirigées à son endroit ;
— La S.A. CGI BATIMENT, a, à titre principal, conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] à son encontre, sollicité que l’inapplication de la garantie de livraison soit constatée et conclu au débouté des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] à son encontre. A titre subsidiaire, elle a formulé des protestations et réserves et sollicité que la mission de l’expert soit complétée. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [W] ou de tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [W] a conclu au rejet des demandes plus amples ou contraires et réitéré sa demande.
La Société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG a formulé des protestations et réserves à l’oral.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Le contrat de construction de maison individuelle en date du 14 janvier 2022,
— Un acte de cautionnement de la CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT en date du 13 décembre 2022,
— Une notice descriptive,
— Un devis établi par Monsieur [B] [T] en date du 16 janvier 2022,
— Des courriers,
— Une facture émise par Monsieur [B] [T] en date du 12 mars 2024,
— Une note expertale établie par le cabinet GLOBAL EXPERTISES en date du 21 mars 2024.
Il est constant que Monsieur [F] [W] a confié à la S.A.S. [Adresse 21] la construction d’un immeuble à usage d’habitation, qu’un acte de cautionnement de la CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT au profit du constructeur couvrait la garantie de livraison à prix et délai convenus et que la réalisation du lot « branchements et assainissement » a été confiée à Monsieur [B] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CGTP.
En l’espèce, les éléments produits mettent en évidence l’existence de désordres affectant les travaux réalisés.
Le cabinet GLOBAL EXPERTISES relève en effet « une divergence significative de la hauteur prévue de la microstation d’épuration et celles observées sur le site », avec un écart de 28 cm par rapport aux prévisions, qu’il attribue « à une modification non approuvée de la configuration des évacuations, déplacées de la face Est à la face Sud, nécessitant une adaptation significative de la pente d’écoulement par le terrassier pour respecter la conformité réglementaire » (page 27).
Il ajoute que « cette modification a engendré une modification non négligeable du niveau du terrain prévu initialement, conduisant à diverses complications notamment un terrain non nivelé conformément aux attentes, et au surcroît de coûts pour la réhausse de la microstation ainsi que pour l’évacuation des terres excédentaires », qu’ « une divergence a été constatée dans la facturation pour le remblai autour de la maison, initialement prévu dans le contrat avec le constructeur et facturé additionnellement par le terrassier » et que la conformité de l’installation n’a pas pu être vérifiée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du fait du remblaiement complet du système de la microstation avant son inspection, ce qui a mené « au refus de validation par le SPANC en raison de cette non-conformité critique » (page 27).
L’expert estime que « les anomalies observées et les modifications non approuvées engendrent des problématiques majeures relatives à la conformité de l’installation d’assainissement non collectif » et que « la non-adhérence au plan initial, l’absence de validation des modifications apportées par le SPANC, et les incohérences dans la facturation constituent des points critiques qui doivent être adressés pour rectifier la situation présente » (page 27).
Il indique que les « actions correctives nécessaires afin d’assurer la conformité de l’installation et sa validation règlementaire » pourraient « inclure la remise en état du terrain, des ajustements à la microstation d’épuration et la clarification et la régularisation de toute incohérence dans la facturation des travaux réalisés » (page 28).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire à son encontre, la S.A. CAISSE GARANTIE IMMONILIERE BATIMENT (CGI BATIMENT) indique que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre des désordres dénoncés.
Monsieur [W] soutient au contraire que l’exclusion de la mobilisation de la garantie de livraison ne peut être retenue à ce stade de la procédure, de sorte que la mise hors de cause de la S.A. CGI BATIMENT est prématurée.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie, cette question relevant du fond du litige.
En tout état de cause, la mise hors de cause de la S.A. CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI BATIMENT), couvrant la garantie de livraison à prix et délais convenus au profit du constructeur, est prématurée à ce stade de la procédure.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
2/ Sur les demandes reconventionnelles en paiement de provisions de la S.A.S. [Adresse 21]
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.S. MAISON ET JARDIN sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [W] à lui payer « et porter » la somme de 26.848,94 € outre intérêts de retard calculés sur la base de 1% par jour de retard à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 et la somme de 80 € au titre des pénalités de retard de paiement.
Au soutien de sa demande, elle expose que les travaux ont été réalisés et que le refus de pré-réception de Monsieur [W] ne saurait lui permettre d’échapper à son obligation de paiement, laquelle doit être assortie d’intérêts de retard en vertu des dispositions contractuelles.
Elle ajoute qu’une indemnité de retard de paiement de 40 € par facture est également contractuellement prévue, de sorte que cette obligation n’est pas contestable.
Monsieur [W] oppose que la créance de la S.A.S. [Adresse 21] n’est pas certaine, liquide et exigible en ce qu’il a sollicité le versement de pénalités de retard de livraison contractuellement prévues avant l’émission des factures dont la S.A.S. MAISON ET JARDIN sollicite le paiement, lesquelles n’ont pas été déduites du montant des appels de fonds du constructeur en dépit de sa demande en ce sens.
Il ajoute qu’une obligation, même exigible, peut ne pas être exécutée lorsque l’autre partie n’exécute pas la sienne ou si l’inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] a confié la construction de sa maison d’habitation à la S.A.S. [Adresse 21] pour la somme totale de 100.761,21 € TTC.
La S.A.S. MAISON ET JARDIN sollicite le paiement du solde des travaux d’un montant de 26.848,94 €.
Il s’ensuit que Monsieur [W] a d’ores et déjà réglé la somme de 73.912,06 €, soit près des trois quarts du montant total des travaux réalisés par la S.A.S. [Adresse 21].
Or, il résulte de ce qui précède que lesdits travaux sont affectés de désordres et non-conformités qu’il reviendra à l’expert désigné d’apprécier l’étendue, lesquels pourront justifier de procéder à des travaux de reprise.
Il y a par ailleurs lieu d’observer que l’expert amiable a constaté des incohérences de facturation et estimé qu’une régularisation pourrait être nécessaire.
En tout état de cause, les questions soulevées par les parties portant sur l’exécution de dispositions contractuelles relèvent d’un débat au fond et ne peuvent être tranchées par le juge des référés, juge de l’évidence.
Dans ces conditions, les demandes de provision se heurtent à l’existence de contestations sérieuses.
Par conséquent, elles seront rejetées.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI BATIMENT),
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [I] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés lieudit [Adresse 17] à [Localité 18], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans la note expertale établie par le cabinet GLOBAL EXPERTISES en date du 21 mars 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [F] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE les demandes reconventionnelles en paiement de provisions de la S.A.S. [Adresse 21],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Défense ·
- Ratification
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur
- Coopérative artisanale ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés coopératives ·
- Marches ·
- Facture ·
- Procédé fiable ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maintenance ·
- Juriste ·
- Villa ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Juge
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Frais de gestion ·
- Condamnation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Virement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Enlèvement ·
- Liquidateur ·
- Sommation ·
- Créance ·
- Constat d'huissier ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Adresses ·
- Véhicule adapté ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Délai de grâce ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Interpellation ·
- Demande ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Utilisation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.