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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 août 2024, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE c/ [C]
MINUTE N°
DU 14 Août 2024
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POIL
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à M. [C]
le
DEMANDERESSE:
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
8 rue de la République
69001 LYON
représentée par Me Jules CONCAS substitué par Me Maureen DULAC, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [P], [G], [E] [C]
né le 07 Janvier 1966 à SILIANA (TUNISIE)
11, rue de la Gendarmerie
Bat 1 – Esc 1 -4 étage – Apt 45
06000 NICE
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Juliette GARNIER, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Nadia GALLO, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 7 septembre 2017, Monsieur [P] [C] a ouvert un compte bancaire auprès de la SA LA LYONNAISE DE BANQUE.
Par convention en date du 10 octobre 2019, Monsieur [P] [C] a obtenu un découvert autorisé de 400 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 8 novembre 2019, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [P] [C] un crédit renouvelable « ALLURE LIBRE » n°99897103, pour un montant de 2000 euros d’une durée d’un an renouvelable, le taux d’intérêt et les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Suivant offre préalable acceptée le 7 février 2020, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [P] [C] un crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » n°99897106, pour un montant de 6000 euros d’une durée d’un an renouvelable, le taux d’intérêt et les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Le 15 février 2020, Monsieur [C] a réalisé un déblocage de 6000 euros sur son crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » destiné à financer un projet personnel et remboursable en 60 mensualités de 116,40 euros avec un taux débiteur de 4,74 %. Utilisation n°99897107.
Le 16 septembre 2021, Monsieur [C] a réalisé un déblocage de 1704,98 euros sur son crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » destiné à financer un projet personnel et remboursable en 60 mensualités de 33,08 euros avec un taux débiteur de 4,74 %. Utilisation n°99897108.
Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2023, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [C] de s’acquitter de la somme de 329,65 euros au titre du crédit renouvelable « ALLURE LIBRE », 379,90 euros au titre du crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » et 107,92 euros au titre du déblocage de la somme de 1704,98 euros à défaut de quoi la résiliation des contrats serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2023, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [C] de la résiliation des trois prêts et sollicité le règlement de la somme de 7726,20 euros avant l’engagement d’une procédure judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 28 mars 2024.
Après un renvoi contradictoire, l''affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
La SA LA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois.
Monsieur [C] est présent. Il explique qu’il a repris le travail en intérim en qualité de peintre en bâtiment et s’engage à faire parvenir des documents justificatifs de sa situation financière par note en délibéré avant le 6 juillet 2024. Il sollicite des délais de paiement.
Par courriel du 30 juin 2024, Monsieur [C] a fait parvenir une attestation pôle emploi du même jour, faisant état du versement entre le 8 novembre 2023 et le 31 mai 2024 d’une indemnité journalière de 28,96 euros brut pour l’aide au retour à l’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité des actions
Le solde débiteur
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que le solde a dépassé la limite du découvert autorisé à compter du 11 août 2022 et que ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
La SA LA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été déposée le 21 décembre 2023, l’action en paiement est recevable.
Les crédits à la consommation
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir adressé à Monsieur [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, pour chaque crédit renouvelable.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur les demandes en paiement
Concernant le solde débiteur
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve d’avoir proposé sans délai un autre type d’opération de crédit à Monsieur [C], alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé au-delà de trois mois.
En conséquence, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE ne peut réclamer à Monsieur [C] les sommes correspondant aux intérêts contractuels et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE produit la convention de compte signée par Monsieur [C], un décompte de la créance ainsi qu’un historique de compte.
Il ressort de ces éléments que la créance de la SA LA LYONNAISE DE BANQUE s’élève à la somme de 449,46 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.
Monsieur [C] sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Concernant les crédits à la consommation
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, aucune preuve de la consultation du FICP n’est versée aux débats par la SA LA LYONNAISE DE BANQUE concernant les trois crédits renouvelables contractés.
La SA LA LYONNAISE DE BANQUE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion des contrats.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, concernant le crédit renouvelable ALLURE LIBRE, il ressort des éléments produits par la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 1610,98 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.
Concernant le crédit renouvelable CREDIT RESERVE et sa première utilisation, il ressort des éléments produits par la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 3149,92 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés. Il convient également de prendre en considération le décompte actualisé et produit à l’audience par la SA LA LYONNAISE DE BANQUE duquel il ressort que Monsieur [C] a versé la somme de 900 euros depuis le 13 mars 2023 afin de rembourser sa dette. La créance de la SA LA LYONNAISE DE BANQUE s’élève ainsi à la somme de 2249,92 euros.
Concernant le crédit renouvelable CREDIT RESERVE et sa seconde utilisation, il ressort des éléments produits par la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 1413,68 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.
Monsieur [C] sera donc condamné à payer la somme de 1610,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du crédit renouvelable ALLURE LIBRE, 2249,92 euros au titre du crédit renouvelable CREDIT RESERVE utilisation n°99897107 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 1413,68 euros au titre du crédit renouvelable CREDIT RESERVE utilisation n°99897108 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [C] produit une attestation pôle emploi du 30 juin 2024, faisant état du versement entre le 8 novembre 2023 et le 31 mai 2024 d’une indemnité journalière de 28,96 euros brut pour l’aide au retour à l’emploi.
Il convient également de noter que la somme à laquelle le défendeur est condamné, rapportée sur une période de 24 mois correspondrait à des échéances mensuelles de 219,77 euros, montant légèrement inférieur aux échéances que ce dernier avait à régler dans le cadre de l’exécution des contrats de crédit litigieux. Par ailleurs, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, il convient d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [C] et de l’autoriser à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités de 219,77 euros, le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE les actions en paiement recevables ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif à la convention bancaire en date du 7 septembre 2017, signée entre la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [P] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 449,46 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°99897101, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable ALLURE LIBRE n°99897103 signé le 8 novembre 2019 entre la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [P] [C] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1610,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable CREDIT RESERVE signé le 7 février 2020 entre la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [P] [C], utilisation n°99897107 du 15 février 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2249,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable CREDIT RESERVE signé le 7 février 2020 entre la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [P] [C] utilisation n°99897108 du 16 septembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1413,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur [P] [C] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités d’un montant de 219,77 euros chacune le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité soldera la dette en principal et intérêts ;
DEBOUTE la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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