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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 05/12/2024
N° RG 24/00063 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMKW
CPS
MINUTE N° :
S.C.A. [11]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier
S.C.A. [11]
[6]
l’AARPI [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
S.C.A. [11]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistées de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Me DELCROS, conseil de la S.C.A. [11], et avoir autorisé la [6] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 10 octobre 2024; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2023, la société [11] (ci-après désignée la société [13]), employeur de Monsieur [G] [I], a souscrit une déclaration d’accident du travail mortel qui a eu lieu le 5 mai 2023.
Après enquête, la [4] ([5]) de [Localité 16]-et-[Localité 10] a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 25 août 2023.
Le 13 octobre 2023, la société [13] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].
Par décision du 29 novembre 2023, la [8] a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 janvier 2024, la société [13] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
La société [13] demande au Tribunal :
— A titre principal,
* de constater que l’enquête diligentée par la caisse a été menée de façon incomplète,
* de constater que le travail de Monsieur [G] [I] n’a joué aucun rôle dans son décès mais que celui-ci souffrait d’une pathologie préexistante de nature à expliquer son décès et que, dès lors, ce décès a une cause totalement étrangère au travail,
* de constater que c’est à tort que la caisse a pris en charge le décès de Monsieur [G] [I] au titre de la législation professionnelle,
* de constater que le dossier mis à sa disposition ne comprenait pas l’avis du médecin conseil,
* de constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [G] [I],
* en conséquence, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu le 5 mai 2023,
— A titre subsidiaire,
* de constater qu’il existe un doute sérieux sur la cause du décès de Monsieur [G] [I],
* en conséquence d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la cause du décès de Monsieur [G] [I].
Elle soutient qu’en cas de décès d’un salarié, la caisse primaire a l’obligation de diligenter une enquête permettant de déterminer la cause du décès. Elle en déduit que la caisse doit réunir tous les éléments nécessaires à la détermination de la cause du décès notamment lorsque les réserves de l’employeur portent exclusivement sur cette cause. Elle estime donc que la caisse doit interroger les personnes susceptibles d’apporter une orientation médicalement justifiée à la cause du décès voire recourir à une autopsie comme l’y autorise l’article L442-4 du code de la sécurité sociale ; cette autopsie étant nécessaire lorsqu’il subsiste un doute sur le fait que le décès est imputable à l’accident. Elle considère ainsi qu’en l’absence d’une telle instruction, la caisse est dans l’impossibilité de rapporter de façon certaine la preuve formelle du lien entre l’activité professionnelle du salarié et son décès et, par suite, le bien-fondé de sa décision de prise en charge.
Elle excipe alors qu’en l’occurrence, l’enquête de la caisse est incomplète puisque celle-ci n’a pas réuni tous les éléments nécessaires à la détermination de la cause du décès de Monsieur [G] [I]. Elle lui reproche ainsi de n’avoir interrogé aucun médecin et notamment de ne pas avoir interrogé le médecin traitant de Monsieur [G] [I] ni le médecin du [17] ni le médecin du travail ni le service infirmerie de la société ni les pompiers alors que l’enquête avait pour seul but de déterminer la cause du décès. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir contacté le collègue de Monsieur [G] [I] avec lequel celui-ci a échangé le jour des faits, et ce, afin d’entendre sa version des faits. Elle affirme, en outre, qu’il subsiste un doute sur le fait que le décès soit imputable au travail de Monsieur [G] [I] et sur le fait que le travail ait joué un rôle dans la survenance de ce décès (le salarié était assis à son bureau en train de discuter avec un collègue), de sorte qu’une autopsie était nécessaire, seul le médecin légiste étant habilité à pouvoir déterminer l’origine professionnelle ou non du décès. Elle considère donc que cette enquête incomplète, qui résulte d’une carence de la caisse, doit être assimilée à une absence d’enquête constitutive d’une irrégularité de l’instruction.
Elle prétend, par ailleurs, que la seule survenance d’un malaise ou d’un décès sur le lieu du travail ne suffit pas à consituer un accident du travail ; il faut également rechercher l’incidence des conditions de travail sur la survenance de ce malaise voire l’existence d’un état pathologique. Or, selon elle, le travail de Monsieur [G] [I] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son décès ; d’autant que l’origine de ce décès demeure indéterminée, faute pour la caisse d’avoir mené une enquête objective. Elle affirme, en effet, qu’au moment de l’apparition de ses symptômes, Monsieur [G] [I] n’accomplissait aucun effort particulier puisqu’il n’effectuait aucune activité professionnelle. Elle s’étonne, en outre, que l’agent enquêteur n’ait posé aucune question à la concubine de Monsieur [G] [I] concernant l’existence d’un état pathologique préexistant notamment l’existence d’éventuels antécédents cardiaques. Elle estime donc qu’en l’absence de démonstration d’un évènement causal en lien avec le travail, le décès de Monsieur [G] [I] doit être considéré comme étant la manifestation d’un état pathologique antérieur.
Elle fait, enfin, valoir que la caisse n’a pas respecté la procédure prévue à l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale puisque, lors de la consultation du dossier, l’avis du médecin conseil ne figurait pas dans les pièces. Or, selon elle, l’avis du médecin conseil doit figurer parmi les pièces consultables puisqu’il est susceptible de faire grief à l’employeur, et ce, bien qu’il ne soit pas mentionné à l’article R441-14. Elle considère, en effet, que cet avis permettait de déterminer si le malaise de Monsieur [G] [I] était en lien avec son activité professionnelle.
La [7] demande au Tribunal :
— de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [13],
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société [13],
— de déclarer le recours de cette dernière mal fondé et de l’en débouter.
Elle soutient qu’au regard des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, il n’y avait pas lieu de recourir à une autopsie. Elle affirme, en effet, que Madame [K], compagne de Monsieur [G] [I], et Monsieur [Y], conseiller sécurité de la société [13], ont confirmé la survenance du malaise cardiaque au temps et au lieu de travail, et ce, devant témoin. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité devait s’appliquer sans qu’il n’y ait lieu à poursuivre les investigations ; d’autant que l’employeur n’a pas jugé utile de demander une telle autopsie. Elle ajoute que la Cour de cassation a une position extrêmement rigide en matière de présomption d’imputabilité applicable au malaise survenu aux temps et lieu du travail puisque, selon elle, le seul constat d’un malaise aux temps et lieu du travail suffit pour reconnaître celui-ci comme un accident du travail. Elle considère alors qu’en l’occurrence, la matérialité de l’accident ne saurait être contestée puisque : Monsieur [G] [I] a été victime d’un malaise cardiaque alors qu’il discutait avec un collègue assis au bureau, soit au temps et au lieu du travail ; que son collègue a immédiatement appelé les secours de la société [13] ; que ce collègue a détecté que Monsieur [G] [I] n’avait pas l’air bien ; qu’un certificat de décès a été établi le jour même par le médecin urgentiste du SMUR, lequel a précisé que le décès est survenu lors de l’activité professionnelle et que l’employeur a été informé immédiatement de la survenance de l’accident. Elle estime donc que ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et d’appliquer la présomption d’imputabilité. Elle en déduit qu’il appartient à l’employeur de détruire cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce que la société [13] ne fait pas puisque celle-ci ne fait que supposer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure sans apporter des éléments médicaux sur ce point. Elle s’oppose, de ce fait, à la demande d’expertise médicale.
Elle prétend, par ailleurs, que la société [13] a disposé de l’ensemble des éléments du dossier susceptibles de lui fraire grief à savoir : le certificat de décès, la déclaration d’accident du travail et le rapport de l’agent enquêteur. Elle rappelle, en outre, que l’avis du médecin conseil n’est nullement exigé dans le cadre de l’instruction d’un accident du travail mortel ; d’autant qu’en l’espèce, elle n’a pas recueilli cet avis dans la mesure où les éléments recueillis lors de l’enquête administrative étaient suffisants pour démontrer la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail. Elle estime donc avoir respecté le principe du contradictoire.
MOTIFS
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il est alors de jurisprudence constante que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Dans ce cas, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel à l’égard de l’assuré social et ainsi d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail par des présomptions graves, concordantes et précises.
En revanche, lorsque l’accident survient en-dehors du temps et du lieu du travail, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer et il appartient, dans ce cas, au salarié voire à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, de démontrer que le travail est à l’origine de l’accident en rapportant la preuve de la matéiralité d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail directement à l’origine de la lésion.
Ainsi, l’enquête administrative diligentée par la caisse a pour but de vérifier, dans un premier temps, si le salarié a subi une lésion alors qu’il était au temps et au lieu du travail. Dans l’affirmative, la caisse doit appliquer la présomption d’imputabilité. Dans la négative, cette enquête doit permettre de déterminer qu’un fait accidentel s’est produit du fait ou à l’occasion du travail et que celui-ci est en lien avec la lésion médicalement constatée.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [G] [I] a été victime d’un malaise cardiaque le 5 mai 2023 à 12h32. Ses horaires de travail ce jour là étaient de 8h00 à 16h00. Monsieur [G] [I] était donc au temps du travail lors de la survenance de ce malaise.
Ce malaise a été “constaté” par l’employeur le 5 mai 2023 à 12h32, soit au moment même de sa survenance.
Ce malaise cardiaque a entraîné le décès de Monsieur [G] [I] le jour même puisqu’un certificat de décès a été établi par le SMUR du CHU de [Localité 14] le 5 mai 2023 à 13h49.
Les circonstances de l’accident déclaré sont décrites de la manière suivante dans la déclaration d’accident du travail : “Discussion avec un collègue assis au bureau. L’agent a été pris d’un malaise cardiaque occasionnant son décès. Il a déclaré ne pas se sentir bien et a été pris d’un malaise cardiaque”.
Dans le cadre de son enquête, la caisse primaire a entendu Monsieur [W] [Y], conseiller sécurité au sein de la société [13]. Celui-ci a déclaré : “Le 05/05/2023, il (Monsieur [G] [I]) s’est rendu comme habituellement auprès d’un de ses collègues avec lequel il avait l’habitude de déjeuner. A son arrivée, son collègue a détecté que Monsieur [I] n’avait pas l’air bien (il avait le bleu de travail ouvert, une sensation de chaud et un état apparent de fatigue). Son collègue lui a fait remarquer et Monsieur [I] a confirmé. Il a alors demandé à son collègue d’appeler les secours du site. Les pompiers [13] se sont rendus immédiatement sur place. Entre le temps de l’appel et l’arrivée sur place Monsieur [I] n’était plus conscient. Les pompiers sont intervenus sur Monsieur [I] et ils ont tenté de la réanimer. A ce moment-là, était également présent le médecin du travail du site ainsi que l’infirmière. Voyant que la situation était assez sérieuse, il a été déclenché presque instantanément en même temps que les pompiers MICHELIN, les secours extérieurs via le [17] et une ambulance avec une équipe de réanimation. A leur arrivée, les équipes [17] ont pris le relai et ont tenté en vain la réanimation. Le médecin urgentiste a déclaré le décès de Mr [I] sur place sur le site MICHELIN à 13h49 le 05/05/2023".
Il ressort donc de ce témoignage que la malaise cardiaque de Monsieur [G] [I] et son décès se sont produits alors qu’il était sur son lieu de travail.
L’ensemble de ces éléments objectifs et concordants démontre donc que Monsieur [G] [I] a été victime d’un malaise cardiaque qui a entraîné son décès alors qu’il était au temps et au lieu du travail. Ce malaise cardiaque mortel est donc présumé être un accident du travail.
L’enquête de la caisse ayant permis d’établir que la présomption d’imputabilité était applicable, cette dernière n’avait donc pas à rechercher la cause du décès de Monsieur [G] [I] en réalisant une autopsie ou en interrogeant les divers praticiens l’ayant pris en charge (pompiers, infirmière, médecin du [17], médecin traitant, médecin du travail) ni à rechercher si ce décès était imputable au travail.
La [7] a donc fait application, à juste titre, de la présomption d’imputabilité et il appartient à la société [13], qui entend remettre en cause celle-ci, de rapporter la preuve que le malaise cardiaque dont Monsieur [G] [I] a été victime a une cause totalement étrangère au travail.
Or, il s’avère qu’une telle preuve n’est nullement rapportée puisque la société [13] se contente d’évoquer des éventuels antécédents cardiaques et un éventuel état pathologique préexistant sans apporter la moindre pièce à l’appui de ses affirmations.
Ainsi, en l’absence de tels éléments, aucune mesure d’expertise médicale ne sera ordonnée puisque, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la présente juridiction de suppléer la société [13] dans l’administration de la preuve.
Enfin, s’agissant de la procédure d’instruction, il convient de relever que l’article R441-14 du code de la sécurité sociale n’oblige nullement la caisse primaire à recueillir l’avis du médecin conseil lors de l’instruction d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En effet, l’avis de ce praticien n’est pas mentionné parmi les pièces devant figurer au dossier consultable par l’employeur. Dès lors, la société [13] ne saurait reprocher à la [7] de ne pas avoir mis à sa disposition l’avis de ce médecin conseil ; d’autant qu’en l’occurrence, les éléments recueillis au cours de l’enquête suffisaient à eux seuls à démontrer la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et donc à faire application de la présomption d’imputabilité.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [12] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
La société [13] succombant, il conviendra, de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [13] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [13] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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