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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 mars 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEHY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pris en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356 801 571 dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. O.F. MECA, pris en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 798 372 413 dont le siège social est sis Route de Maltot – 14320 FEUGUEROLLES BULLY
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 04 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, la société O.F. MECA a souscrit un contrat de crédit-bail mobilier n° 133648 avec la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), sous l’enseigne LOREQUIP BAIL, portant sur un centre d’usinage vertical MAZAK SMART 530C – n° de série 268535.
Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 72 mois et prévoit le règlement de loyers mensuels de 1 611,40 € TTC. Un avenant au contrat a été régularisé par les parties le 28 juin 2023 ayant pour objet de prolonger la période de financement par la BPALC.
Le matériel objet du contrat de crédit-bail a été fourni par la société GROUPE LANDEAU et un procès-verbal de réception, sans restriction ni réserve, a été signé entre les parties le 1er avril 2019.
La société O.F. MECA s’étant avérée défaillante dans le règlement des loyers à compter du mois d’août 2023, la BPALC l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, de régulariser les loyers échus impayés à compter du mois d’août 2023, lui précisant qu’à défaut de règlement des sommes dues sous 8 jours, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat.
Faute de règlement des sommes dues, le contrat de crédit-bail mobilier s’est trouvé résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles précitées.
Par lettre recommandée en date du 3 septembre 2024, la BPALC a notifié la résiliation du contrat à la SARL O.F. MECA et l’a mise en demeure de procéder au règlement de l’intégralité des sommes devenues exigibles, ainsi qu’à la restitution du matériel objet du contrat de crédit-bail.
Cette mise en demeure est également restée vaine.
*
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné la SARL O.F. MECA au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Déclarer la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée.
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n° 133648 liant la société O.F. MECA, d’une part, et la BPALC, d’autre part.
— Condamner à titre provisionnel la société O.F. MECA à payer à la BPALC la somme de 64 495,27 € au titre du contrat de crédit-bail, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande.
— Ordonner la restitution à la BPALC par la société O.F. MECA, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance, du matériel suivant :
* Un centre d’usinage vertical MAZAK SMART 530C – n° de série 268535
— Autoriser la BPALC à appréhender le matériel précité par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un Huissier de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution.
— Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’Ordonnance à intervenir. Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.
La SARL O.F. MECA n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL O.F. MECA n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit le contrat de crédit-bail n°133648-00 conclu le 1er avril 2019 avec la SARL O.F. MECA, l’avenant signé entre les parties le 28 juin 2023, le procès-verbal de réception du matériel loué, ainsi que les différentes lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure et de résiliation du contrat.
Il ressort des pièces produites que la SARL O.F. MECA a été défaillante dans le versement des mensualités des contrats litigieux à compter du mois d’août 2023.
L’accusé de réception du courrier de mise en demeure en date du 17 juin 2024 de régulariser les impayés a été retourné à la BPALC avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
La SARL O.F. MECA n’a pas régularisé la situation.
Selon les dispositions de l’article 8.1 des conditions générales :
« Le contrat sera résilié de plein droit, 8 jours calendaires après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants :
En cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat ».
En l’espèce il est établi que la SARL O.F. MECA s’est montrée défaillante dans l’exécution du contrat de crédit-bail mobilier. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2024, la BPALC a fait connaître à la société défenderesse la résiliation du contrat susvisé, suite aux impayés.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°133648-00 conclu le 1er avril 2019.
Les sommes réclamées, selon le décompte produit, correspondent aux loyers échus et impayés, aux loyers à échoir, ainsi qu’à l’indemnité pour préjudice financier prévue à l’article 8.2 du contrat, toutes sommes contractuellement prévues.
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SARL O.F. MECA à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 64 495,27 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le matériel objet du contrat de crédit-bail mobilier étant la propriété de la BPALC, ainsi qu’il résulte de l’article 6 du contrat, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d’ordonner sa restitution sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance, et d’autoriser la BPALC à appréhender ledit matériels par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL O.F. MECA , qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la BPALC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail n° 133648-00 conclu le 1er avril 2019 entre la BPALC et la SARL O.F. MECA ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL O.F. MECA à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 64 495,27 euros au titre de du contrat de contrat de crédit-bail susvisé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNONS la restitution sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance du matériel suivant :
* Un centre d’usinage vertical MAZAK SMART 530C – n° de série 268535
AUTORISONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à appréhender ledit matériel par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution
CONDAMNONS la SARL O.F. MECA aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL O.F. MECA à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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