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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 24/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01128 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6TJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SEMAC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [I]
[Adresse 1][Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4] ([Localité 7])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Construction (SEMAC) a donné à bail à Madame [P] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 28 juin 2021, moyennant un loyer mensuel de 499,71 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 février 2024, pour la somme en principal de 3.225,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société SEMAC a fait assigner Madame [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [I], sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Madame [P] [I] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.768,21 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société SEMAC, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 4.340,22 euros.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 5 décembre 2024 à personne, Madame [P] [I] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Madame [P] [I] étant non comparante lors de l’audience du 3 février 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 9 décembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la société SEMAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 7 mars 2024 reçue le 8 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 28 juin 2021 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [P] [I] le 26 février 2024, pour la somme en principal de 3.225,45 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 26 avril 2024.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La société SEMAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [P] [I] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 26 avril 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société SEMAC produit un décompte démontrant que Madame [P] [I] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 4.154,06 euros à la date du 30 janvier 2025. Madame [P] [I], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de la condamner à verser à la société SEMAC la somme de 4.154,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3.225,45 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, et en l’absence de Madame [P] [I] à l’audience, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Madame [P] [I] sera également condamnée à verser à la société SEMAC une indemnité d’occupation mensuelle de 529,85 euros révisable, à compter du 1er février 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [I], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [P] [I] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société SEMAC sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2021 entre la société SEMAC et Madame [P] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies au 26 avril 2024.
CONDAMNE Madame [P] [I] à verser à la société SEMAC la somme de 4.154,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 sur la somme de 3.225,45 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [P] [I].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [P] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la société SEMAC à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [I] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [P] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE Madame [P] [I] à verser à la société SEMAC une indemnité d’occupation mensuelle de 529,85 euros révisable, à compter du 1er février 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE la société SEMAC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [P] [I] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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