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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 mars 2025, n° 24/04505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04505 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2EV
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Monsieur [I] [C], représenté par la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [U] [O], représentée par la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. QBE ASSURANCE, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Jean-hubert PORTEJOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [C], demeurant 30 bis avenue du Mont Dore, 63110 BEAUMONT
représenté par la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [O], demeurant 30 bis avenue du Mont Dore, 63110 BEAUMONT
représentée par la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. QBE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, sise 1 Passerelle des Reflets, 92400 COURBEVOIE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [C] et Madame [U] [O] font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à Beaumont (63110), 30 Bis Avenue du Mont Dore et qu’ils ont réalisé des travaux d’extension en 2017, dont le lot étanchéité a été réalisé par la SARL ROSSI, assurée auprès de la compagnie APRIL.
Ils expliquent avoir été victimes le 1er septembre 2021 d’un dégât des eaux, de sorte qu’une expertise amiable a été établie le 21 janvier 2022 et qu’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et évaluation des dommages a conclu au fait que les infiltrations étaient dues à un défaut d’étanchéité de l’ouvrage réalisé par la SARL ROSSI.
Le 07 mars 2022, la compagnie BPCE IARD, assureur de Monsieur [I] [C], lui a indiqué ne pas pouvoir intervenir pour l’origine de ces dommages.
Par mail du 23 août 2022, puis courrier du 21 août 2024 réceptionné le 27 août 2024, les consorts [T] ont mis en demeure la SA QBE ASSURANCE de leur rembourser la somme de 4 441, 80 euros qu’ils disent avoir réglé pour procéder aux travaux de reprise d’étanchéité.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [U] [O] ont assigné la SA QBE ASSURANCE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement d’une somme de 4 441 euros au titre du coût des travaux de reprise d’étanchéité et d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [I] [C] et Madame [U] [O], représentés par leur conseil, demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner la compagnie d’assurance QBE à leur payer la somme de 4 441 euros correspondant au coût des travaux de reprise d’étanchéité,
— de condamner la compagnie d’assurance QBE à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter la compagnie d’assurance de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la compagnie QBE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir été victimes d’un dégât des eaux en raison d’un défaut d’étanchéité imputable à la SARL ROSSI, assurée auprès de la compagnie APRIL, et qu’ils ont appris que le règlement des travaux d’étanchéité incombait au gestionnaire de la compagnie APRIL, à savoir la société QBE. Ils demandent donc la condamnation de ladite société QBE à leur rembourser la somme de 4 441, 80 euros et leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des demandeurs, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, la SA QBE ASSURANCE, régulièrement assignée à personne morale, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
En application de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] et Madame [U] [O] fondent exclusivement leur demande en paiement sur le seul procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et évaluation des dommages du 21 janvier 2022, sans que celui-ci soit corroboré par d’autres éléments de preuve (marché de travaux conclu avec la SARL ROSSI, procès-verbal de constat de commissaire de justice, photographies…).
Le devis dressé par Monsieur [J] [Z], illisible dès lors que seule la moitié du document est produite, et la facture qui semble lui correspondre pour un montant TTC de 4 441, 80 euros ne permettent pas de retenir une quelconque responsabilité de la SARL ROSSI dans la survenance des dommages.
Dans ces conditions, faute pour Monsieur [I] [C] et Madame [U] [O] de démontrer que le dégât des eaux survenu à leur domicile est imputable à la SARL ROSSI et que la SA QBE ASSURANCE doit les indemniser, ceux-ci ne pourront être que déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 4 441, 80 euros et, consécutivement, d’une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [C] et Madame [U] [O], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Echouant dans leurs prétentions, Monsieur [I] [C] et Madame [U] [O] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [C] et de Madame [U] [O] tendant à condamner la SA QBE ASSURANCE à leur payer la somme de 4 441 euros correspondant au coût des travaux de reprise d’étanchéité ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [C] et de Madame [U] [O] tendant à condamner la SA QBE ASSURANCE à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] et Madame [U] [O] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [C] et Madame [U] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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